La restitution de scellés. Par Gauthier Lecocq, Avocat.

La restitution de scellés.

Par Gauthier Lecocq, Avocat.

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Explorer : # restitution de scellés # procédure pénale # demande de restitution # refus de restitution

Dans le cadre d’une procédure pénale, il n’est pas rare que des objets ou des sommes d’argent soient placés sous main de justice.
Comment obtenir la restitution des objets placés sous scellés ?

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I- Quels sont les autorités compétentes pour prononcer la restitution des scellés ?

La compétence des autorités est liée au stade précis de la procédure pénale au cours duquel la demande de restitution sera formulée.

Seront ainsi compétents :
- Le Procureur de la République :
- au cours de l’enquête de flagrance ou enquête préliminaire, en l’absence de saisine d’un juge d’instruction ou d’une juridiction de jugement ;
- si la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite ;
- si l’instruction (= information judiciaire) s’est clôturée par une ordonnance de non-lieu ;
- si la juridiction de jugement saisie (Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Tribunal pour enfants) ne s’est pas prononcée sur la demande de restitution.
- Le Procureur Général : si la juridiction de jugement saisie (Cour d’assises ou Cour d’appel) ne s’est pas prononcée sur la demande de restitution ;
- Le Juge d’instruction : au cours de l’instruction (= information judiciaire) jusqu’à l’ordonnance de règlement ;
- La Juridiction de jugement (Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Tribunal pour enfants, Cour d’assises, Cour d’appel) saisie peut statuer sur la demande de restitution.

II- Comment formuler une demande de restitution de scellés ?

Le propriétaire du(des) bien(s) saisi(s) ou son avocat doit formuler sa demande par voie de requête auprès de l’autorité compétente.

Toutefois, les magistrats précédemment visés peuvent également statuer d’office sur la restitution de scellés.

III- Dans quels délais formuler une demande de restitution de scellés ?

Les délais sont prévus au sein des dispositions de l’article 41-4 du Code de procédure pénale.

Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de 6 mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière Juridiction saisie a épuisé sa compétence, alors le(s) bien(s) non restitué(s) deviendra(ont) propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers.

La solution est identique lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le(s) bien(s) dans un délai d’1 mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile.

Si la restitution est accordée, alors le justiciable est convoqué par le greffe ou le Parquet afin que le(s) bien(s) lui soient effectivement restitué(s).

Il est indispensable pour le justiciable (ou son mandataire doté d’un pouvoir) d’apporter un justificatif de son identité (carte nationale d’identité ou passeport ; idem pour le mandataire) mais également de produire une copie de la décision ayant ordonné la restitution.

Attention ! Si des condamnations pécuniaires ont été prononcées à l’encontre du requérant, ce dernier devra présenter la quittance du comptable du Trésor justifiant du complet paiement de ces condamnations.

En présence de fonds transférés à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), celle-ci devra procéder à une restitution des fonds saisis au requérant par virement bancaire.

Enfin, il est des circonstances dans lesquelles la restitution du scellé peut s’avérer impossible (par exemple : en cas de destruction).

Dans ce cas, il incombera alors au justiciable d’assigner l’Agent Judiciaire de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire au titre du fonctionnement défectueux du service de la justice (Voir notre article : La mise en cause de la responsabilité de l’État).

IV- Que faire en cas de refus de restitution de scellés ?

Selon le Code de procédure pénale, il n’y aura pas lieu à restitution lorsque :
- le scellé est utile à la manifestation de la vérité ;
- un élément de preuve doit être conservé pendant la phase d’instruction ou de jugement ;
- la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ;
- le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ;
- la destruction des objets placés sous main de justice est prévue par une disposition particulière.

Faute pour le Juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois ou pour le Procureur de la République ou le Procureur Général dans un délai de 2 mois à compter de leur saisine, le requérant peut exercer un recours en saisissant la Chambre de l’instruction.

Par ailleurs, ce recours ne peut être exercé que :
- dans le délai d’1 mois à compter de la notification de la décision émanant du Procureur de la République ou du Procureur Général, par déclaration au greffe du Tribunal ou de la Cour ou par lettre ;
- dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision du Juge d’instruction.

Enfin, il faut préciser que le recours est suspensif de sorte que la destruction du scellé ne pourra pas être prononcée.

Gauthier Lecocq
Avocat au barreau de Versailles
Cabinet Bariseel-Lecocq & Associés Aarpi Inter-Barreaux

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Discussion en cours :

  • par Bastien , Le 23 janvier 2024 à 16:48

    Dans votre article vous mentionnez que le prévenu peut saisir la chambre de l’instruction d’un refus de restitution du parquet implicite après un silence gardé pendant deux mois.

    Je ne trouve pas la référence textuelle de cette affirmation.

    Pourriez-vous me la donner ?

    Merci

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