Procédure pénale : quand le suspect peut-il avoir accès au dossier d’enquête ?

Par Avi Bitton, Avocat et Charleen Rawsin, Juriste.

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Explorer : # accès au dossier d'enquête # garde à vue # droits du suspect # procédure pénale

Ce que vous allez lire ici :

L'objet de cet article est de préciser à quel moment un suspect peut avoir accès au dossier d'enquête et sous quelles conditions.
Description rédigée par l'IA du Village

Avant et pendant la garde à vue, le suspect n’a pas un droit d’accès au dossier d’enquête (plainte, témoignages, ...).
En revanche, après la garde à vue, le suspect peut consulter le dossier pénal, qu’il soit poursuivi, mis en examen, ou que l’affaire fasse l’objet d’un classement sans suite.

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Après la garde à vue, que se passe-t-il ?

Vous êtes suspecté d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction pénale et vous êtes placé en garde à vue ? Avant et pendant cette garde à vue, vous n’avez pas un droit d’accès au dossier d’enquête.

En revanche, à la fin de votre garde à vue, quatre issues sont possibles :

  • Vous êtes libéré, l’affaire a été classée sans suite à l’issue de l’enquête ; dans ce cas, vous avez le droit d’obtenir une copie du dossier d’enquête (demande au Procureur de la République)
  • Vous êtes libéré mais recevez une convocation devant le tribunal correctionnel pour être jugé (1) ;
  • Vous êtes déféré devant le Procureur de la République (2) ;
  • Vous êtes déféré devant le juge d’instruction pour une mise en examen (3).

1. Vous êtes convoqué devant le tribunal correctionnel.

Si vous êtes renvoyé devant une juridiction de jugement, cela signifie que l’enquête est clôturée et que le dossier sera jugé en l’état.

À l’issue de votre garde à vue, un officier ou un agent de police judiciaire peut vous remettre, sur instructions du procureur de la République, une convocation en justice, indiquant « le fait poursuivi, le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience » [1].

En vertu de l’article 388-4 du Code de procédure pénale, votre avocat peut alors consulter le dossier directement au greffe, dans un délai de 2 mois au plus tard, à compter de la réception par lettre recommandée de la convocation ou de sa remise en main propre. Aussi, depuis le 15 avril 2022, l’article D593-2 prévoit que l’avocat puisse réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie du dossier par tout moyen (scanner portatif, prise de photographies notamment…).

L’article prévoit également que :

« les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée ».

Il est prévu que la copie soit délivrée dans un délai d’un mois à compter de la demande, ou de deux mois au plus tard, lorsque le convoqué effectue la demande moins d’un mois après la notification de sa convocation.

Si les textes vous autorisent à solliciter vous-même la copie du dossier, l’assistance d’un avocat demeure primordiale afin de préparer au mieux votre défense.

2. Vous êtes déféré devant le procureur de la République.

A l’issue de votre garde à vue et avant de prendre toute décision, le procureur de la République peut exiger que vous soyez présenté devant lui.

Vous serez alors déféré devant ce magistrat, où quatre possibilités se présentent : votre dossier peut être classé sans suite, vous pouvez faire l’objet de mesures alternatives aux poursuites, l’ouverture d’une information judiciaire peut être ordonnée ou, vous pouvez être renvoyé devant une juridiction de jugement pour être jugé.

Dans ce dernier cas, le procureur de la République peut vous convoquer par procès-verbal : vous serez renvoyé à une audience ultérieure, laquelle ne peut intervenir avant un délai de 10 jours, sauf si vous y renoncez expressément en présence de votre avocat, ni après un délai supérieur à 6 mois [2].

En outre, le procureur peut également ordonner votre renvoi immédiat devant le tribunal par le biais de la comparution immédiate [3].

Enfin, si les charges existantes sont suffisantes pour que vous comparaissiez devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée en comparution immédiate, alors le procureur peut décider d’opter pour une comparution à délai différé [4].

Le procureur ordonne votre renvoi devant une juridiction de jugement, avez-vous accès au dossier ?

Dans ces trois dernières situations, l’article 393 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que

« l’avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée par un avocat peut consulter sur le champ le dossier ».

Comme dans le cas précédent, l’article D593-2 prévoit que l’avocat puisse réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie du dossier.

Si la procédure de comparution immédiate a été ordonnée, alors le dossier de la procédure doit être mis à disposition de votre avocat. La Cour de cassation a d’ailleurs considéré que la remise du dossier à l’avocat, sous forme de cd-rom, sans mise à disposition du matériel permettant de le consulter, est une cause de nullité [5].

