La qualité de non-professionnel du syndicat des copropriétaires.

Par Charles Dulac, Avocat.

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Explorer : # droit de la consommation # syndicat des copropriétaires # personnalité morale # non-professionnel

Loin d’être si évidente, cette qualification du droit de la consommation a été longtemps débattue, encore récemment. Quelles en sont les conséquences ?

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« Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale ». Cette plaisanterie aphoristique attribuée au Professeur Léon Duguit et à laquelle répondait le Professeur Jean-Claude Soyer : « moi non plus, mais je l’ai souvent vu payer l’addition », illustre parfaitement l’abstraction du concept de personnalité morale en droit français. Cette entité juridique, purement théorique, excipe de la réalité d’un groupement doté d’une personnalité juridique.

De ce postulat, de personnalité morale, s’est décliné une application pratique aux divers domaines du droit. A cet effet, le droit de la consommation n’a pu échapper à son utilisation étant donné que justement, le consommateur, est défini dans l’article liminaire du Code de la consommation comme : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Mais qu’en est-il du syndicat des copropriétaires ? Loin d’être une problématique nouvelle, la question des relations entre le droit de la consommation et celui de la copropriété alimente régulièrement la jurisprudence. Récemment, quatre arrêts prégnants ont été rendus en la matière par la Cour de cassation. Le premier concernait le règlement de factures à une société de travaux d’étanchéification [1], les trois autres s’intéressaient au paiement d’honoraires d’avocat par le syndicat des copropriétaires [2]. Pour chacune de ces affaires, l’achoppement portait sur l’appréhension du syndicat des copropriétaires comme un groupement de personne physique, a priori consommateur, et non comme un groupement de copropriétaires, cette fois-ci considéré dans son ensemble.

Sur ce point, la Cour de cassation a finalement tranché et a rappelé que le syndicat des copropriétaires est une personne morale ne pouvant, par nature, se voir attribuer la qualité de consommateur. Cette affirmation n’est évidemment pas suffisante autant qu’elle n’est qu’exclusive. En réalité, la Haute juridiction s’est inscrite dans la lignée jurisprudentielle et législative qui vise à promouvoir la catégorie du non-professionnel. Il est donc désormais apposé que le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel, au sens du droit de la consommation.

Dont acte ! Toutefois, comme évoqué en préambule, ce postulat n’est qu’un concept et la pratique doit être étayée. En ce sens, l’analyse de la qualification de non-professionnel et ses conséquences mérite d’être particulièrement étudiée.

I. Les syndicats des copropriétaires est un non-professionnel au sens du droit de la consommation.

Il est évident que pour comprendre une notion il faut en définir les contours. Le droit de la consommation, codifié pour la première fois en juillet 1993 [3], a considérablement évolué et a fait l’objet de changements abondants jusqu’à sa recodification complète en 2016 [4].

Trois catégories principales figent le Code de la consommation dans les droits qu’il y attribue par la suite : le consommateur, le professionnel puis le non-professionnel. La dernière catégorie, objet de la présente étude, a été définie en dernier. Dès lors, pendant longtemps - jusqu’en 2016 - les deux premières apparaissent seules à l’article liminaire du Code :

« 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
[…]
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel
 ».

- Une personne morale sans objet commercial ne peut être qu’un non-professionnel :

Cette déclaration est volontairement formulée sous la forme négative. Car, comme indiqué en supra, avant l’ordonnance de recodification de 2016, la qualité de non-professionnel n’existait pas légalement. De ce fait, sa définition résultait d’une analyse prétorienne qui visait à classifier les personnes répondant à la définition de consommateur sans pour autant pouvoir entrer dans cette catégorie. Effectivement, le droit de la consommation restreignant la qualité de consommateur aux seules personnes physiques, s’est posée la question des personnes morales n’ayant pas une activité « commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

A ce titre, un arrêt primordial de la Cour de cassation, en date du 15 mars 2005, a permis justement de considérer que les personnes morales, n’exerçant pas une activité professionnelle, entraient dans la classification des non-professionnels : « la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales » [5]. Et finalement, depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’acceptation du non-professionnel ne fait plus aucun doute et est désormais disposé au sein de l’article liminaire du Code de la consommation : « 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».

- Or, le syndicat des copropriétaires est une personne morale sans objet commercial :

Contrairement au raisonnement de la Cour d’appel de Pau, infirmé dans l’arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires n’est pas un groupement de personnes physiques. Autant il est vrai que l’alinéa 1 de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 n’est pas des plus précis en énonçant que « la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ». Autant il est également vrai que cette notion avait fait l’objet de débat sous l’emprise de la Loi du 28 juin 1938. Autant il est désormais certain et unanime, tant par la doctrine que la jurisprudence, que le syndicat des copropriétaires est une personne morale.

