Salariés, évitez la démission, rédiger une prise d’acte de rupture de votre contrat de travail.

Par Frédéric Matcharadzé, Avocat.

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Explorer : # prise d'acte de rupture # manquements de l'employeur # conseil de prud'hommes # résiliation judiciaire

De nombreux moyens juridiques existent, pour rompre le contrat de travail qui lie le salarié à son employeur. Lorsque c’est l’employeur qui prend l’initiative de cette rupture, il s’agira du licenciement, quel qu’en soit le motif (pour faute, pour inaptitude, pour motif économique, etc.). Mais contrairement aux idées reçues, le salarié dispose, quant à lui, de plusieurs moyens très différents pour faire rompre son contrat de travail ; il n’est absolument pas limité par la seule démission.

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Très généralement, lorsque le salarié aura le souhait de quitter son emploi, il le fera par l’intermédiaire d’une lettre de démission, en se basant sur un modèle de courrier très facile à trouver sur Internet.

Mais si le salarié souhaite rompre son contrat de travail en raison d’une faute commise par son employeur, ce mode de rupture est à proscrire impérativement. Dans un tel cas, il appartient au salarié d’envoyer non pas une lettre de démission, mais une lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

Par un tel courrier, le salarié va mettre fin immédiatement au contrat de travail, sans préavis (même si le salarié peut proposer dans son courrier d’effectuer son préavis).

Le salarié ne bénéficiera d’aucune indemnité lors de son départ, et notamment pas de l’indemnité de licenciement. Il ne pourra pas non plus percevoir d’indemnisation chômage. En pratique, il sera donc dans la même situation qu’un salarié démissionnaire.

Mais cependant, le courrier de prise d’acte lui permettra de saisir le juge prud’homal afin de contester les conditions dans lesquelles la rupture du contrat est intervenue. Il appartiendra alors au juge d’apprécier les manquements reprochés à l’employeur. Si le juge estime que les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves, la rupture du contrat de travail produira les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et permettra au salarié de percevoir les indemnités correspondantes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse) (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 25 juin 2003 n° 01-43578).
L’employeur sera par ailleurs condamné à transmettre une nouvelle attestation Pôle Emploi, mentionnant comme motif de rupture un « licenciement », ce qui permettra au salarié de bénéficier d’un rappel d’allocations d’aide au retour à l’emploi auprès de Pôle Emploi, au titre de l’indemnisation chômage à laquelle il a droit.
Si le juge estime que les manquements ne sont finalement pas assez graves, le salarié sera considéré comme démissionnaire.

Dans sa rédaction, le courrier de prise d’acte diffère peu du courrier de démission ; il suffit d’écrire les termes de « prise d’acte de la rupture du contrat de travail », et d’expliquer dans le courrier les manquements reprochés à l’employeur, manquements qui sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat.

S’agissant de ces manquements, par principe, c’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier leur gravité. Il faut rappeler qu’aucune règle de formalisme particulière ne s’impose dans la rédaction du courrier de prise d’acte : ce qui signifie que le juge devra analyser l’ensemble des manquements qui seront évoqués plus tard lors de l’audience, et qu’il ne peut pas se limiter aux faits qui sont mentionnés dans la lettre de rupture (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 9 avril 2008 n° 07–40668).

C’est au salarié de rapporter la preuve, devant le juge, des manquements qu’il invoque ; si un doute subsiste sur la réalité des faits, il va profiter à l’employeur.

Si les manquements sont suffisamment graves, la rupture va produire les mêmes effets qu’un licenciement abusif ; si le juge estime qu’ils ne le sont pas, la rupture du contrat sera analysée comme une démission (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 30 mars 2010 n° 08–44236). Par ailleurs, la prise d’acte produira les mêmes effets qu’un licenciement nul si les manquements de l’employeur consistent en un harcèlement moral ou une discrimination.

