Le régime juridique de la protection subsidiaire.

Par Eric Tigoki, Avocat.

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L’étranger qui pense faire l’objet de menaces sur sa vie ou sur sa personne et qui ne veut ou ne peut demander la protection du pays dont il a la nationalité peut obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire, qui n’est pas une protection au rabais. Son contenu est à plusieurs égards comparable à celui de la protection conventionnelle.

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L’étranger peut donc solliciter le bénéfice d’une protection internationale.

Cette protection internationale peut prendre différentes formes. L’étranger peut par exemple bénéficier de la protection temporaire. C’est notamment celle qui a été accordée aux Ukrainiens en mars 2022. La Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, la définit, en son article 2, comme :

« une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection ».

Le dispositif mis en place par la Directive 2001/55/CE a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil [1].

Il est activé par la Commission européenne, qui soumet la proposition au Conseil de l’Union européenne [2], pour une adoption à la majorité qualifiée [3].

Le Parlement européen est informé de la décision.

La durée d’application de la protection temporaire est d’un an minimum, et peut être prorogée par période de six mois et pour une durée maximum de deux ans au total [4].

Le dispositif prend fin, soit à la fin de la durée maximale, soit après une décision du Conseil (sur proposition de la Commission). La décision du Conseil est fondée sur la constatation que la situation dans le pays d’origine permet un retour sûr et durable des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des obligations des États membres en matière de non-refoulement. Le Parlement européen est informé de la décision du Conseil [5].

Les bénéficiaires de la protection temporaire doivent avoir la possibilité de déposer une demande d’asile à tout moment. L’examen des demandes d’asile, qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période de protection temporaire, est achevé après l’expiration de cette période [6]. Les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile s’appliquent. En particulier, l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire conformément à la directive est l’État qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire [7].

L’octroi de la protection temporaire entraîne le bénéfice de droits à faire valoir dans différents domaines : un droit de séjour, l’accès au marché du travail, l’accès au logement, l’aide sociale, l’aide médicale, un droit à la tutelle légale pour les mineurs non accompagnés, l’accès à l’éducation [8].

L’étranger peut aussi se voir reconnaître le statut de réfugié, dans le cadre notamment de l’article L511 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui reprend l’essentiel des circonstances dans lesquelles il peut être accordé.

Il est enfin possible de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. La protection subsidiaire remplace l’asile territorial institué par la loi n°98-349 du 11 mai 1998 [9] et trouve son origine dans la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, qui a été transposée par anticipation par la loi du 10 décembre 2003 [10].

L’examen des conditions d’octroi de la protection subsidiaire (I) précèdera celui du statut de son bénéficiaire (II).

I- Les conditions d’octroi de la protection subsidiaire.

A- Les conditions négatives.

D’une part, ne pas être éligible au bénéfice du statut de réfugié. D’autre part, ne pas relever d’une des clauses d’exclusion visées par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

1- Ne pas être éligible au bénéfice du statut de refugié.

De l’article L512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort que le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées.

C’est dire qu’une demande d’asile est à titre principale appréciée au regard des exigences de l’article L511-1 du CESEDA. Il s’agit d’apprécier si le demandeur satisfait aux critères d’éligibilité à la reconnaissance du statut de réfugié. Si tel n’est pas le cas, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) apprécient si la demande relève de l’une des hypothèses prévues à l’article L512-1 justifiant l’octroi de la protection subsidiaire [11]. En somme, la protection subsidiaire n’est envisagée que dans la seule hypothèse où la demande de reconnaissance du statut est rejetée [12]. Il s’agit de l’étranger dont la situation personnelle n’est pas de celles qui sont susceptibles de donner lieu à la reconnaissance de la qualité de réfugié [13].

Ces situations sont énumérées notamment par l’article L511-1 du CESEDA, qui dispose que la qualité de réfugié est reconnue :
A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté. Il peut s’agir de militants politiques ou de syndicalistes, de journalistes, d’artistes ou d’intellectuels menacés pour leur engagement en faveur de la démocratie dans leur pays. L’on parle d’asile constitutionnel, qui comporte en réalité deux aspects. L’un, qui est déduit du 4eme alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 dont la portée a été précisée par la loi et la jurisprudence : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République » [14].

L’autre, qui procède de l’article 53-1 de la constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que :

« La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées/Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif » [15].

L’on parle, pour ce second aspect, d’asile gracieux ou régalien. Il est à l’entière discrétion de la puissance publique et « ne saurait constituer un droit » pour la personne qui en sollicite le bénéfice [16].

A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950. On parle d’asile statutaire [17].

A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Rappelons qu’aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 [18], est considérée comme réfugiée toute personne qui

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

La reconnaissance de cette qualité est subordonnée à quatre conditions cumulatives : des craintes personnelles de persécution, des motifs déterminés de crainte, un départ du pays d’origine et l’absence de protection du pays. C’est l’asile conventionnel. Il représente une part substantielle des protections accordées [19].

S’y ajoute la possibilité de bénéficier de ce statut de réfugié par application du principe de l’unité de famille. Il implique, eu égard aux principes généraux du droit applicables aux réfugiés, que la même qualité soit reconnue, sous certaines conditions, à certains des membres de leur famille. Il permet, par exemple, la protection d’un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d’un réfugié, à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d’origine du réfugié avant l’arrivée de celui - ci en France et qu’elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l’intéressé sous la responsabilité du réfugié [20]. Il bénéficie par ailleurs aux enfants du réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France (sauf si, ayant fondé leur propre famille, ils ne se trouvent plus en situation de dépendance matérielle et morale vis-à-vis du réfugié [21] [22].