En admettant dès lors que le syndicat des copropriétaires est une personne morale, sa qualité de consommateur a donc été exclue. Toutefois, a pu se poser la question de sa qualité de professionnel. La Cour de cassation a répondu a plusieurs reprise par la négative. Elle a par exemple exclu du champ professionnel un syndicat des copropriétaires, quand bien même il serait représenté par un syndic professionnel [6]. De même qu’au sens du droit du travail, un syndicat des copropriétaires n’est pas une entreprise [7]. Et, en définitive, la Cour de cassation a reconnu que le syndicat des copropriétaires était un non-professionnel au sens du droit de la consommation [8].

Quels sont donc les conséquences de cette reconnaissance ?

II. Les conséquences de la qualification de non-professionnel pour un syndicat des copropriétaires.

Les conséquences sont de deux ordres : positives et négatives.

- Les conséquences positives :

En bénéficiant de la qualité de non-professionnel, le syndicat des copropriétaires n’est donc par nature pas un professionnel. Cette affirmation n’est pas sans incidence étant donné que le droit de la consommation attribue un certain degré de garanties aux non-professionnels.

A ce titre, un syndicat des copropriétaires bénéficie de la législation protectrice sur les clauses abusives. L’article L212-2 du Code de la consommation a étendu ces dispositions aux non-professionnels. Il en va de même pour les dispositions sur la reconduction tacite des contrats de prestations de services [9] ou sur les pratiques commerciales trompeuses [10]. Enfin, le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de non professionnel, bénéficie de la réglementation applicable au contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel [11] et de celle applicable aux contrats de service de communication électronique [12].

- La conséquence négative :

C’est elle qui fait encore l’objet de débats jurisprudentiels et est à l’origine des arrêts de septembre et octobre 2022. En cause, l’article L218-2 du Code de la consommation qui dispose : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Il faut comprendre de ce texte que la prescription biennale, qui permet de réduire le délai de poursuite judiciaire, n’est applicable qu’aux consommateurs et, à contrario, pas aux non-professionnels. De ce fait, un syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de cette disposition pour échapper à l’action judiciaire d’un prestataire de service introduite au-delà de ce délai. En cas d’impayé de factures, par exemple, ledit prestataire professionnel disposera du délai de droit commun, soit cinq années [13], pour intenter son procès.

Rappelons pour achever les propos que la tentative d’introduire une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) par un syndicat défendeur à une procédure a été vaine. La Cour de cassation a rappelé à de nombreuse reprises que l’interdiction de discrimination posée à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), ne prohibait aucunement d’appliquer une règle différente à des personnes placées dans des situation distinctes. Que de ce fait, un syndicat des copropriétaires étant une personne morale, sa qualité de non-professionnel différait de celle d’un consommateur. L’absence de prescription biennale pour les non-professionnel n’est donc pas contraire aux droits de l’homme. L’article L218-2 du Code de la consommation n’est quant à lui pas inconstitutionnel.

En conclusion, seule une évolution législative serait de nature à permettre au syndicat des copropriétaires de bénéficier d’une prescription biennale dans ses rapports avec des prestataires professionnels. Cette question ne semble pas être à l’ordre du jour, bien au contraire, au regard des solutions jurisprudentielles récentes de septembre et octobre 2022.

Charles Dulac
Avocat au Barreau de Paris
contact chez dulac-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Cass, Civ. 3ème, 28 septembre 2022, n° 21-19.829.

[2Cass, Civ.2ème, 6 octobre 2022, n° 20-16.885 / Cass, Civ.2ème, 6 octobre 2022, n°20-16.886 / Cass, Civ.2ème, 6 octobre 2022, n°20-16.887.

[3Loi du 26 juillet 1993, n°93-949.

[4Ordonnance du 14 mars 2016, n°2016-301.

[5Cass, Civ. 1ère, 15 mars 2005, n° 02-13.285.

[6Cass, Civ.1ère, 25 novembre 2015, n° 14-20.760 et 14-21.873.

[7Cass, Soc., 1er février 2017, n° 15-26.853.

[8Cass, Civ.1ère, 29 mars 2017, n° 16-10.007.

[9Article L215-3 du Code de la consommation.

[10Article L121-5 du Code de la consommation.

[11Article L224-1 du Code de la consommation.

[12Article L224-42 du Code de la consommation.

[13Article 2224 du Code civil.

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