Salariés, cadres, cadres dirigeants - prime d’impatriation : comment ça marche ?

Par Frédéric Chhum, Avocat et Mathilde Fruton Létard, Elève-Avocate.

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Explorer : # prime d'impatriation # exonération fiscale # salariés étrangers # conditions d'éligibilité

Ce que vous allez lire ici :

Les impatriés, c'est-à-dire les salariés ou dirigeants étrangers venant travailler en France, peuvent bénéficier d'un régime fiscal favorable (prime). Pour cela, ils doivent remplir certaines conditions. Cette prime d'impatriation et une partie de leur rémunération liée aux missions à l'étranger sont exonérées d'impôt sur le revenu. Toutefois, il existe des limites à cette exonération.
Description rédigée par l'IA du Village

Afin d’accroitre l’attractivité du territoire national pour les talents étrangers, le droit français a instauré un régime spécial d’imposition en faveur des salariés « impatriés ». Il sera ci-après expliqué en quoi consiste ce régime et quelles sont les conditions pour en bénéficier.

-

I- Les personnes concernées.

Les impatriés visés par ce régime fiscal favorable sont les salariés ou certains dirigeants étrangers qui viennent occuper un emploi dans une entreprise établie en France.

Plusieurs conditions doivent être réunies pour bénéficier du régime fiscal de faveur prévu par l’article 155 B du Code général des impôts.

Premièrement, il faut être salarié ou occuper l’un des postes de direction suivant :

  • Dans les sociétés anonymes : président du Conseil d’administration, directeur général, administrateur provisoirement délégué, membre du directoire et tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ;
  • Dans les sociétés à responsabilité limitée : gérants minoritaires ;
  • Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l’impôt sur les sociétés : dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

En deuxième lieu, le régime s’applique aux personnes venant occuper un emploi en France dans deux circonstances :

  • Aux personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d’une entreprise établie en France qui possède des liens avec l’entreprise d’origine (salariés détachés, mobilité intragroupe, etc.) ;
  • Aux personnes recrutées directement à l’étranger par une entreprise établie en France, quelle que soit leur situation antérieure au recrutement (déjà salarié, exercice d’une activité indépendante, absence d’activité).

Le bénéfice de l’exonération est maintenu même si le salarié change de fonctions au sein de la même entreprise ou au sein d’une entreprise établie en France appartenant au même groupe.

Les personnes venues travailler en France de leur propre initiative ne sont donc pas éligibles au dispositif de l’article 155 B.

En troisième lieu, il ne faut pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions.

La date de prise de fonctions s’entend de la date à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat, soit de travail, soit de mandat social, au sein de l’entreprise située en France.

En dernier lieu, il faut fixer son domicile fiscal en France à compter de la prise de fonctions.

Une tolérance est toutefois prévue pour la première année d’impatriation afin de prendre en compte les contraintes professionnelles ou personnelles de l’impatrié.

Ainsi, seuls les impatriés qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France et qui y exercent une activité professionnelle à titre principal sont éligibles au régime prévu à l’article 155 B du Code général des impôts.

La domiciliation en France s’apprécie au titre de chacune des années d’application du dispositif. Dès lors que cette condition n’est plus remplie, le régime d’imposition favorable ne s’applique pas au titre de l’année considérée. Toutefois, si par la suite la personne concernée se domicilie à nouveau en France, il pourra à nouveau bénéficier de l’exonération, dans la limite de 5 ou 8 ans.

II- L’exonération d’imposition.

Ces impatriés ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu pour la partie de leur rémunération directement liée à leur situation d’impatriée ou, sur option, à hauteur de 30% de leur rémunération.

C’est cette partie de rémunération directement liée à la situation d’impatriée ou la somme forfaitaire de 30% de la rémunération qui est qualifiée de « prime d’impatriation ».

Cette prime d’impatriation doit avoir été prévue dans le contrat de travail ou de mandat social établi au préalable.

L’impatrié bénéficie également de l’exonération pour la part de rémunération correspondant aux missions effectuées à l’étranger dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur.

III- Les limites à l’exonération.

Cette exonération d’impôt connait plusieurs limites.

Tout d’abord, cette exonération est limitée dans le temps. Ainsi, les primes liées à l’impatriation sont exonérées au titre de chacune des années au cours desquelles l’impatrié possède son domicile fiscal en France :

  • Jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue avant le 6 juillet 2016 ;
  • Jusqu’au 31 décembre de la huitième année qui suit la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue à compter du 6 juillet 2016.

En outre, l’exclusion de la prime d’impatriation de l’assiette de calcul de l’imposition ne peut conduire à retenir dans cette assiette une rémunération inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues aux autres salariés dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France.

Ainsi, si, après la déduction de la prime d’impatriation, la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé.

Par exemple, si un salarié gagne 100 000 euros nets par an, dont 60 000 euros de prime d’impatriation pour un emploi donné, et que la rémunération d’un salarié exerçant le même emploi dans l’entreprise équivaut à 50 000 euros nets, l’impatrié ne pourra pas bénéficier d’une exonération d’imposition à hauteur de 60 000 euros car cela reviendrait à une rémunération imposable inférieure à l’autre salarié (40 000 euros pour l’impatrié contre 50 000 euros pour l’autre salarié). Ainsi, dans cet exemple, l’exonération se limiterait à 50 000 euros.

Par ailleurs, l’exonération d’imposition prévue pour les impatriés ne peut pas se cumuler avec le régime fiscal de faveur prévu à l’article 81 A du Code général des impôts pour les salariés expatriés.

En dernier lieu, ces exonérations sont plafonnées, au choix de l’impatrié (choix réalisé chaque année lors de la déclaration de revenus) :

  • Soit l’exonération de la prime d’impatriation et de la part de rémunération correspondant aux missions effectuées à l’étranger est limitée pour l’ensemble à 50% de la rémunération totale nette (avant exonération prévue par l’article 155 B et avant application de la déduction des frais professionnels) ;
  • Soit la fraction de la rémunération correspondant aux missions effectuées à l’étranger est limitée à 20% de la rémunération imposable (après déduction de la prime d’impatriation).

IV- Les autres mesures de faveurs prévues pour les impatriés.

Les salariés et personnes visées au I sont également exonérés d’impôt à hauteur de 50% du montant des revenus suivants :

  • Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
  • Certains produits (produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires et produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication) dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (Cas de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein) ;
  • Gains réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50% de leur montant.

De plus, les cotisations sociales qu’ils continuent de verser dans leur pays d’origine aux régimes légaux et complémentaires de Sécurité sociale, de retraite et de prévoyance auxquels ils étaient affiliés avant leur prise de fonction sont également exonérées d’imposition sur le revenu [1].

Sources.

Bofip : Revenus salariaux et assimilés [2]

Code général des impôts article 155 B

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
Mathilde Fruton Létard élève avocate EFB Paris
Chhum Avocats (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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[1Article 83 du Code général des impôts.

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