La jurisprudence donne plusieurs exemples de manquements graves :

  • un manquement à l’obligation de sécurité de résultat (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 3 février 2010 n° 08–40144),
  • un abus dans l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 23 novembre 2010 n° 09–42748),
  • une modification forcée du contrat de travail (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 7 décembre 2010 n° 09–67652),
  • le fait d’avoir laissé le salarié revenir travailler sans organiser la visite de reprise qui était pourtant obligatoire (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 16 juin 2009 n° 08–4179),
  • le fait pour la salariée de retour de congé maternité de ne pas retrouver le poste qu’elle occupait précédemment (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 3 novembre 2010 n° 09–67928),
  • l’absence de fixation des objectifs alors que le salarié percevait des primes d’objectifs (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 9 novembre 2011 n° 10–11658),
  • le fait d’avoir refusé de transmettre au salarié les éléments servant de base de calcul de la rémunération variable (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 18 juin 2008 n° 07–41910), etc.

Mais certains manquements seront automatiquement considérés comme graves, sans que le juge n’ait à les apprécier. Il en va ainsi dès lors que l’employeur porte atteinte à la rémunération, dans son montant, ou dans sa structure, c’est-à-dire dans le mode de calcul du salaire (par exemple : arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 13 juillet 2005 n° 03–45247). Et ce, même si cette modification est faite dans un sens plus favorable au salarié (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 5 mai 2010 n° 07–45409).

Toute décision de l’employeur qui entraîne une modification de la rémunération peut constituer un manquement. Par exemple, la modification du secteur géographique dans lequel le salarié effectue ses missions, laquelle va entraîner une modification de la rémunération variable (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 15 février 2012 n° 09–70632) ; ou alors l’absence de paiement du complément de salaire pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, alors que la convention collective obligeait à payer ce complément (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 12 décembre 2012 n° 10–26324).

Bien entendu, l’absence de paiement d’heures de travail, par exemple d’heures supplémentaires, constitue un manquement grave dès lors qu’il est démontré (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 24 octobre 2012 n° 11–30387).

Le paiement du salaire est en effet une obligation fondamentale de l’employeur. Tout comme le fait de donner un travail à exécuter. Ainsi, l’employeur commet un manquement grave lorsqu’il ne donne aucun travail à faire à son salarié ; et la Cour de cassation précise en outre que c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver qu’il a rempli son obligation, et qu’il a donné un travail à effectuer (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 15 mai 2012 n° 10–25721).

Il faut préciser par ailleurs que le juge dispose également d’un pouvoir pour apprécier les conditions dans lesquelles une démission a été donnée. Si le salarié a employé des termes de « démission » et n’a pas mentionné dans son courrier de reproches particuliers à l’encontre de son employeur, cette démission peut tout de même être considérée comme une prise acte de la rupture du contrat de travail, en fonction du contexte et des circonstances. La démission sera alors considérée comme étant équivoque.

Tel sera le cas, par exemple, lorsque le salarié avait réclamé par courrier recommandé le paiement d’heures supplémentaires quelques jours auparavant (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 26 septembre 2012 n° 11–17134), ou lorsque la démission est donnée dans une période pendant laquelle l’employeur n’a pas payé les salaires (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 7 novembre 2011 n°09–71651), ou lorsque le salarié avait, avant de démissionner, saisi le juge prud’homal pour solliciter par exemple des rappels de salaires (arrêt Ch. soc. de la Cour de cassation 18 janvier 2011 n° 09–41073).

Mais il faut également préciser que ces règles, même si elles ont été posées par la Cour de cassation, ne sont pas nécessairement appliquées par le Conseil de Prud’hommes ou par la cour d’appel. Régulièrement, le juge auquel l’affaire est soumise va décider de ne pas remettre en cause la démission dès lors que la lettre de démission ne mentionne aucun reproche fait à l’employeur.

S’agissant de la procédure devant le Conseil de prud’hommes, l’article L 1451-1 du Code du travail précise que «  l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ». Mais ce délai prévu par la loi n’est que très rarement respecté en pratique. En effet, chacune des parties au procès doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance et analyser les pièces et les arguments de son adversaire : il s’agit du principe du contradictoire, qui est essentiel pour toute procédure. Or ce délai d’un mois est bien souvent insuffisant pour permettre le respect de ce principe. Ce d’autant plus lorsque l’affaire en question est complexe, au regard du nombre de manquements reprochés à l’employeur et au regard de leur gravité.

