Le procès criminel devant la Cour d’assises.

Par Avi Bitton et Lois Pamela Lesot, Avocats.

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Explorer : # procédure pénale # procès criminel # cour d'assises # jury populaire

Comment se déroule le procès criminel devant la Cour d’assises ?
Les audiences sont-elles publiques ?
Comment plaident les avocats des parties ? Comment l’accusé peut-il prendre la parole ?
Comment délibère la Cour d’assises ?
Réponses de Maître Avi Bitton et Lois Pamela Lesot, Avocats en droit pénal, qui plaident régulièrement des affaires criminelles devant les Cours d’assises.

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La Cour d’assises juge les personnes accusées de crimes punis de plus de 20 ans de réclusion (homicide volontaire, assassinat, ...) et les procès criminels (Cours d’assises et Cours criminelles) en appel.

En revanche, depuis le 1er janvier 2023, lorsque la peine encourue est entre 15 et 20 ans (viol, viol aggravé, ...), la Cour criminelle est désormais compétente.

I. La procédure précédant les débats aux assises.

Tout procès devant la Cour d’assises doit être préparé en amont et, avant l’ouverture des débats, certaines formalités doivent respectées.

A. La procédure préparatoire à la session d’assises.

Lorsqu’un juge d’instruction estime que les faits retenus à l’encontre d’une personne mise en examen constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la Cour d’assises (article 181 du Code de procédure pénale).

Cette ordonnance de mise en accusation est l’acte qui saisit la Cour d’assises. Entre cette ordonnance et l’ouverture des débats, de nombreuses formalités doivent être remplies :
- Si l’accusé est détenu, il doit être transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se tiennent les assises. S’il est en fuite, ou s’il ne se présente pas, il pourra être jugé par défaut (articles 269 et 270 du Code de procédure pénale) ;
- Le Président de la Cour d’assises interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a bien reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d’appel, de l’arrêt de désignation de la Cour d’assises d’appel, et l’invite à choisir un avocat pour l’assister dans sa défense. Les débats ne peuvent pas commencer moins de cinq jours après cet interrogatoire, à moins que l’accusé ou son avocat renoncent à ce délai (articles 272 à 277 du Code de procédure pénale) ;
- Il est délivré gratuitement à chacune des parties une copie des pièces du dossier de la procédure (articles 278 et 279 du Code de procédure pénale) ;
- Le ministère public et les parties se signifient dès que possible, et au moins un mois avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils souhaitent faire entendre en qualité de témoins ou d’expert (article 281 du Code de procédure pénale) ;
- La liste des jurés de session est communiquée à l’accusé au plus tard l’avant-veille de l’ouverture des débats. Cette liste doit comprendre des indications suffisantes pour permettre l’identification des jurés (nom, date de naissance et emploi), afin que l’accusé et son avocat puissent préparer d’éventuelles récusations (article 282 Code de procédure pénale).

Outre ces formalités obligatoires, certains actes facultatifs peuvent être accomplis pendant cette période précédant l’ouverture des débats : le Président peut ordonner tous les actes d’information qu’il juge utiles (article 283 du Code de procédure pénale).

Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d’être jugées (article 287 du Code de procédure pénale).

B. La formation du jury populaire.

Le jury de jugement est formé en audience publique (article 293 du Code de procédure pénale).

Après que le greffier ait fait l’appel des jurés non excusés, une carte portant leur nom est déposée dans une urne (article 295 du Code de procédure pénale).

Six jurés sont tirés au sort lorsque la cour statue en premier ressort et neuf jurés lorsqu’elle statue en appel. La cour peut décider qu’il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats et au délibéré (sans pouvoir donner leur opinion). Dans le cas où l’un des jurés de jugement serait empêché de suivre les débats ou de prendre part à la délibération, il est remplacé par l’un des jurés supplémentaires (article 296 du Code de procédure pénale).

Lorsque la Cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre (article 298 du Code de procédure pénale).

Le Président adresse aux jurés le discours prévu à l’article 304 du Code de procédure pénale. Chacun des jurés répond "Je le jure" en levant la main, et le Président déclare le jury définitivement constitué.

C. Les éventuelles nullités de procédure.

La découverte d’une nullité affectant les actes de la procédure pénale peut permettre l’annulation d’une partie ou de la totalité de ladite procédure, ce qui peut parfois même mener à la remise en liberté de l’accusé.