Le principe joue enfin pour la personne de même nationalité qui était unie par le mariage au réfugié à la date à laquelle il a demandé son admission au statut de réfugié ou qui avait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille [23], à moins qu’ils ne soient de nationalité différente qu’en raison de la partition d’un Etat [24] ; le juge de l’asile admet son application dans le cas où la compagne d’un réfugié est sans nationalité mais réside habituellement dans le pays de nationalité de ce réfugié. Ainsi, la compagne sans nationalité (car né en Erythrée avant l’indépendance de ce nouvel Etat) d’un réfugié de nationalité éthiopienne bénéficie du principe de l’unité de famille, dès lors que l’Ethiopie est son pays de résidence habituelle et qu’elle ne peut se prévaloir de la protection d’aucun autre Etat [25]. Le principe de l’unité de famille ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont elle a la nationalité. Ainsi, le conjoint d’un réfugié qui a la même nationalité que ce dernier mais qui possède, en outre, la nationalité d’un autre pays dont il est en mesure d’obtenir la protection, ne peut bénéficier du principe de l’unité de famille du réfugié [26].

Il importe en outre de souligner qu’aux termes de l’article L521 -3 du CESEDA : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L531 -23 du même code :

« Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».

Doit enfin être souligné le cas particulier de demande de transfert de protection. Par principe, un réfugié statutaire ne peut plus, aussi longtemps que son statut lui est maintenu et effectivement garanti dans un Etat, revendiquer une protection auprès d’un autre Etat sans y avoir été préalablement admis au séjour. Si l’intéressé a été préalablement admis au séjour en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers, il peut toutefois demander à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’exercer à son égard la protection qui s’attache au statut de réfugié [27].

2- Ne pas relever d’une des clauses d’exclusion.

Il importe que l’étranger ne se trouve dans aucune des situations visées à l’article L512-2 du CESEDA. Il dispose en effet que la protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser :

1° Qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ;
2° Qu’elle a commis un crime grave ;
3° Qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies
4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ;
5° Qu’elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis en France, et qu’elle n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

B- Les conditions positives.

1- Les conditions communes.

- Rattachement à un pays.

Il importe tout d’abord de démontrer le rattachement à un pays de nationalité. La personne qui sollicite une protection doit être rattachée à un pays de nationalité (ou de résidence habituelle, lorsqu’il s’agit d’un apatride), dont elle ne peut ou ne veut solliciter la protection car elle a des craintes personnelles d’y subir des persécutions ou atteintes graves. Lorsqu’un demandeur d’asile a une double nationalité, ses craintes sont analysées à l’égard des deux pays concernés [28]. Et si les craintes sont fondées à l’égard de l’un des deux pays de nationalité, mais qu’elles ne le sont pas à l’égard de l’autre pays, le recours pourra être rejeté [29].

- Absence de protection.

Doit ensuite être démontrée l’absence de protection dans le pays de rattachement. A l’instar de l’article 1A2 de la convention de Genève, l’article 2 de la Directive Qualification conditionne l’octroi de la protection subsidiaire au fait que la personne risquant d’être soumise à des atteintes graves ne peut ou ne veut se prévaloir de la protection de son pays d’origine. Ce défaut de protection doit être établi pour ouvrir droit au bénéfice de la protection internationale [30].

L’absence de protection renvoie à deux autres questions. La première est relative à l’existence ou l’action des acteurs de persécutions. Des dispositions de l’article L513-2 du CESEDA, il ressort que les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection.

La deuxième concerne la défaillance, qu’il faut démontrer, des acteurs de la protection. Rappelons que les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective.

Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu’elles disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection [31].

Dès lors, un Etat qui ne contrôle pas la partie de son territoire dont est originaire le requérant ne peut lui offrir une protection adéquate [32] pas plus que l’Etat qui a promulgué la mesure légale à l’origine des persécutions du requérant (CRR….) Par ailleurs, l’existence dans l’arsenal normatif de règles protectrices des victimes de persécutions ou d’atteintes graves est insuffisante, à elle seule, pour attester de la réalité d’une protection. Encore faut-il que l’Etat par différents procédés assurent le respect et l’effectivité de ces mesures.

« Tel sera le cas lorsque des enquêtes sont diligentées à la suite d’allégations de persécutions et que des procédures juridictionnelles effectives, justes et impartiales sont accessible au demandeur » [33].

- Caractéristiques des craintes.

La troisième condition a trait aux caractéristiques des craintes : elles doivent être actuelles et personnelles.

La condition d’actualité suppose la démonstration de ce que le contexte qui a présidé à la fuite du pays et à la demande de protection internationale n’a guère évolué. L’on doit pouvoir établir, au moment où statue l’OFPRA ou la CNDA, que les circonstances ayant présidé aux craintes et risques de persécution se sont maintenues.

A la condition d’actualité des craintes s’ajoutent : celle de personnalité de celles-ci. Il appartient au demandeur d’exposer les circonstances propres à son cas, qui permettront d’établir qu’il est ciblé et visé par des agents persécuteurs. Ce qui n’est pas aisé et qui peut, corrélativement, rendre ardue la tâche des autorités de l’asile.

Grande peut par suite être la tentation, pour elles, de s’en remettre à leur « intime conviction » [34].