Un autre mode de rupture possible est le fait, pour le salarié, de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Dans un tel cas, le salarié va saisir le Conseil de Prud’hommes en demandant à celui-ci de rompre le contrat, en raison des graves manquements commis par son employeur, et qui rendent impossible, selon le salarié demandeur, la poursuite du contrat de travail. Une procédure classique aura alors lieu, avec notamment une tentative de conciliation préalable devant le bureau de conciliation et d’orientation ; puis en cas d’échec de cette tentative, une audience de plaidoirie devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes. La difficulté est que pendant toute cette procédure, le contrat de travail continuera à courir : il appartient au salarié de continuer à travailler pour son employeur, jusqu’à ce que le juge ait statué.

Et ce dernier n’a le choix qu’entre deux décisions possibles, après avoir examiné les arguments et les pièces de chacune des parties :

  • Soit il décide qu’au jour où il statue, l’employeur a commis des manquements graves qui rendent impossible pour le salarié la poursuite du contrat ; auquel cas le juge prononce la rupture du contrat, et le salarié perçoit les mêmes indemnités que s’il avait fait l’objet d’un licenciement abusif (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, et indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
  • Soit le juge estime qu’il n’y a pas de manquement grave commis par l’employeur au moment où il statue. Auquel cas, le juge ne prononce pas la rupture du contrat de travail, et celui-ci doit dès lors continuer à s’exécuter.

En conclusion, sur un plan stratégique, la demande de résiliation judiciaire va permettre de « forcer » l’employeur à modifier son comportement afin que les manquements reprochés par le salarié n’existent plus lorsque le juge statuera. Mais bien entendu, ce résultat dépend de la bonne volonté de l’employeur.

Quant à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, elle constitue un moyen très efficace de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. Dans l’immédiat, après avoir envoyé son courrier, celui-ci se retrouve exactement dans la même situation que s’il avait envoyé une lettre de démission : pas de paiement d’indemnité de départ, pas de droit, en principe, à l’indemnisation chômage, etc. Mais cependant, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail va permettre au salarié de contester, par la suite, devant le Conseil de Prud’hommes, les conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue. Si le salarié a pris sa décision en raison de manquements graves de l’employeur, il pourra obtenir des indemnités importantes, qui répareront son préjudice.

Frédéric Matcharadzé.
f.matcharadze chez saric-avocats.fr

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Discussions en cours :

  • 1- La jurisprudence, sur la prise d’acte, évolue défavorablement pour le salarié.
    d’ailleurs on en voit nettement moins à nos audiences.
    2- certaines preuves sont difficiles à matérialiser. Et, en l’absence de preuve, le doute s’installe et, à l’inverse du licenciement, il doit profiter au défendeur, l’employeur.
    3- Le salarié, acteur de sa rupture, est, à priori, considéré comme démissionnaire, il part donc sans un euro d’indemnité. tout juste son salaire + cp.
    4- Il devra attendre le jugement du CPH pour espérer être indemniser au même titre que s’il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et je vous rejoint sur l’impossibilité de statuer en un mois. Avec la meilleure volonté du monde, c’est matériellement inconcevable ! par expérience les décisions les plus rapides interviennent 6 à 8 mois après la saisine, la moyenne d’une juridiction moyenne ( moins de 1000 aff par an chez nous) est de 11 mois,
    ce délai étant principalement du aux parties qui tardent dans les échanges de pièces et conclusions. Dans les gros conseils ça va jusque 2 ans, et je ne vous parle pas de BOBIGNY !
    Ça veut donc dire : pas de revenus et pas d’alloc. chômage pendant tout ce temps !
    5- je pense que la demande de résiliation judiciaire est plus sécurisante sauf qu’il faut que le salarié imagine une relation de travail quotidienne dans un environnement qui sera pour le moins ’’contrarié’’ par son action en justice...
    ma conclusion est que conseiller la prise d’acte est devenu, pour le moins, hasardeux.

    Ce n’est que l’avis d’un président ce conseil de prud’hommes en exercice.

