Extrait de : Procédure d’exécution

La saisie conservatoire du navire et de la cargaison en droit maritime guinéen.

Par Albert Dione, Docteur en droit et Diarra Kourouma, Enseignant chercheur.

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Explorer : # saisie conservatoire # droit maritime # créance maritime # juridiction guinéenne

Si le Code maritime guinéen prévoit la saisie conservatoire du navire, et tacitement la saisie des marchandises transportées par voie maritime, la saisie du connaissement devrait aboutir en Guinée. Etant donné que la saisie du connaissement est une opération possible conformément au droit français.

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Au sens de l’article 1. 2 de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire des navires de mer, la saisie du navire se traduit par l’immobilisation de ce dernier avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente pour garantie d’une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d’un navire pour l’exécution d’un titre.
Le navire et la marchandise constituent souvent un gage pour certaines créances maritimes.

Tout navire battant pavillon guinéen peut faire l’objet d’une saisie. La saisie est pratiquée soit sur le navire auquel la créance se rapporte, soit sur tout navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire. Pour effectuer la saisie conservatoire d’un navire, le créancier doit avoir un titre exécutoire.
La créance doit être : certaine, c’est à dire pas sérieusement contestable ; exigible, c’est à dire que le créancier peut en exiger le paiement ; liquide ou susceptible d’une estimation provisoire.

Si le code maritime guinéen prévoit la saisie conservatoire du navire, et tacitement la saisie des marchandises transportées par voie maritime, la saisie du connaissement devrait aboutir en Guinée. Etant donné que la saisie du connaissement est une opération possible conformément au droit français.

I. La saisie conservatoire des navires en droit maritime guinéen.

En droit maritime guinéen, la saisie conservatoire, ne met pas le navire entre les mains de la justice, ce dernier reste dans le patrimoine du débiteur. La propriété n’est pas transférée. Toutefois, le navire ne peut quitter le port, son départ engagerait la responsabilité de l’Autorité portuaire. Donc, la saisie conservatoire est réalisée à titre préventif par le créancier, dans le but de sauvegarder les éléments du patrimoine du débiteur. Le but de la saisie conservatoire est de s’assurer que le débiteur ne va pas tenter de faire disparaître des éléments de son patrimoine, pour se rendre insolvable.

Aux termes de l’article 164 du Code maritime guinéen, tout navire étranger faisant escale dans un port guinéen peut y faire l’objet d’une saisie si la créance invoquée est fondée sur un privilège maritime ou sur des dettes contractées par l’armateur en République de Guinée pour son exploitation ou sa navigation. Le demandeur devra fournir une caution. Cette caution est obligatoire si le demandeur n’a pas sa résidence en Guinée au jour de la saisie.

La juridiction dans le ressort de laquelle la saisie est autorisée est compétente au fond même si le navire ne bat pas pavillon Guinéen, à condition que la créance soit garantie par une hypothèque maritime sur le navire saisi, que la créance maritime soit certaine et contractée en République de Guinée [1].
L’immobilisation du navire par saisie conservatoire doit être autorisée par le juge territorialement compétent. L’autorisation de saisie est donnée sous condition d’un versement d’une caution par le demandeur [2].
Pour rappel, en droit maritime guinéen, les créanciers maritimes détiennent un privilège maritime sur la saisie du navire. Il faut comprendre par-là que les accessoires du navire sont seuls privilégiés sur le navire et sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance, notamment, les frais de justice dus à l’Etat, les créances pour salaires et autres sommes dues au capitaine, les créances exigibles pour le sauvetage et l’assistance du navire (…) [3].

Il faut comprendre toutefois, qu’au regard du droit guinéen aucun navire ne peut être saisi pour une créance basée sur les litiges portant sur la propriété ou la copropriété du navire, l’exploitation ou les droits aux produits d’exploitation du navire et les hypothèques maritimes. Et généralement toute créance ayant sa source dans l’une des causes permettant l’application de la limitation de responsabilité des propriétaires ou des armateurs du navire.
Il faut noter entre autres que, la saisie conservatoire ne permet pas la remise du navire sous-main de justice, le navire saisi demeure dans le patrimoine du débiteur, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et le débiteur peut organiser son insolvabilité.

