Le crime de séquestration.

Par Avi Bitton, Avocat et Jade Laimani, Juriste.

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Explorer : # séquestration # Élément intentionnel # circonstances aggravantes # prescription

Quels sont les éléments constitutifs du crime de séquestration ? Quelles sont les peines encourues ? Quels sont les cas d’exemption ou de réduction de peine ?

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L’article 224-1 du Code pénal dispose :

« Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
(...)
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2
 ».

Cet article du Code pénal relatif au crime d’enlèvement et de séquestration incrimine en réalité quatre faits différents : l’arrestation, l’enlèvement, la détention et enfin la séquestration. Ces faits sont constitutifs d’infractions dès lors qu’ils sont commis hors les cas prévus par la loi et sans ordre des autorités constituées.

Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que les faits faisant l’objet d’une arrestation illégale et de séquestration justifient une double déclaration de culpabilité [1].

I. Elément matériel de la séquestration.

Le crime de séquestration se définit par la rétention d’une personne. La séquestration et la détention consistent à retenir une personne contre sa volonté dans un espace clos, sans possibilité pour celle-ci de s’en aller.

Le crime de séquestration est à différencier de la détention en ce sens qu’il implique que la personne retenue contre son gré le soit dans de mauvaises conditions (mal nourrie voire pas du tout, mauvaises conditions de vie, …).

II. Elément moral de la séquestration.

L’élément intentionnel de la séquestration est caractérisé lorsque l’auteur de l’infraction a la volonté de retenir la personne et ainsi l’empêcher d’user de son droit d’aller et venir.

Le principe d’indifférence des mobiles s’applique à la séquestration. Ainsi, un individu qui enfermerait une personne dans le but de l’empêcher de s’adonner à la prostitution se rendrait coupable de séquestration [2].

III. Répression de la séquestration.

1. Peine encourue.

L’auteur de la séquestration encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle.

Toutefois, si l’auteur libère sa victime avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, il encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende [3].

La période de sûreté des deux premiers alinéas de l’article 132-23 du Code pénal est applicable à cette infraction.

2. Circonstances aggravantes.

Dans certains cas, l’auteur de la séquestration encourt une peine plus lourde :
- Trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant des conditions de détention [4] ;
- Réclusion criminelle à perpétuité lorsque la séquestration est précédée ou accompagnée de torture et actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie par la mort de la victime [5] ;
- Trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il y a pluralité de victimes. La peine est réduite à dix ans d’emprisonnement si les victimes sont libérées avant le septième jour accompli depuis leur appréhension [6] ;
- Trente ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur a séquestré la victime dans le cadre d’une prise d’otage, pour préparer et faciliter la commission d’une infraction, ou pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’une infraction. L’exception relative au septième jour est applicable ici [7] ;
- Réclusion criminelle à perpétuité si la victime de la séquestration est un mineur de quinze ans dans le cas où le crime est passible de trente ans de réclusion criminelle, et trente ans de réclusion criminelle si la peine encourue est vingt ans de réclusion criminelle [8] ;
- Peine d’amende de 1 000 000 d’euros et trente ans de réclusion criminelle ou réclusion criminelle à perpétuité lorsque la séquestration a été commise en bande organisée [9].

L’auteur peut également être condamné à des peines complémentaires.

3. Exemption de peine.

L’article 224-5-1 du Code pénal dispose que toute personne qui a tenté de commettre un crime de séquestration sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Par ailleurs, la peine privative de liberté encourue sera réduite de moitié pour celui qui a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente, et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

4. Délai de prescription de l’action publique

La séquestration est un crime. Depuis la loi du 27 février 2017, le délai de prescription de l’action publique est de 20 ans, à compter du jour où la séquestration cesse [10].

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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Notes de l'article:

[1Crim., 18 mars 2015, n°13-87.770.

[2Cass. Crim., 12 mars 1959.

[3Sauf cas prévus par l’article 224-2 du Code pénal.

[4Article 224-2 du Code pénal.

[5Article 224-2 du Code pénal.

[6Article 224-3 du Code pénal.

[7Article 224-4 du Code pénal.

[8Article 224-5 du Code pénal.

[9Article 224-5-2 du Code pénal.

[10Article 7 du Code de procédure pénale.

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