    • par Auxiliaire de vie , Le 4 janvier 2017 à 02:24

      Bonjour je suis employé auxiliaire de vie dans une grand association mais actuellement en congé parental depuis bientôt 2ans donc bientôt le retour au travail précisément en juin. J’ai eu un gros litige avec mon employeur "la commission du personnel a recalculer mes km et ils ont trouvés d’important écart avec mes relevés sur une période de 1an"hors leurs justificatifs était donné sur 9 mois les 3 autres était correcte. Dans leurs courrier est mentionnée qu’il vont régulariser la situation sur 6 mois à compter de mai et que la commission réfléchit à une sanction depuis 2014 toujours pas eu de sanction par contre de mai a octobre mes km ne m’on pas était payé intégralement ( la régularisation) aucun tableau aucun accord de plus je conteste leurs corrigés . aucune reponse a mes couriers même avec AR. L’inspection du travail ma dit avec sa aux prudhommes vous gagné. La sanction étant considéré par la régulation sir 6 mois .J’ai calculer un manque de plus de 500€. cela fait 7ans et 9 mois que je suis embauché. Donc depuis 2014 j’ai eu un entretien mardi dernier avec une personne qui ne connaissais pas le dossier car aucun de mes couriers ne ce trouver dans mon dossier. Il a reconnu les faits. Je lui ai proposé une rupture conventionnelle il a accepté mais a demandé que Je face ma demande par écrit. Après sont mail que j’attend encore.
      Quand pensez vous ?
      Que puis-je demandé pour mon départ en guise de dédommagements ?
      La rupture est-elle la bonne méthode ?
      Surtout esque les bulletins de salaires sont fiables ? Car rien mentionné dessus l’inspecteur a considérer que mon employeur ne n’avais pas payé. HELP j’en peut plus. Merci

    • par LEFEBURE , Le 5 janvier 2017 à 17:46

      Monsieur le Président,

      si la résolution judiciaire est plus sécurisante que la prise d`acte, sauf à gérer le climat tendu au travail, pourrait-on envisager que le salarié prenne un congé sabbatique de six mois dans le cadre de ladite résolution non pas pour s`amuser mais pour faire un autre travail ...si oui, lorsque le salarié, à la fin de sa période sabbatique doit décider ou non de revenir au premier emploi - sauf si le juge a statué entretemps sur le litige - que se passe-t`il pour le salarié ?

      En vous remerciant pour votre réponse ;

      recevez ma haute considération

      B L

    • par Stéphane , Le 30 avril 2019 à 13:32

      Bonjour j’ai repris le travail après un an de maladie et mon employeur au bout de 10 jours m’a toujours pas pris rendez-vous à la médecine du travail puis-je faire une prise d’acte de contrat de travail et est-ce que je pourrais travailler pour un autre employeur pendant la procédure merci

    • par Frédéric MATCHARADZE , Le 30 avril 2019 à 15:14

      Bonjour,

      Vous pouvez prendre acte, mais "à vos risques et périls". Il y a de très fortes chances que le Juge refuse de considérer qu’il s’agit là d’un manquement justifiant la rupture du contrat. Donc, si vous envoyez un courrier de prise d’acte, l’employeur pourrait saisir le conseil de prud’hommes pour demander le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

  • Bonjour je me permet ce message juste pour être sûr de moi je vais certainement faire une prise d acte car mon employeur ne veux rien négocier et ce travail m a créé des problèmes de dos et de dépression sachant que j ai eu un arrêt de travail de plus de 30jour ouvrables et aucune visite de reprise mais une fois la prise d acte faite je ne suis plus salarié dans ma société ?Je peux donc chercher du travail en attendant le jugement des prud’ homme ?Merci d’avance

    • par Frédéric MATCHARADZE , Le 22 août 2019 à 14:04

      Bonjour,

      Oui, dès la prise d’acte votre contrat de travail cesse et vous pouvez travailler ailleurs. Mais je vous invite à consulter un avocat. Car vous devez obligatoirement passer une visite de reprise auprès du médecin du travail ; et si l’employeur ne l’a pas mise en place, vous pouvez vous-même en prendre l’initiative, à condition d’en informer votre employeur par courrier.