« De façon générale, il peut s’avérer très difficile de déterminer si le requérant justifie bien des craintes personnelles, ou s’il s’appuie principalement (voire exclusivement) sur le contexte sociétal et géopolitique prévalant dans son pays d’origine. Au vu de ces difficultés, la protection revêt parfois un caractère systématique au bénéfice de certains requérants. Ainsi les ressortissants érythréens sont-ils, dans la très grande majorité des décisions de la cour, protégés dès lors que leur nationalité est établie, même s’ils ont quitté l’Erythrée très jeunes et s’ils n’ont quasiment pas vécu dans leur pays. Il semblerait en effet qu’ils soient systématiquement inquiétés à leur retour dès lors qu’ils ont franchi la frontière illégalement. De la même manière, les ressortissants soudanais provenant de certaines zones géographiques (en particulier du Darfour) et appartenant à certaines ethnies non arabes sont automatiquement protégés en raison des opinions politiques qui peuvent leur être imputées par le pouvoir en place, qui les accuse généralement d’être affiliés à la rébellion. Dans tous les cas sus mentionnés, les craintes de persécution sont fortement présumées plutôt qu’établies, avec le risque d’accorder une protection systématique à certaines catégories de requérants san se pencher sur l’individualisation des craintes. D’un autre côté, on peut aussi mettre en avant la particularité de la situation dans laquelle se trouvent les requérants au regard du contexte prévalant dans ces différents pays d’origine. Le droit d’asile ayant précisément pour objet d’éviter des persécutions aux personnes réfugiées, il serait de mauvais ton d’exiger de ces dernières qu’elles en aient déjà subies pour être éligibles à une protection. C’est là l’une des difficultés majeures auxquelles ls juges de l’asile sont confrontés » [35].

2- Les conditions spécifiques.

Important est ici, comme d’ailleurs dans d’autres cas, le contexte. Les autorités de l’asile, pour en avoir une bonne connaissance, disposent de la documentation disponible et du concours de différents services. Tel est le cas de la Division de l’information, de la Documentation et des recherches (DIDR) pour l’OFPRA [36].

Tel est également le cas du Centre de recherche et de documentation (CEREDOC) pour la CNDA [37]. Cruciale est également l’aptitude de l’étranger à donner les indications, précisions et explications propres à emporter la conviction de ses interlocuteurs. L’exercice est difficile pour l’intéressé, tant il ignore ce qu’on attend (et exige) en termes de précisions, de cohérence et de spontanéité.

En tout état de cause, il faudrait qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé court un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par l’article L512-1 du CESEDA.

La peine de mort ou une exécution (PS1) : La protection contre le risque d’être exposé à la peine de mort tire les conséquences en droit de l’asile de son abolition par l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne [38].

La notion d’exécution a par exemple été utilisée en 2015 afin de protéger les demandeurs contre des exécutions sommaires ou extra judiciaires [39].

La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (PS2). Ces atteintes graves peuvent être le fait des autorités étatiques comme des personnes privées. Elles peuvent consister à la discrimination dont un enfant né hors mariage peut faire l’objet au Bangladesh, maltraitances infligées aux personnes souffrant de certaines pathologies (en République démocratique du Congo, les enfants souffrant de drépanocytose sont perçus, en raison de la couleur jaune de leurs yeux, comme des enfants sorciers), en une condamnation pénale disproportionnée par rapport aux faits reprochés, en des violences conjugales ou intrafamiliales.

S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. (PS3) La PS3 ne peut être accordée que si la région d’origine concernée est caractérisée par une situation de violence aveugle ou indiscriminée. Sont également concernées les personnes qui, quoique originaires d’autres régions de leur Etat de nationalité ou de résidence habituelle, doivent nécessairement traverser une telle zone pour s’y rendre. Deux situations doivent être distinguées relativement à l’exigence d’individualisation ou de personnalisation des risques et des craintes.

S’il s’agit d’une violence aveugle d’intensité exceptionnelle, la PS3 est accordée même sans élément d’individualisation des risques allégués : il suffit que la nationalité et l’origine de l’intéressé soient établies. Le conseil d’Etat a jugé que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, dès lors que le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces [40].

S’il s’agit en revanche d’une violence aveugle mais pas d’intensité exceptionnelle, la PS3 n’est accordée que s’il existe des éléments d’individualisation des risques allégués, par exemple l’état de vulnérabilité de l’intéressé, lié à son âge, à son genre, à sa santé ou à son isolement.

Encore faut-il qu’il s’agisse d’un civil, au sens du droit d’asile. Thierry Graff et Alexis Marie le définissent comme « une personne qui n’a jamais appartenu à un groupe armé (étatique ou non) ou qui, ayant appartenu à un tel groupe, a rompu, autrement que par sa seule fuite du pays, le lien qui l’y attachait » [41].

La Cour nationale du droit d’asile, interprétant la qualité de civil au sens de l’article L512 du CESEDA, a estimé que la possession d’une arme et son utilisation ponctuelle à des fins de défense en dehors de tout ordre ou commandement d’une autorité ne remet pas en cause cette qualité. Une situation de violence de haute intensité résultant d’un conflit armé peut notamment justifier la détention d’une arme [42].

La réunion des conditions permet d’espérer bénéficier de la protection subsidiaire et de ses implications.

II- Le statut du bénéficiaire de la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection internationale n’est pas automatique, tant s’en faut. La demande de l’étranger peut être rejetée, par l’OFPRA et par la CNDA [43].

Lorsque la protection subsidiaire est octroyée par une décision du Directeur Général de l’OFPRA, l’étranger dispose de la possibilité de former un recours devant la CNDA pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, parce qu’il la juge plus protectrice ou parce qu’il conteste l’analyse faite par l’OFPRA. Ce faisant, il ne prend aucun risque particulier, ne serait-ce que parce que la juridiction ne reviendra pas sur cette protection subsidiaire, d’ores et déjà définitivement acquise [44].

Quoiqu’il en soit, l’octroi de la protection internationale « emporte la jouissance de droits et libertés reconnus par le Etats qui l’accordent » [45]. Ces droits et libertés sont définis par les stipulations des articles 3 à 34 de la convention de Genève (pour les réfugiés) et ont été précisés par les dispositions de la directive n°2011/95/ du 13 décembre 2011. Cette protection internationale, on l’a vu, est liée à un contexte et au comportement de l’intéressé. Autant dire qu’il peut en être privé.

