L’employeur a une obligation de sécurité de résultat et le salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle causé(e) par un manquement de l’employeur peut alors engager la responsabilité de ce dernier. Cette action en vue de faire reconnaître sa faute inexcusable l’expose à des conséquences financières importantes.
Pour rappel, la définition de la faute inexcusable a été donné par la Cour de cassation dans les arrêts dits « amiantes » ou « eternit » du 28 février 2002 :
« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »
A l’heure où la pandémie de Covid-19 fait courir un risque sanitaire aux salariés qui continuent de travailler, leur contamination peut dans un premier temps être considérée comme relevant d’une maladie professionnelle ou un accident du travail susceptible dans un second temps d’engager la responsabilité de l’employeur.
Ainsi, le Ministre de la santé, Olivier Véran, a précisé lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale le 21 avril 2020 que la Covid-19 sera reconnu automatiquement comme maladie professionnelle pour les soignants, quels qu’ils soient et quel que soit leur lieu d’exercice (à l’hôpital, en Ehpad, en ville, travailleurs de droit privé ou public).
Pour les salariés ne travaillant pas dans le domaine de la santé, et ils sont nombreux, tels que les livreurs, caissiers, conducteurs, éboueurs, ouvriers, agents de propreté, de sécurité, manutentionnaire, etc., la procédure classique de reconnaissance de la maladie professionnelle demeure.
Ce n’est qu’une fois cette reconnaissance acquise que la responsabilité de l’employeur pourra être envisagée.
I - La reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle.
Si le gouvernement semble s’orienter vers la reconnaissance automatique de la Covid-19 comme maladie professionnelle pour les soignants, l’inscription du virus dans le tableau des maladies professionnelles, qui faciliterait cette reconnaissance pour les autres travailleurs, n’est pas à l’ordre du jour.
Cependant, il est tout de même possible de faire reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie ne faisant pas partie dudit tableau. En effet, il existe dans ce cas un circuit parallèle : la demande se fera auprès de la CPAM qui demandera l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
A) Les conséquences de la reconnaissance comme maladie professionnelle.
La reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle permet au salarié qui a contracté la maladie en milieu professionnel de percevoir :
des indemnités journalières plus élevées qu’en cas de maladie simple ;
une indemnisation spécifique en cas d’incapacité permanente qui peut prendre la forme d’une rente à vie ;
une pension pour les ayants-droits en cas de décès.
En outre, les soins prodigués par les services hospitaliers seront intégralement pris en charge de manière : tests sérologiques, radiologiques, scanner, soins en réanimation…
B) La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans un second temps.
Si l’employeur était condamné à l’issue de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable, initiée devant le pôle social du tribunal judiciaire, les condamnations envisageables seraient les suivantes :
une majoration de rente ou de capital, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale ;
des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié, tel que les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de vos possibilités de promotion professionnelle.
Néanmoins, pour que la procédure aboutisse, le salarié devra prouver que sa contamination par le virus s’est produite à l’occasion de son travail.
II - La nécessité d’établir un lien de causalité entre la maladie professionnelle et le travail.
A) Charge de la preuve reposant intégralement sur le salarié.
La réparation des préjudices subis par le salarié est soumise aux conditions classiques de la responsabilité civile. Ainsi, en application du principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur, il est de jurisprudence constante que la preuve de la faute inexcusable doit être rapportée par le salarié.
Pour établir le lien de causalité, le salarié doit prouver d’une part, que l’employeur était conscient du danger auquel il était exposé et, d’autre part, le défaut de mise en place des mesures nécessaires pour prévenir la maladie professionnelle.
Bien entendu, la question de la conscience du danger ne suscite pas de difficultés particulières dans la mesure où le gouvernement, ainsi que les médias, ont pu faire connaître à l’ensemble de la population les risques liés à l’épidémie de Covid-19.
D’ailleurs, le ministère du travail n’a pas manqué de mettre en ligne des FaQ et fiches conseils en lien avec la pandémie.
Reste à établir l’absence de mise en place de mesures préventives assurant la santé et la sécurité du salarié.
Dans certaines circonstances, cette preuve peut être facilitée. En effet, le ministère du travail a publié sur son site internet des recommandations sanitaires pour les employeurs :
« La principale recommandation pour les entreprises est de placer leurs salariés en télétravail autant que faire se peut et d’éviter les déplacements professionnels afin de limiter la propagation du virus ».
Le communiqué de presse du ministère du travail indique également qu’il y a carence de l’employeur lorsqu’il ne met pas en place le télétravail sans motif légitime alors que c’est possible.
Dans les autres hypothèses, la preuve est plus difficile à rapporter, sans être impossible : les recommandations précitées du ministère du travail listent les mesures préventives qui doivent être mises en place par l’employeur.
Outre l’utilisation de masques et des solutions ou gels hydro-alcooliques, il est précisé que :
« si l’activité de l’entreprise ne le permet pas, l’employeur alors garantir la sécurité des salariés en repensant l’organisation du travail :
Les règles de distanciation et les gestes barrière doivent impérativement être respectées ;
Limiter au strict nécessaire les réunions. La plupart peuvent être organisées à distance. Les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation ;
Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits ;
Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés ;
L’organisation du travail doit être au maximum adaptée, par exemple mettre en place la rotation des équipes ».
L’employeur devant actualiser le document unique d’évaluation des risques (en application des dispositions de l’article R4121-2 du Code du travail), le salarié pourra établir que les mesures prévues n’ont pas effectivement été mise en place. Il importe de souligner que la Cour de cassation a jugé que l’absence d’établissement dudit document unique d’évaluation des risques professionnels peut établir la faute inexcusable de l’employeur (Cass., civ. 2, 11 février 2016, nº 15-10152). Cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
B) Une action qui pourrait se retourner contre l’Etat.
Mais la responsabilité éventuelle de l’employeur pourrait entraîner, en cascade, celle de l’Etat. S’il est reproché aux employeurs ne pas avoir mis à disposition de leurs salariés les moyens de protection nécessaires afin de prévenir la propagation de la pandémie, ces derniers rétorqueront nécessairement que le gouvernement a lui-même été défaillant en la matière.
La distribution de masques demeure aujourd’hui restreinte aux personnes autres que les professionnels de la santé. La pénurie de masques et de gels hydro-alcooliques a pu être observée, surtout pendant les premières semaines du confinement.
Il serait alors envisageable d’engager la responsabilité pour faute simple de l’Etat du fait de sa défaillance dans la fourniture des moyens de protection.
Des prémices jurisprudentielles laissent penser que les juges sont favorables à cette approche. Ainsi, le Conseil d’Etat a, dans son ordonnance du 20 avril 2020, décidé que l’Etat avait l’obligation « d’aider les avocats qui, en leur qualité d’auxiliaire de justice, concourent au service public de la justice », à se procurer des masques lorsqu’ils n’en disposent pas eux-mêmes. Cette aide doit se traduire « le cas échéant en facilitant l’accès des barreaux et des institutions représentatives de la profession aux circuits d’approvisionnement ». Il en va de même pour les gels ou solutions hydro-alcooliques.
Le manquement à cette obligation pré-caractérisée permet de constater un agissement fautif, lequel justifierait l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Certes, à ce stade, le juge des référés a estimé qu’il n’était pas de sa compétence d’enjoindre au gouvernement de distribuer des masques de protection, mais il n’en demeure pas moins qu’il a rappelé à l’État ses obligations en la matière.