Depuis le 17 février 2024, les dispositions du DSA sont intégralement entrées en vigueur et s’appliquent à toutes les plateformes en ligne. Ce cadre réglementaire définit de manière précise les finalités poursuivies par la législation, identifie les entités juridiques visées, et établit les obligations spécifiques qui leur sont imposées.
En outre, il désigne l’autorité de contrôle compétente chargée de veiller à l’application des normes établies, tout en précisant les sanctions encourues en cas de manquement ou de non-conformité aux exigences du DSA.
Ainsi, les plateformes en ligne, qu’elles soient de grande envergure ou de taille plus modeste, sont désormais tenues de se conformer à une série de règles strictes visant à garantir un environnement numérique plus sûr et plus transparent pour les utilisateurs, tout en renforçant la responsabilité des acteurs numériques quant à leurs pratiques en matière de modération de contenu, de protection des données personnelles, et de transparence publicitaire.
Objectifs.
Le DSA a été établi dans le but de favoriser le bon déroulement du marché intérieur des services intermédiaires. Il vise à mettre en place des règles harmonisées qui garantissent un environnement en ligne sécurisé, prévisible, fiable et propice à l’innovation. Dans cet environnement, les droits fondamentaux énoncés dans la Charte de l’UE, y compris le principe de protection des
consommateurs, sont efficacement préservés.
Des règles harmonisées ont été instaurées pour régir la prestation de services intermédiaires sur le marché intérieur, englobant notamment les aspects suivants :
a) Un cadre qui permet aux fournisseurs de services intermédiaires de bénéficier d’une exemption conditionnelle de responsabilité ;
b) Des règles qui définissent des obligations de diligence spécifiques, adaptées à certaines catégories particulières de fournisseurs de services intermédiaires ; et
c) Des règles qui traitent de la coopération et la coordination entre les autorités compétentes.
Acteurs visés.
Le DSA s’applique spécifiquement aux services intermédiaires proposés aux destinataires du service établis ou situés dans l’UE, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services intermédiaires.
Il est important de noter que le champ d’application du DSA ne s’étend pas aux services qui ne sont pas considérés comme des services intermédiaires, ni aux exigences qui leur sont associées, qu’ils soient fournis par l’intermédiaire d’un service intermédiaire ou non.
Obligations imposées.
Des obligations particulières sont prévues par le DSA pour les fournisseurs de services intermédiaire et elles varient en fonction de certains facteurs, dans le but d’assurer un niveau approprié de responsabilité et de transparence dans la prestation de ces services, à savoir :
a) Coopération avec la justice ;
b) Désignation d’un point de contact unique permettant de communiquer directement, par voie électronique, avec les autorités des États membres responsables de la surveillance ;
c) Inclusion des renseignements relatifs aux éventuelles restrictions concernant l’utilisation de service vis-à-vis des informations fournies par les destinataires du service, dans les conditions générales ;
d) Mise en place des mécanismes de signalisation des contenus illicites ;
e) Notification des soupçons d’infraction pénale ;
f) Fourniture d’un système interne de traitement des réclamations ;
g) Priorisation de traitement des notifications soumises par des signaleurs de confiance (i.e. un statut sur demande par toute personne juridique qui satisfait des conditions définies) ;
h) Prise de mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives ;
i) Établissement de rapports de transparence et d’activité aux autorités de surveillance ;
j) Non-fondation du système de recommandation de contenus sur le profilage ;
k) Transparence du système de recommandation ;
l) Protection des mineurs en ligne ;
m) Traçabilité des professionnels (e.g. vendeurs en ligne) ;
n) Explication du fonctionnement des algorithmes ; et
o) Atténuation des risques et réponse aux crises.
Il y a lieu de souligner que les fournisseurs de services intermédiaires ne sont pas tenus, de manière générale, de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni de mener activement des recherches pour identifier des faits ou des circonstances révélant des activités illégales.
Surveillance et sanctions.
La responsabilité de la surveillance et de l’exécution des dispositions du DSA au niveau national est confiée aux autorités coordinatrices pour les services numériques, désignées par les États membres. Parallèlement, un comité européen des services numériques, constitué de consultants indépendants, est établi pour superviser les fournisseurs de services intermédiaires. Ce comité offre des conseils aux coordinateurs nationaux et à la Commission, afin de garantir une application cohérente et une coopération efficace.
La compétence pour imposer des sanctions en cas d’infractions relève principalement des États membres, qui sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces sanctions qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Le montant maximal des amendes, qui peut être imposé, pour non-respect d’une obligation établie dans le DSA représente 6% du chiffre d’affaires mondial annuel réalisé par l’auteur présumé au cours de l’exercice précédent.
D’autres amendes dont le montant représente 1% des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels réalisé par l’auteur présumé au cours de l’exercice précédent, peuvent être infligées pour diverses infractions, telles que la fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, le défaut de réponse ou de correction d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, ainsi que le non-respect de l’obligation de se soumettre à une inspection.
En cas de violation des obligations qui incombent aux fournisseurs de services intermédiaires conformément au DSA, les destinataires du service ont le droit de demander réparation des dommages ou pertes subis auprès de ces fournisseurs. Une astreinte peut également être imposée, correspondant à 5% des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen réalisé par l’auteur présumé au cours de l’exercice précédent.