Deux points seront abordés : le contenu de la protection (A) et la perte de la protection (B).

A - Le contenu de la protection.

La décision d’octroyer à un étranger le bénéfice de la protection subsidiaire a pour conséquence de le placer sous la protection de l’Etat d’accueil. Il revient à une institution du pays de protection de se substituer aux autorités du pays d’origine pour lui procurer les documents nécessaires à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. En France, c’est à l’OFPRA qu’est dévolue cette mission.

Il est habilité à délivrer aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil.

Le Directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis.

Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine.

Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre [46].

Par ailleurs, outre la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie serait menacée, la protection internationale confère plusieurs droits [47].

1- Droit au séjour.

En vertu de l’article L424 -9 du CESEDA, l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger [48].

Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L414-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [49].

De l’article R424-7 du CESEDA, il ressort que le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L424-9 ou L424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d’asile.

Ce délai n’est pas applicable aux membres de la famille visés à l’article L561-2. Force est cependant d’observer que ce délai de trois mois n’est pas toujours respecté, tant s’en faut. Nombreux sont en effet les bénéficiaires de la protection internationale qui attendent plusieurs mois, voire davantage, avant de se voir délivrer le titre de séjour.

Certains sont parfois obligés de saisir la juridiction administrative de droit commun. Si les textes, notamment l’article L424-10 du CESEDA, lui reconnaissent le droit d’exercer l’activité professionnelle de son choix dès le dépôt de sa demande, il convient toutefois de souligner que ses différents interlocuteurs exigeront presque toujours le titre de séjour et ne se satisferont pas de la présentation d’une attestation.

2- Droit à la réunification familiale.

Le droit à la réunification familiale permet aux membres de la famille d’un réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire de le rejoindre sur le territoire de l’Etat d’accueil, sans toutefois bénéficier eux-mêmes d’une protection internationale. Il appartient aux membres de la famille d’une personne protégée de saisir les autorités consulaires d’une demande de visa long séjour en fournissant les pièces d’état civil justifiant leur lien avec la personne protégée [50].

Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à :
1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L561-2 à L561-5 ;
2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L421-35 ;
4° Ses parents, si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

Aisée en théorie, la mise en œuvre de la réunification familiale peut être d’une redoutable complexité. L’instruction des demandes de visa, de la compétence des autorités consulaires, rend parfois nécessaires des vérifications pour prévenir les risques de fraude. Elles portent notamment sur l’authenticité des actes d’état civil et la réalité du lien avec la personne protégée [51].

Ce qui dans le meilleur des cas est seulement de nature à rallonger les délais de délivrance du visa et de reconstitution de la cellule familiale. Il arrive aussi, ce qui est plus rude, qu’un refus soit opposé à la demande de visa, rendant ainsi nécessaire l’exercice de recours formés devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa et, le cas échéant, devant le Tribunal administratif de Nantes. Encore faut-il souligner qu’il faut parfois envisager un autre recours, lorsque l’administration tarde à exécuter le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande du requérant. Lourdes et complexes sont alors les conséquences : sur l’étranger esseulé en France, sur son conjoint et les enfants restés au pays, sur le couple dont la solidité est ainsi soumise à rude épreuve [52].

3- L’extension de la protection aux descendants.

A la différence de la réunification familiale, qui permet seulement à la famille de la personne protégée de la rejoindre et d’obtenir un titre de séjour, le principe de l’unité familiale entraîne, sous certaines conditions, l’extension du statut aux membres de la famille (ascendants, descendants, conjoints) avec les droits et les obligations y afférents.

Certes, le principe de l’unité de la famille est réservé aux réfugiés et n’a par suite pas vocation à s’appliquer en matière de protection subsidiaire. Les enfants de la personne protégée peuvent cependant bénéficier de cette protection subsidiaire sur un autre fondement que celui de l’unité familiale.

De fait, aux termes de l’article L521 - 3 du CESEDA : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L531 - 23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».

Par ailleurs et surtout, la Cour nationale du droit d’asile a jugé que tous les enfants mineurs d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire doivent pouvoir bénéficier de cette même protection, même s’ils sont nés après que cette protection lui a été accordée [53].

Comme le souligne Jean- Marc Favret, « La cour fait notamment jouer l’effet direct de la convention internationale des droits de l’enfant de 1989, ce qui lui permet d’aligner la situation des enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire sur celle des enfants des réfugiés » [54].

4- Droit de circulation.

Le droit de circulation assure à la personne protégée le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire de l’Etat d’accueil, dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles qui sont prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire [55].

Par ailleurs, les personnes protégées doivent être libres de quitter le territoire de l’Etat d’accueil. L’article 25 de la directive qualification oblige, pour ce faire, les Etats d’accueil à leur délivrer des documents de voyage [56].

L’article L561-10 du CESEDA en précise les modalités :

« A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé "titre d’identité et de voyage "l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L512-1 ».

L’on observera simplement que ce qui est impératif dans le cadre de la directive [57] devient une possibilité dans le CESEDA [58].

Par suite et enfin, la personne protégée bénéficie de l’article 21 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, qui permet à tout ressortissant d’un Etat tiers titulaire d’un titre de séjour délivré par un Etat membre de

« circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée ».

5- Droits sociaux.

La directive qualification prévoit par ailleurs plusieurs droits sociaux dont :

L’accès à l’éducation : Les États membres accordent le plein accès au système d’éducation à tous les mineurs qui se sont vu octroyer une protection internationale, et ce dans les mêmes conditions qu’à leurs ressortissants. Ils permettent aux adultes qui se sont vu octroyer une protection internationale d’avoir accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur leur territoire [59].

