En l’espèce, un salarié avait conclu une convention de rupture conventionnelle le 24 mars 2017.
La DIRECCTE homologuait la convention de rupture le 30 avril 2017.
Le salarié saisissait le Conseil de prud’hommes le 20 juin 2018 de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Il considérait avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 18 mars 2017, soit en amont de la signature de la convention de rupture.
Par un arrêt du 15 avril 2021, la Cour d’appel de Paris accueillait les demandes du salarié.
Les juges du fond retenaient que le salarié avait bien fait l’objet d’un licenciement verbal constitutif d’une rupture abusive de son contrat de travail.
Elle considérait que la rupture conventionnelle intervenue postérieurement au licenciement verbal était sans objet car le contrat de travail était d’ores et déjà rompu.
Les juges du fond retenaient que le salarié pouvait remettre en cause les effets de la convention de rupture en se prévalant de son licenciement verbal intervenu antérieurement.
L’employeur formait un pourvoi en cassation.
Le raisonnement de la Cour d’appel de Paris est censuré par la Cour de cassation, précisant que
« lorsque le contrat de travail a été rompu unilatéralement par l’une ou l’autre des parties, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ».
La Chambre sociale s’était déjà prononcée sur la question de la rupture conventionnelle signée après un licenciement notifié par écrit par l’employeur. Elle avait en effet considéré que :
« Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou par l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue » [1].
La Cour de cassation confirme donc ici sa jurisprudence antérieure, qui avait déjà ouvert la possibilité de signer une rupture conventionnelle pour régulariser un licenciement antérieur, et l’étend au licenciement verbal.
Or, le licenciement verbal était jusqu’alors toujours qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse car il ne respectait pas les conditions de validité légales et jurisprudentielles du licenciement (lettre de licenciement, motifs du licenciement etc…).
Dans une telle situation, seule une remise en cause de la rupture conventionnelle au titre d’un vice du consentement pourrait donc être envisagée.