Recours de la caution : subrogatoire ou personnel ? Par Thomas Mélen, Avocat.

Recours de la caution : subrogatoire ou personnel ?

Thomas Mélen, Avocat au barreau de Paris
Droit commercial
Cabinet NMCG

2745 lectures 1re Parution: Modifié: 4.97  /5

Explorer : # recours de la caution # subrogation # déchéance du terme # recours personnel

Ce que vous allez lire ici :

Le contrat de cautionnement offre deux recours à la caution après paiement : le recours personnel et subrogatoire. Le choix de l'action dépend du montant récupérable. La Cour de cassation a statué que la déchéance du terme ne fait pas partie des droits transmis à la caution par le recours subrogatoire.
Description rédigée par l'IA du Village

Le choix du recours de la caution après paiement, entre action personnelle et subrogatoire, est déterminant. La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 avril 2024, a tranché : la faculté de prononcer la déchéance du terme d’un prêt ne se transmet pas à la caution via le recours subrogatoire. Cette décision restreint le recours subrogatoire et favorise l’action personnelle, obligeant les cautions à une réflexion stratégique avant d’agir

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1/ Contexte Juridique.

Le contrat de cautionnement prévoit deux recours après le paiement de la caution, à l’encontre du débiteur principal : l’un, personnel, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil et l’autre, subrogatoire, prévu par l’article 2309 du même code.

L’enjeu du choix de l’action repose sur le fait que le premier recours offre à la caution la possibilité d’obtenir du débiteur principal une somme plus importante que celle réellement payée au créancier principal car elle comprend d’éventuels intérêts moratoires, frais afférents au recouvrement de cette créance ainsi que le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement.

Par ailleurs, le recours subrogatoire permet quant à lui à la caution de prendre la place du créancier principal, lui conférant alors tous les droits détenus par ce dernier et notamment les suretés qu’il détenait. Néanmoins ce recours permet en parallèle au débiteur principal d’opposer à la caution toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au créancier principal. Une sorte de translation.

La question est alors de savoir si la caution exerçant le recours subrogatoire bénéficie de la possibilité de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt afin de récupérer immédiatement la totalité de la dette. Une faculté offerte au créancier en cas de non-paiement à échéance d’une somme devenue exigible.

2/ L’arrêt de la Cour de cassation.

Le 4 avril 2024, dans son arrêt, la Cour de cassation indique que la subrogation transmet à son bénéficiaire la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement rattachés à la personne du créancier, lesquels incluant la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restantes dues au titre d’un prêt, en cas de non-paiement à échéance d’une somme devenue exigible.

Cette décision énonce que la faculté de prononcer la déchéance du terme ne représente pas un droit accessoire de la créance mais un droit rattaché à la personne du créancier qui n’est pas accordé à la caution exerçant le recours subrogatoire.

3/ Implications pratiques.

Cette décision est importante pour le cautionnement d’un contrat de prêt car la Cour de cassation ne reconnait pas la déchéance du terme comme un accessoire transmissible de la créance au profit de la caution. Cette solution vient limiter le recours subrogatoire et encourage donc le recours personnel qui est étranger aux exceptions liées à la subrogation. Attention donc à bien choisir son action avant d’agir.

Thomas Mélen, Avocat au barreau de Paris
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