L’accès au logement : Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire.

Tout en autorisant la pratique nationale consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale, les États membres s’efforcent de mettre en œuvre des politiques destinées à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement [60].

La protection sociale : Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale reçoivent, dans l’État membre ayant octroyé ladite protection, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre.

Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles l’assistance sociale accordée aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au même niveau et dans les mêmes conditions d’accès que ceux applicables à leurs propres ressortissants [61].

Les soins de santé : Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre ayant octroyé cette protection.

Les États membres fournissent, dans les mêmes conditions d’accès qu’aux ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection, les soins de santé appropriés, y compris le traitement des troubles mentaux éventuellement requis, aux bénéficiaires d’une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés [62].

L’accès à l’emploi : Les États membres autorisent les bénéficiaires d’une protection internationale à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée.

Les États membres veillent à ce que des activités telles que des possibilités de formation liée à l’emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle, y compris des formations pour améliorer les compétences, des expériences pratiques sur le lieu de travail et des services de conseil fournis par les agences pour l’emploi soient offertes aux bénéficiaires d’une protection internationale dans des conditions équivalentes à celles applicables à leurs ressortissants.

Les États membres s’efforcent de faciliter le plein accès des bénéficiaires d’une protection internationale aux activités visées au paragraphe 2.

La législation nationale s’applique en ce qui concerne les rémunérations, l’accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l’emploi [63].

B- Perte de la protection.

1- Relativement aux motifs. Eu égard aux éléments au regard desquels elle lui a été octroyée, le bénéficiaire de la protection subsidiaire est susceptible d’en être privé. Les hypothèses dans lesquelles cette privation peut intervenir se regroupent autour des idées de cessation, d’exclusion ou de fraude. La première situation est indépendante de l’intéressé, alors que les deux autres renvoient à des faits dont il est l’auteur. Les modalités de cette privation varient également selon les motifs retenus et selon que la protection a été octroyée par l’OFPRA ou par les autorités juridictionnelles (Cour nationale du droit d’asile ou Conseil d’Etat).

Pour ne prendre que le cas de l’OFPRA, aux termes de l’article L512-3 du CESEDA, il met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.

Il met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : le bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l’un des motifs prévus à l’article L512-2 ; la décision d’octroi de la protection subsidiaire a résulté d’une fraude ; le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L512-2.

2- Relativement à la procédure. Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L511-7 ou L511-8 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L512-3, il informe par écrit la personne concernée de l’engagement de cette procédure ainsi que de ses motifs [64].

La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

Si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues aux articles L531-12 à L531-21 [65].

La décision de l’OFPRA de mettre fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifié par écrit à la personne concernée, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

3- Relativement aux conséquences. Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’OFPRA ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour prévue aux articles L424-9 et L424-11 est retirée.

La perte du bénéfice de la protection subsidiaire peut cependant n’avoir que des effets limités sur la situation de l’intéressé. D’abord parce qu’il dispose de la possibilité de demander son admission au séjour sur d’autres fondements que celui de l’article L512-1 du CESEDA. Ensuite parce que la carte de séjour ne peut être retirée quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. [66].

L’épithète « subsidiaire » ne doit pas faire illusion. Il n’est pas synonyme d’« accessoire ». Cette protection n’est subsidiaire que dans la phase d’examen de la demande de l’étranger : son contenu est assez proche de celui de la protection conventionnelle [67]. Au demeurant, les autorités européennes ont souhaité aligner son régime sur celui de la protection conventionnelle ; ont établi un régime commun aux deux protections [68].

Eric Tigoki
Avocat au barreau de Paris - G794

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[1Article premier.

[2La proposition de la commission contient au moins : la description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’appliquera la protection temporaire ; la date de mise en œuvre de la protection temporaire ; une estimation de l’ampleur des mouvements de personnes déplacées (art.5-2).

[3La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la directive. La décision contient au moins : une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire ; la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur ; les informations communiquées par les États membres concernant leurs capacités d’accueil ; les informations communiquées par la Commission, le HCR et d’autres organisations internationales concernées (art.5-3).

[4Les Etats disposent cependant de la possibilité d’exclure de ce bénéfice certaines personnes. Il s’agit, ainsi que le rappelle l’article 28 de la directive, de celles dont on aura des raisons sérieuses de penser : qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors de l’État membre d’accueil avant d’y être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. La gravité de la persécution à laquelle il faut s’attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l’intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci ; qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.
Peuvent également en être exclues, celles dont on aura des motifs raisonnables de penser qu’elles représentent un danger pour la sécurité nationale de l’État membre d’accueil ou, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, qu’elles constituent une menace pour la communauté de cet État membre d’accueil.

[5Art.6-2.

[6Art.17.

[7Art.18.

[8Voir Chapitre III de la Directive.