À l’inverse, si vous êtes renvoyé à une audience ultérieure, alors, l’article 388-4 alinéa 2 du Code de procédure pénale s’appliquera et une copie du dossier pourra être sollicitée.

3. Vous êtes déféré devant le juge d’instruction pour une mise en examen.

Lorsque vous êtes déféré devant le juge d’instruction, cela signifie :

  • soit qu’une information judiciaire est déjà en cours et votre placement en garde à vue ainsi que votre déferrement sont le résultat d’une commission rogatoire délivrée par ce magistrat
  • soit, que le procureur de la République a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire.

Le juge d’instruction est saisi par réquisitoire introductif du procureur de la République, obligatoirement, en matière criminelle et facultativement, en matière délictuelle [6].

Le juge d’instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile dont il ordonne la communication au procureur de la République pour que ce dernier prenne ses réquisitions [7].

Autrement dit, lorsque vous êtes suspecté d’avoir commis ou tenté de commettre un crime, tel qu’un meurtre, un assassinat, un viol… une information judiciaire sera ouverte, afin que le juge d’instruction instruise le dossier par le biais de commission rogatoire.

En revanche, en matière délictuelle, le juge d’instruction n’est saisi que lorsqu’il s’agit de délits « complexes », comme le sont notamment les délits économiques et financiers, tels que l’escroquerie, l’abus de biens sociaux ou les délits de droit commun, comme les agressions sexuelles…

À l’issue de votre déferment devant le juge d’instruction, deux possibilités existent [8].

D’une part, ce magistrat peut ordonner votre placement sous le statut de témoin assisté lorsque les indices rendent vraisemblables votre participation aux faits dont il est saisi.

D’autre part, il peut ordonner votre mise en examen, si ces indices sont « graves et concordants ».

Une information judiciaire est en cours, avez-vous accès au dossier ?

En principe, l’article 114 alinéa 3 prévoit qu’après l’interrogatoire de première comparution ou la première audition de partie civile le dossier doit être laissé à disposition des avocats, à tout moment durant les jours ouvrables et au plus tard, 4 jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou audition.

Comme déjà évoqué, votre avocat peut scanner ou prendre en photo certains éléments du dossier. Attention toutefois, dans le cas de l’instruction, votre avocat ne peut pas vous transmettre sa reproduction personnelle, qui doit demeurer à son usage exclusif [9].

A l’issue de la première comparution ou première audition, les avocats ou les parties non-assistées, peuvent solliciter la délivrance d’une copie de tout ou partie des pièces du dossier, laquelle doit intervenir au plus tard dans un délai d’1 mois [10].

Lorsque vous ou votre avocat avez sollicité la copie du dossier de procédure, le juge d’instruction dispose d’un délai de 5 jours ouvrables pour s’y opposer. Néanmoins, il ne pourra le faire que par le biais d’une ordonnance spécialement motivée au regard « des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure » [11]. En pareil cas, votre avocat pourra saisir le président de la chambre de l’instruction dans un délai de 2 jours afin de contester ce refus. Ce dernier statuera dans un nouveau délai de 5 jours par décision écrite et motivée, insusceptible de recours.

Si vous avez choisi d’être assisté par un avocat, ce dernier vous transmettra la copie du dossier à réception. Il est vivement conseillé d’être accompagné dans ce type de procédure afin que votre avocat vous aiguille sur la procédure en cours et vous conseille sur la suite.

Enfin, il faut bien garder à l’esprit qu’en vertu du secret de l’instruction, le dossier doit demeurer confidentiel et aucune pièce ne doit ainsi être communiquée à des tiers, à l’exception des rapports d’expertises, si cela se justifie par les besoins de la défense [12].

En cas de violation de ce secret, la peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende [13].

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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Notes de l'article:

[1Article 390-1 du Code de procédure pénale.

[2Article 394 du Code de procédure pénale.

[3Dans les conditions définies à l’article 395 du Code de procédure pénale.

[4Article 397-1-1 du Code de procédure pénale.

[5Cass. Crim., 9 mars 2022 n°21-82.580.

[6Article 79 du Code de procédure pénale.

[7Articles 80 et 86 du Code de procédure pénale.

[8Article 116 du Code de procédure pénale.

[9Article D593-2 du Code de procédure pénale.

[10Article 114 alinéa 4.

[11Article 114 alinéa 8.

[12Article 114 alinéa 6.

[13Article 114-1.

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