II. La compétence des juridictions guinéennes en matière de saisie des navires.

Des difficultés surgissent dans le cadre du transport international de marchandise. Dans ce cas, un conflit de juridiction peut naître. En effet, l’article 171 du Code maritime guinéen dispose qu’avant toute saisie conservatoire, le créancier doit obtenir une ordonnance aux fins de saisir et la saisie conservatoire doit être ordonner par le juge dont l’ordonnance est une décision gracieuse susceptible d’appel. Dans le même ordre d’idée, l’article 169 du Code précise que la certitude de la créance peut résulter de toute décision de justice ou titre exécutoire, ou émaner de procès-verbaux contradictoire établis par des experts maritimes agréés.

L’analyse de l’article 171 du Code maritime guinéen laisse apparaître une exigence de l’intervention du juge national pour procéder à la saisie conservatoire du navire en Guinée.
La question qui se pose est de savoir, si une décision de justice étrangère reconnaissant la créance maritime doit obligatoirement être approuvée par l’ordonnance du juge guinéen ?
La réponse est positive en analysant l’article 171 du Code. En effet, l’ordonnance du juge national est requise avant toute saisie. L’interprétation de cet article soulève une autre question selon laquelle le jugement étranger suffit-il, même s’il n’a pas encore force exécutoire sur le territoire guinéen, pour rendre la saisie effective ? En principe la saisie est effective dès le prononcé du jugement étranger. Mais ce jugement rendu à l’étranger a besoin de l’exequatur du juge guinéen pour être effective en Guinée.

Autre question, sujette à controverses, est de savoir si l’autorisation du juge guinéen a ou non un caractère extraterritorial ? Nous penchons pour la territorialité de la décision, ne serait-ce pour des raisons pratiques. En effet, comment un juge étranger pourrait-il rendre indisponibles des biens se trouvant en guinée ? La réponse se trouve sur la pratique de l’exequatur. Par cette méthode, le juge guinéen permet l’indisponibilité des biens prononcée par le juge étranger.

Mais de quel pouvoir d’appréciation dispose le juge guinéen ? Le juge guinéen devra limiter son pouvoir à la seule appréciation du fondement de la créance il ne peut aller au-delà. Il devra vérifier l’existence de la créance au sens de l’article 171 du Code maritime.

Nous nous basons sur l’exequatur de la décision de saisie rendu à l’étranger pour illustrer nos propos précédents. Il faut noter que l’exequatur a pour principal effet de rendre exécutoire sur le territoire guinéen, la décision rendue par un juge étranger. Cela signifie que le jugement étranger est considéré comme un titre exécutoire à condition que la décision d’exequatur ne soit plus susceptible de recours suspensif. Cependant, la décision accordant l’exequatur ne doit avoir qu’un effet déclaratif reconnaissant, la force exécutoire du jugement rendu à l’étranger prononçant la saisie. Le juge guinéen délivrant l’exequatur doit respecter le contenu de la décision de saisie. Il ne peut pas faire des modifications sur les droits reconnus par le juge étranger. C’est ce qu’a retenu le juge français dans la décision du 19 décembre 2019, en ces termes

« statuer sur les effets du jugement de liquidation judiciaire en France d’une décision étrangère sans connaitre ce que prévoit la législation étrangère, reviendrait à ajouter ou changer la décision rendue, ce qui est contraire à la mission du juge de l’exequatur » [4].

Quel juge saisir, doit-on s’adresser au même juge pour obtenir le titre exécutoire ou bien à un autre magistrat ?
Le professeur Delbecque note sur ce point le récent revirement de la jurisprudence en France, qui passe d’une réponse positive à une réponse négative : de la compétence pour juger au fond à la non-compétence. Il faut signaler que dans un arrêt du 17 janvier 1995, la Cour de cassation impose au juge le respect du droit international privé, sauf si la règle de conflit lui donne compétence pour trancher le fond [5].