[9L’article 36 de cette loi « dite Chevènement » ou encore « RESEDA » reconnaissait au ministre de l’intérieur la possibilité dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, d’accorder, après consultation du ministre des affaires étrangères, l’asile territorial à un étranger qui établissait que sa vie ou sa liberté était menacée dans son pays ou qu’il y était exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette disposition venait légaliser une pratique jusqu’alors réglée par des instructions ministérielles sans caractère officiel. Elle avait notamment été utilisée pour accueillir des ressortissants d’ex-Yougoslavie à partir de 1992 et avait bénéficié, entre 1994 et 1998, à plus de trois mille Algériens menacés dans leur pays « du fait des activités des groupes islamistes ».
Les décisions du ministre étaient prises dans le cadre du décret n°98-503 du 23 juin 1998. L’article 7 du décret n°98-503 du 23 juin 1998 consacrait le caractère subsidiaire de l’asile territorial. Lorsqu’une personne présentait simultanément ou successivement une demande d’asile territorial et une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l’instruction de la demande d’asile territorial était suspendue dans l’attente d’une décision définitive sur la qualité de réfugié. L’article 4 du décret reconnaissait au bénéficiaire de l’asile territorial un droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire ainsi que, le cas échéant, à son conjoint et à ses enfants mineurs. La loi du 11 mai 1998 ne confiait pas l’examen des recours contre les décisions de refus d’asile territorial au juge de l’asile mais au tribunal administratif où résidait l’étranger concerné. Le tribunal était saisi d’un recours pour excès de pouvoir.
Brève, l’expérience aura cependant été instructive. Comme le rappelle V. Tchen « si l’on occulte le taux incroyablement bas de reconnaissance de persécution, l’expérience de l’asile territorial entre 1998 et 2003 aura été riche d’enseignements ».

Négativement, elle a montré les limites d’un dispositif parallèle à celui de la convention de Genève qui conduisait à confier à un juge généraliste un contentieux de la protection. Positivement, elle a mis en lumière la possibilité et la nécessité de baliser par le droit une prérogative qui avait été jusqu’alors (et à raison) présentée comme une prérogative du souverain. En négligeant d’encadrer l’asile territorial, le législateur réduisait la protection à une régularisation discrétionnaire et révocable. La réforme de 1998 et le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation opéré sur les décisions du ministre ont permis de dépasser cette lecture. Enfin (et peut être surtout), le dispositif d’asile territorial a préparé la voie à un cadre juridique plus adapté, commun aux Etats de l’Union européenne et s’articulant mieux avec le dispositif de la convention de Genève : la protection subsidiaire » « Droit des étrangers ». Paris.LexisNexis.2020.p.1248.

[10Cette directive a été abrogée au 21 décembre 2013 par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

[11Illustratif à cet égard est le fait que l’étranger, dans le formulaire - remis par la préfecture et adressé à l’OFPRA- qu’il renseigne, ne précise pas le type de protection qu’il demande.

[12CE.24 nov.2010 n°317749, OFPRA c/Mlle Dimbueni : « en accordant par suite la protection subsidiaire alors qu’elle ne pouvait être allouée qu’à défaut de la protection conventionnelle qui pouvait légalement être accordée en conséquence des qualifications données aux faits, la Cour a entaché sa décision de contradictions de motifs et d’erreur de droit » ; CE 10, déc.2008, n°278227, OFPRA c/Pogossyan.)
Ainsi, en dépit de l’existence objective en IRAK d’une situation visée par le Code des étrangers, l’octroi de la protection subsidiaire n’est possible que si les menaces ne se rattachent à aucun des motifs visés par la convention de Genève (CE, 15 mai 2009, n°292564, Mlle K : Rec. CE. p.82.

[13Hormis bien sûr les cas où sa situation correspondrait à celles visées par les clauses d’exclusion.
Relativement à l’exclusion, des termes de l’article L511-6 du CESEDA, il ressort que le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Sont tout d’abord visées, les personnes qui bénéficient d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. - L’article 1D vise surtout les personnes déjà placées sous la protection de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient(United Nations Relief and Works Agency for Palestine, UNRWA. - Il s’agit de toute personne résidant dans un camp de refugié géré par l’UNRWA dans l’un des pays du Proche Orient où cette agence opère. - soit environ cinq millions de personnes. Voir Thibaut Fleury Graff et Alexis Marie « Droit de l’asile » Paris, PUF, Droit Fondamental, 2021, 2ème édition, p.313.
Il en va de même de la personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel elle a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
Il en va enfin de même des personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un acte particulièrement grave : un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ; d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (article 1F de la convention de Genève).

[14Voir par exemple, Nicolas Clinchamps, « L’asile constitutionnel : entre reconnaissance et concurrence » in Nicolas Clinchamps et Jean-Jacques Menuret (sous la direction de) « Asile et Migrations », Le Kremlin-Bicetre, Editions Marc & Martin, 2023, pp 203 et ss.

[15Loi constitutionnelle n°93-1256 du 25 novembre 1993) voir V. Tchen « Droit des étrangers », Paris, Lexis Nexis,2020 pp 1286 -1288 ; voir également, pour le commentaire de ces dispositions, G. Carcassonne et M. Guillaume, La Constitution (introduite et commentée par) Paris, Seuil, Essais,15ème édition, 2019, p.275.

[16Thibaut Fleury Graff et Alexis Marie « Droit de l’asile » Paris, PUF,1ere édition, 2019, p.46.

[17Il existe deux types de mandat du HCR : le mandat dit strict et le mandat dit large. Le mandat strict, délivré par le HCR au titre des articles 6 et 7 de son statut, entraine de plein droit la reconnaissance du statut de réfugié par l’OFPRA. L’Assemblée générale des Nations unies a élargi progressivement le mandat du HCR. C’est le mandat large, qui n’implique pas que l’intéressé se voit reconnaître la qualité de réfugié. Comme le rappelle Catherine Teitgen-Colly « La très grande extension de ce mandat créant un risque d’afflux massif, la loi française en a, en 1993, restreint le bénéfice aux seules personnes placées sous mandat strict du HCR, c’est-à-dire son mandat initial de 1950 » Le droit d’asile. Paris, PUF, Que sais-je ? 1ère édition mai 2019, p.60.

[18Encore dit de Bellagio, qui lève les restrictions temporelle et géographique incluses dans la convention de 1951-évènements survenus en Europe avant le 1er janvier 1951.