  • par Salaun , Le 7 juillet 2019 à 16:15

    Bonjour , je suis actuellement sur un poste de pizzaiolo en Corse pour un contrat saisonnier. Je n’ai qu’une demie journée de repos par semaine. Ma fiche d’horraire n’existe pas , j’ai du en faire une Moi même et note mes heures et les signées. Mon employeur refuse de la signer et je fais des semaines de 60 heures. Je veux quitter mon emploi avec prise d’acte de rupture et voir tous ca avec les prud’hommes. Mais comment prouver ? Vu que mon patron refuse de signer la feuille d’heure et que les employés sont leurs enfants et donc pas du tout de mon côté ? Merci.

  • par Justine , Le 8 juin 2019 à 21:39

    Bonsoir,
    j’ai repris le travail le 7 Mai 2019 après mon congé maternité suivit d’un congé parental à temps complet (de novembre 2018 à début Mai 2019). Je n’ai pas pu prendre mes 5 semaines de congés payés cumulés en 2017 du fait de ma grossesse puis de mon congé parental. Mon patron m’a, dans un premier temps, dit que je les prendrais cette année. Cependant la date butoir du 31 Mai vient de passer et il me convoque pour m’informer que ces congés sont perdus maintenant !
    je voulais donc savoir si cela constitue une faute de l’employeur.
    Bien cordialement.

  • Bonjour , je vous écrit aujourd’hui pour vous demander de l’aide car je suis complètement perdu.
    voilà mon cas : mon employeur depuis le début d’année me paye en retard ( au lieu du 10/15 du mois ce qui est déjà conséquent car jamais régulier , c’est maintenant entre le 28 et le 30) j’accuse beaucoup de retard sur mes prélèvements et des frais bancaire énorme et malgré une réunion avec lui avant ces fait (les retards commençaient déjà en 2018) la situation n’a pas changé voir empiré je ne suis carrément plus payer depuis le mois de mars.
    j’ai voulu prendre des congés payés l’été dernier mais travaillant dans le secteur du btp, l’entreprise n’a pas payé la caisse des cotisation CIBTP et je me suis retrouvé en difficulté financières car ils me les ont retiré de mon salaire et je n’ai pas pu les récupéré de la caisse ( j’ai reçu un courrier de leur part m’expliquant le non paiement des cotisations.°.
    je me suis mis en arrêt maladie mi-avril pour dépression, j’étais physiquement et moralement a bout de force.
    aujourd’hui c’est le silence radio de son coté, j’ai appris par le biais d’un collègue de l’entreprise étais en liquidation judiciaire et qu’ils nous l’ont cachés.
    depuis quelque mois, ils sont entrain d’en ré-ouvrir une autre au moyen d’un prête nom en transférant petit a petit toutes les machines et ouvrier de l’entreprise et bien d’autre chose encore, si je donnais tout les détails de leur magouille il me faudrait la journée.
    quel recours je puisse avoir pour pouvoir récupéré mes salaires et jours de congé ?( je devrais avoir le droit a 45 jours environs)
    et enfin puis-je faire acte de rupture de contrat pour faute de l’employeur ?
    je ne me vois plus retourné chez eux travailler la confiance est brisé et les connaissant ils vont tout faire pour ne rien me donné si je démissionne simplement .
    Merci par avance de votre aide

    • par Frédéric MATCHARADZE , Le 6 mai 2019 à 08:28

      Bonjour Monsieur,

      Je suis désolé de la situation que vous décrivez, et qui est effectivement très difficile.

      Pour répondre à vos questions, tout d’abord, oui, à mon sens, vous pouvez prendre acte de la rupture d contrat de travail car les manquements commis par l’employeur me semblent graves. Mais il ne s’agit que de mon opinion : c’est le juge qui appréciera la gravité des manquements.

      S’agissant des salaires, vous devez immédiatement prendre contact avec le liquidateur judiciaire, qui a été désigné par le tribunal de commerce, lorsque la société a fait l’objet de la liquidation judicaire. Vous trouverez son nom sur societe.com ou sur le site internet du BODACC. C’est lui qui devrait organiser le paiement des salaires qui vous sont dus.

      Bon courage,

      Cordialement,

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