III. Une possible saisie conservatoire des marchandises sur le territoire guinéen.

Dans le cadre d’un transport intérieur, bien que le transporteur ne soit que « tiers détenteur » des marchandises, la saisie conservatoire est néanmoins possible. Lorsqu’un connaissement a été délivré, seuls les créanciers du porteur légitime du connaissement peuvent procéder, entre les mains du transporteur maritime, à la saisie conservatoire de la marchandise représentée par le connaissement [6].
Sur la base de cette jurisprudence, les créanciers peuvent effectuer la saisie de la cargaison en guinée. Les marchandises doivent appartenir au débiteur, car la saisie conservatoire (à la différence de la saisie-attribution diligentée contre le débiteur du débiteur d’un bien) n’est possible qu’à l’encontre des débiteurs propriétaires de la cargaison.

Première difficulté en pareil cas : que se passe-t-il lorsqu’il existe une clause de réserve de propriété non publiée ? [7]. La saisie tombe dans le vide, même si le créancier ignorait de bonne foi l’existence de la clause quand il a engagé la procédure !
Autre problème important, la saisie est normalement exercée par le propriétaire (expéditeur ou destinataire, selon le cas) des marchandises. Mais, en transport maritime, la possession du connaissement est décisive : la jurisprudence réserve au seul porteur de ce titre le droit de saisir le fret. Et ce, quand bien même le détenteur du connaissement n’est que mandataire du propriétaire. Ne reste alors au vendeur dont les biens seraient saisis qu’à entreprendre une action en distraction [8]. « Le juge assimile trop systématiquement le porteur du connaissement au propriétaire », regrette le professeur Philippe Delebecque qui rejoint, là, certains auteurs ayant dénoncé ce « mythe » du connaissement.
Il faut noter que l’acheteur de la marchandise, selon les modalités de la vente CAF ou FOB, acquiert la propriété au moment du chargement sur le navire. A partir de ce moment, le créancier de l’acheteur, en l’absence de la délivrance d’un connaissement représentant la marchandise, est en droit de procéder à la saisie conservatoire de la marchandise entre les mains du transporteur maritime qui la détient pendant le temps du transport [9]. Tous les moyens pour prouver la propriété (de la créance) sont mis à sa disposition.

IV. La saisie du document de transport maritime.

La saisie du document de transport vue sous l’angle du droit français est possible, notamment le connaissement au porteur [10] parce qu’il représente la marchandise. La saisie d’une lettre de voiture serait ennuyeuse pour le transporteur, mais peu fructueuse pour son créancier [11].
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu’il en est saisi par un connaissement ou une lettre de voiture qui représente la marchandise [12]. Mais la remise de la lettre de voiture ou du récépissé ne peut constituer le gage que si le débiteur n’a plus droit à la livraison [13].

Peut-on envisager la saisie du connaissement électronique ? En effet, La loi française n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié, a créé une saisie spécifique des biens incorporels dans l’article L231-1 du Code de procédures civiles d’exécution, selon lequel tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire. De plus l’article L521-1 dudit Code dispose que la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.

Notre hypothèse pour répondre à la question posée auparavant, peut être illustrée par une réflexion sur la notion de saisie. Dans le langage courant et dans une conception juridique élémentaire, la saisie consiste à s’emparer matériellement du bien d’autrui [14]. Dès lors, la saisie ne saurait porter sur des biens immatériels, telles les créances, qu’au prix d’une extension métaphorique de la notion de saisie [15]. Une créance incorporelle ne serait pas, à proprement parler, saisissable.

Pourtant, il est aujourd’hui parfaitement admis que la saisie des biens incorporels est une saisie au sens plein. Cela tient au fait qu’en réalité, la notion de saisie n’a nullement changé : aujourd’hui comme hier, la saisie consiste à instituer à la demande d’une personne l’indisponibilité d’un bien appartenant à une autre [16]. La saisie des biens immatériels a donc permis de dévoiler la véritable définition de la saisie, c’est-à-dire une définition dépouillée de toute composante matérielle, recentrée autour de son essence ; le droit de créance.