[19L’article L511-2 du CESEDA dispose, relativement à l’examen des demandes, que les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

[20CE,28 juil. 2004, Mme T. épouse M, n°229053, Rec et CE, 23 oct.2019, Mme S. veuve S., n°423491, Rec.p.98.

[21CE.23 juillet 2012, Mme F.

[22Par suite, ne relèvent pas de ce principe les enfants d’un réfugié majeurs à la date d’entrée en France de ce dernier. CE, 21 mai 1997, S. n°172151, Rec.

[23CE,21 mai 1997, Gomez Botero, n°159999, Leb. Le principe ne s’applique qu’en cas d’identité de nationalité entre les époux ou les concubins (CE,2 décembre 1994), Mme Agypong, n°112842, A.

[24CRR, 20 juillet 1993, Mme Zubaj épouse Curcija, n+218009, à propos de l’ex Yougoslavie.

[25CNDA, 4 mars 2022, Mme Tadasa, n°20011942, C+.

[26CE, 23 février 2009, OFPRA c/Boularouf, n°283246) voir, Jean-Marc Favret, « Droit d’asile et pratique du juge d’asile », Paris, Bruylant, Coll. « Paradigme » 2023 p.63.

[27En l’absence de dispositions spéciales organisant un tel transfert, une telle demande est présentée dans les formes et selon les règles procédurales applicables aux demandes d’asile. La Cour de statue, le cas échéant, sur les décisions par lesquelles l’OFPRA rejette cette demande de transfert.

[28CNDA,10 février 2021, Mme Razan Deirki épouse EL Alwani, n°19048060, à propos d’une syro - Américaine.

[29CNDA, 17 décembre 2020, M. Avedis Adourian, n°20033597.

[30La possibilité de bénéficier d’un asile interne peut justifier le refus de la protection internationale. L’existence d’un asile interne est subordonnée à deux conditions cumulatives : le requérant doit pouvoir accéder à une protection sur une partie du territoire où il n’a aucune raison d’être persécuté ou d’être exposé à une atteinte grave (CNDA, 16 avril 2009, n°617682, Z) ; il peut rester dans cette partie du pays (CNDA - anc.CRR - 7 avril 2005, n°501034, MM) De fait, aux termes de l’article L513-5 du CESEDA : « Peut être rejetée la demande d’asile d’une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si elle n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave, si elle peut se rendre vers cette partie du territoire légalement et en toute sécurité et si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse./Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans la partie du territoire concernée, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l’identité ou de la qualité de l’auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d’asile ».

[31Art.L513-3 du CESEDA.

[32CRR, SR, 29 juil, 2005, Mlle A, n°4877336, Rec.

[33Voir Thibaut Fleury Graff et Alexis Marie « Droit de l’asile » Paris, PUF,1ere édition, 2019, p.282.

[34Marine They, « Les particularités du contentieux devant la cour nationale du droit d’asile : regard d’un juge assesseur », in Nicolas Clinchamps et Jean-Jacques Menuret (sous la direction de) « Asile et migrations » Le Kremlin -Bicetre, Editions Marc & Martin, 2023, p.229.

[35Marine They, « Les particularités du contentieux devant la cour nationale du droit d’asile : regard d’un juge assesseur », in Nicolas Clinchamps et Jean-Jacques Menuret (sous la direction de) « Asile et migrations » Le Kremlin-Bicetre, Editions Marc & Martin, 2023, p.235.

[36Sa principale mission est d’apporter un appui à l’instruction en fournissant aux agents de l’office une information fiable, objective, transparente et actualisée sur les pays d’origine afin d’aider à la prise de décision / Elle est chargée de diffuser l’information utile à l’instruction et à l’exercice de la protection. Elle est également chargée de la formation des officiers de protection instructeurs sur les pays d’origine / La DIDR propose en outre un service de recherche à la demande destinées aux officiers de protection lorsque des informations complémentaires sont nécessaires à l’étude d’un dossier./ Les missions de recueil d’information dans les pays d’origine conduites par la DIDR constituent également une source d’information importante / Cette division est composée de trois sections de recherche spécialisés sur certaines zones géographiques et d’une section documentation et veille.- Voir site Internet OFPRA.

[37Dirigé par un magistrat, le CEREDOC apporte son expertise juridique et géopolitique aux membres des formations de jugement et aux rapporteurs de la CNDA ainsi qu’aux magistrats de l’ensemble des juridictions administratives - voir site Internet de la CNDA.

[38CRR, 4 avr.2007, Mme A. ep. R., n°457366, Rec.p.48 ; CRR, 5 janv.2007, Mme E. ep. G.., n°574329, Rec. A propos de requérantes iraniennes encourant la peine de mort par lapidation en raison de leur liaison extra conjugale. Il n’est pas nécessaire, comme le souligne M. They, qu’une procédure judiciaire ait été initié ou la peine ait été requise ou prononcée. « Le risque de peine de mort est consommé lorsque les faits en cause sont passibles d’être ainsi réprimés » Voir Th. Fleury Graff et Alexis Marie, p.243.