En pratique, ces nullités doivent être soulevées soit devant la Chambre de l’Instruction avant le procès, soit in limine litis, c’est-à-dire au tout début du procès, dès que le jury est définitivement constitué (article 305-1 du Code de procédure pénale). Cet incident contentieux est réglé par la cour seule, c’est-à-dire sans le jury.

II. Les débats devant la Cour d’assises.

A. Les principes du droit pénal applicables aux débats.

1. Principe de publicité des débats.

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, le huis clos est de droit (automatique) si la partie civile (victime) le demande.

Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la partie civile ne s’y oppose pas (article 306 du Code de procédure pénale).

En revanche, le prononcé de la décision doit toujours se faire en audience publique.

2. Principe du contradictoire.

Le Président a la police de l’audience et la direction des débats. Il est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité (articles 309 et 310 du Code de procédure pénale).

La présence d’un avocat auprès de l’accusé est obligatoire. Si l’avocat choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d’office (article 317 du Code de procédure pénale).

Tous les acteurs du procès, à savoir le Président, les assesseurs, les jurés, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions à l’accusé, à la partie civile, aux témoins et aux experts. L’accusé et la partie civile peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président (articles 311 et 312 du Code de procédure pénale).

B. Les étapes des débats aux assises.

Depuis la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, en vigueur depuis le 1e janvier 2012, les étapes des débats sont comme suit :
- Le Président de la Cour d’assises présente de façon concise les faits reprochés à l’accusés, en exposant tant les éléments à charge que les éléments à décharge, et donne lecture de la qualification légale des faits (article 327 du Code de procédure pénale) ;
- Le Président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations (article 328 du Code de procédure pénale), chacune des parties peut également lui poser des questions ;
- Les témoins et les experts déposent devant la cour et le jury après avoir prêté serment (article 331 du Code de procédure pénale). Après s’être exprimés librement, ils sont interrogés par le Président, par l’avocat de la partie civile, par l’avocat général et, toujours en dernier, par l’avocat de l’accusé ;
- Pendant les dépositions, ou à la suite des dépositions, le Président peut faire présenter à l’accusé, aux témoins ou aux experts les pièces à convictions afin de recueillir leur observations (article 341 du Code de procédure pénale) ;
- Lorsque l’instruction à l’audience est finie, la partie civile (ou son avocat) est entendue ;
- Le Ministère public prend ses réquisitions ;
- L’avocat de la défense plaide et l’accusé peut s’exprimer une dernière fois : ils ont toujours la parole en dernier (article 346 du Code de procédure pénale) ;
- Le Président déclare la clôture des débats (article 347 du Code de procédure pénale).

III. La délibération de la Cour d’assises.

Le Président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury devront répondre. Ces questions sont simples et appellent à des réponses par oui ou par non. Elles se présentent sous la forme suivante : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ».

Le Président donne ensuite lecture d’une instruction énoncée à l’article 353 du Code de procédure pénale, qui rappelle aux jurés la règle de l’intime conviction.

Le Président déclare l’audience suspendue. La cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations, dont ils ne pourront sortir qu’après avoir pris leurs décisions (article 355 du Code de procédure pénale).

Ils votent secrètement sur chacune des questions posées, au moyen de bulletins écrits qui sont brûlés après chaque dépouillement (article 356 à 358 du Code de procédure pénale).

Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la Cour d’assises statue en premier ressort, et à la majorité de huit voix au moins lorsque la Cour d’assises statue en appel (article 359 du Code de procédure pénale).

Si l’accusé est déclaré coupable, la cour et les jurés votent sur l’application de la peine. Cette décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants.

Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de sept voix au moins lorsque la Cour d’assises statue en premier ressort, et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la Cour d’assises statue en appel (article 362 du Code de procédure pénale).

La motivation des arrêts de la Cour d’assises est désormais obligatoire (article 365-1 du Code de procédure pénale).

IV. La décision de la Cour d’assises.

La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d’audience. Le Président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l’arrêt (article 366 du Code de procédure pénale).

Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de son droit d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître les délais d’appel (dix jours à compter du prononcé de l’arrêt) ou de pourvoi (cinq jours à compter de la signification de l’arrêt) (article 370 du Code de procédure pénale).

Les magistrats de la cour, sans l’assistance du jury populaire, statue ensuite sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre le condamné, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile (article 371 du Code de procédure pénale), sachant que la partie civile peut, à certaines conditions, demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé même en cas d’acquittement ou d’exemption de peine (article 372 du Code de procédure pénale).

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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