En ce sens, l’instant de raison qui a permis l’extension métaphorique de la saisie n’a fait que révéler l’analogie profonde qui existe entre la saisie d’un bien matériel et la saisie d’un bien immatériel. Ce qui a changé, en revanche, c’est que le recentrage de la définition nous a forcé à distinguer plus clairement la notion de saisie et le régime de la saisie. Disons en effet que, tant que la saisie était définie en référence à un élément matériel, l’actualisation concrète de la saisie (le fait de s’emparer du bien) était confondue avec la définition théorique (théoriquement, la saisie était le fait de soustraire le bien à la maîtrise matérielle d’autrui).

Par contraste, la saisie au sens actuel n’est concevable qu’à la condition de distinguer clairement notion et régime. Mieux encore, le raisonnement nous a permis de comprendre comment il est théoriquement concevable qu’un concept juridique unitaire puisse, sans s’altérer, donner naissance à des régimes juridiques distincts. Le raisonnement est applicable à de multiples domaines. Ainsi, le virement bancaire peut être considéré comme une véritable remise formant le prêt ou un véritable don manuel, parce que l’essence de ces opérations ne réside pas dans la matérialité du transfert, mais dans l’opération de dessaisissement elle-même [17].

En reproduisant le raisonnement, on peut encore avancer que la signature électronique est une véritable signature, car l’essence de celle-ci ne réside pas dans sa matérialité mais dans l’émission d’un signe permettant d’identifier le signataire et d’exprimer sa volonté [18].

Nous déduisons de ce raisonnement que le connaissement électronique négociable pourrait faire l’objet d’une saisie. Et la guinée devrait se préparer à cette pratique.

Albert Dione Docteur en droit
Avocat au Barreau de Paris

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Notes de l'article:

[1Article 171 Code maritime guinéen.

[2Article 164 du Code maritime guinéen.

[3Article 139.

[44 TGI Grasse 19 déc. 2019, n°2019001934, DMF2020, n°823, 330, obs. Bourayne..

[5De Fos Guillemette, Marie Tilche, Bulletin des transports et de la logistique, 2786, 08-02-1999.

[6Com. 30 oct. 1989 n° 88-15.690 P.

[7Cour de Cass. Civ. Com. 17 oct. 2018, 17-14.986.

[8L’action en distraction est reconnue à la personne dont le bien fait l’objet d’une saisie sans pour autant qu’il soit redevable d’une dette envers le créancier saisissant.

[9Com. 5oct. 1993 n°91-13.017P.

[10Cass. Com. 30 octobre 1989, Société Bishop Rock Marine c. Société CAM, DMF n° 507, 1991.

[11De Fos Guillemette, Marie Tilche, Bulletin des transports et de la logistique, 2786, 08-02-1999.

[12G. Ripert et Roblot R., Droit commercial, LGDJ, 16 e éd., 2000, par Delebecque Ph. et Germain M., t. II, n o 2602.

[1313 Cass. Com. 26 avr. 1994, n o 92-15.173, JCP E 1995, I, n o 482, obs. Simler PH. et Delebecque Ph.

[14Vocabulaire juridique, G. Cornu, 8 éd.

[15D. Gutmann, du matériel à l’immatériel dans le droit des biens, les ressources du langage juridique, Arch. Phil. Droit 43 1999, p. 65-78.

[16Ph. Théry, « La saisie des valeurs mobilières et des droits d’associé », JCP éd. E, 1993. 239, n° 5.

[17Cass. 1re civ. 12 juill. 1966, D. 1966. 614, note J. Mazeaud. Sur le virement comme remise d’une monnaie scripturale.

[18D. Syx, « Vers de nouvelles formes de signature ? Le problème de la signature dans les rapports juridiques électroniques », Droit de l’Informatique 1986.3, p. 133 et s., spéc. n° 8, p. 134.

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