[39CNDA, 18 oct. 2016, M. V., n°15031596, Rec.p. 96, à propos d’un enfant des rues à Kinshasa - « Kuluna » - risquant une exécution extra judicaires par les autorités dans le cadre de leur lutte contre ce phénomène et dont la vulnérabilité a conduit la cour à ne pas retenir l’exclusion. « Considérant que les agissements auxquels M. V. est exposé ont pour motif les actes de délinquance urbaine violente auxquels il s’est livré ; qu’ils n’ont pas pour origine l’un des motifs de persécutions énoncés au 2 du A de l’article 1er de la Convention de Genève ; que, par suite, les craintes invoquées ne relèvent pas du champ d’application des stipulations de cette convention ; qu’en revanche, et ainsi qu’il a été établi, le requérant est exposé tant à un risque d’exécution extrajudiciaire de la part des autorités policières qu’à un risque de représailles de la part de la population kinoise en raison des actes criminels auxquels il s’est livré en tant que kuluna ; qu’ainsi, M. V. est exposé en cas de retour dans son pays d’origine à l’une des atteintes graves énoncées au a) ou au b) de l’article L712-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ; « Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. V. doit être regardé comme étant exposé tant à des atteintes graves pour sa vie de la part des autorités qu’à des représailles de la part de la population kinoise en cas de retour en République démocratique du Congo du fait de ses activités passées au sein d’un gang de criminels à Kinshasa ce, sans que la clause d’exclusion ne puisse lui être opposée ».

[40CE, 3 juillet 2009, OFPRA c/Baskarathas, n°320295, B.

[41Page 255.

[42CNDA, 9 février 2017, n°16005729, pour un ressortissant afghan, originaire de la province de Wardak. « (...) qu’en tout état de cause, la seule possession d’une arme à des fins de défense, indépendamment de toute participation à une unité armée organisée ou constituée en vue de combattre, ne saurait remettre en cause sa qualité de civil ».

[43à la suite d’un recours formé contre la décision de l’OFPRA.

[44CRR, SR, 17 déc.,2004, N°478872.

[45Le juge administratif et le droit de l’asile. Les dossiers thématiques du Conseil d’Etat. 2016.p.18.

[46Article L121-9 du CESEDA.

[47Titre VI du Livre V du CESEDA.

[48Il se verra délivrer, s’il justifie de quatre années de résidence régulière en France, une carte de résident d’une durée de dix ans (article L424-13 du CESEDA).

[49Art. L424-10. L’on notera que le CESEDA est ici moins généreux que la directive Qualification qui dispose, en son article 26, que les États membres autorisent les bénéficiaires d’une protection internationale à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics, « immédiatement après que la protection a été octroyée ».

[50La réunification familiale est refusée :
1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile / 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. article L561-3 du CESEDA.

[51« Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du Code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux » article L561-5 du CESEDA.

[52Voir par exemple sur ce point, Jean-Michel Belorgey, « Le droit d’asile » Paris, LGDJ, Lextenso Editions, 2016 P.136 et ss.

[53« Toutefois, selon les termes de l’article L531-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants ». De plus, lorsqu’un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l’asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l’est également à ses enfants mineurs et, d’autre part, lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants. Ainsi, ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe de l’unité de famille, mais également aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne sauraient se prévaloir d’un tel principe général du droit des réfugiés.
Pour l’interprétation des dispositions de l’article L531-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prendre en compte les termes du paragraphe 1 er de l’article 23 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, qui demande aux Etats membres de l’Union européenne de veiller au maintien de l’unité familiale du bénéficiaire d’une protection internationale. De plus, selon le considérant 18 de cette même directive, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre cette directive, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et, « lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale ». En outre, selon l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne CJUE 4 octobre 2018 M. et Mme A. (Bulgarie) aff. C- 652-16, « l’article 3 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir, en cas d’octroi, en vertu du régime instauré par cette directive, d’une protection internationale à un membre d’une famille, d’étendre le bénéfice de cette protection à d’autres membres de cette famille, pour autant que ceux-ci ne relèvent pas d’une cause d’exclusion visée à l’article 12 de la même directive et que leur situation présente, en raison du besoin de maintien de l’unité familiale, un lien avec la logique de protection internationale ».
12. Il résulte de ce qui précède que lorsqu’un étranger s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire, tous ses enfants mineurs doivent pouvoir bénéficier de la même protection, y compris ceux qui sont nés après la date à laquelle cette protection lui a été octroyée, et aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu.
En l’espèce, le père des requérants étant admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour du 12 novembre 2009, les enfants A., enfants mineurs dont les cas sont indissociables de celui de leur père M. A., dont le lien de parenté est corroboré par les actes de naissance versés, doivent, dès lors, se voir également accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions précitées de l’article L531-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CNDA, 14 octobre 2021, Les enfants Achchakumar, n°s21018964, 21018965,21018966 et 21018967, R).

[54Jean- Marc Favret « Droit d’asile et pratique du juge de l’asile ». Paris. Bruylant. Coll. Paradigme. 2023. P.63.

[55Art 33 de la Directive Qualification.

[56« Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des titres de voyage établis selon l’annexe à la convention de Genève et destinés à permettre à ceux-ci de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. /2. Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des documents qui leur permettent de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ».

[57« Les Etats membres délivrent ».

[58L’étranger « peut se voir délivrer ».

[59Article 27.

[60Art.32.

[61Art.29.

[62Art.30.

[63Art.26 ; Art. L561-14 du CESEDA « L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre et a signé le contrat d’intégration républicaine prévu à l’article L413-2 bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement.
A cet effet, l’autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou participant à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d’organisation de celui-ci ».

[64Art.L562-1 du CESEDA.

[65Art. L562-2du CESEDA.

[66Art.L424-15 du CESEDA.

[67Bien qu’elles ne soient pas identiques : les motifs ne sont pas les mêmes (persécutions fondées sur la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou sur les opinions politiques dans un cas, craintes de subir des atteintes graves dans l’autre ; bénéfice d’une carte de séjour de dix ans dans un cas, carte de quatre années dans l’autre…

[68L’article 1er de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 dispose que : « La présente directive a pour objet d’établir des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection ». L’article 20 de la même Directive dispose que : « 1. Le présent chapitre est sans préjudice des droits inscrits dans la convention de Genève. /2. Le présent chapitre s’applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire ».

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