Procédure orale et délai de comparution de l’appelant.

Par Romain Laffly, Avocat.

4871 lectures 1re Parution: 5  /5

Explorer : # procédure civile # délai de comparution # appel # pension alimentaire

Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter le délai de comparution pour la partie qui réside à l’étranger, ne sont pas applicables à l’appelant dans une procédure sans représentation obligatoire. (Civ. 2e, 31 janv. 2019, F-P+B, n° 17-27.815.)

-

Une partie déboutée de sa demande de paiement d’arrérages de pension relève appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. La cour d’appel de Paris confirme le jugement dans la mesure où l’appelant, dans cette procédure orale, ne s’était pas présenté ni fait représenter le jour de l’audience.

Le pourvoi formé contre l’arrêt soutenait que, dans le cadre d’un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties sont convoquées au moins quinze jours avant l’audience devant la cour d’appel, ce délai étant augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger et qu’en considérant que l’appelant, qui demeurait en Algérie, avait été régulièrement convoqué le 15 décembre 2015 pour une audience fixée au 4 février 2016 alors que le délai n’était pas expiré au jour de l’audience, la cour avait violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 937 et 643 du code de procédure civile.

La deuxième chambre civile rejette le pourvoi en considérant que, « si l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l’affaire, énonce que le greffier de la cour d’appel convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience ; que ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l’appelant, les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables ».

Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait justement observé que l’appelant ne comparaissant pas ni ne s’étant fait représenter, et ne relevant aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, elle n’était tenue de répondre qu’aux moyens dont elle était saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale.

Cet article dispose en effet que « le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président
 ».

L’alinéa second ajoute qu’« en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure ».

Le demandeur au pourvoi ne s’était pas placé sur ce terrain mais sur celui, plus habile, du délai de distance prévu notamment à l’article 643 du code de procédure civile qui précise que, « lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586, alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
 »

S’il n’existe pas de délai augmenté pour notifier ses écritures en procédure orale – à la différence de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel et de l’article 911-2 du code de procédure civile –, on pouvait donc imaginer que le délai de comparution était néanmoins augmenté de deux mois par application de l’article 643, inséré au chapitre premier, « La computation des délais », du titre dix-septième. Et, si le délai augmenté ne profite qu’à la partie qui réside à l’étranger – et jamais à celle qui demeure en France métropolitaine pour accomplir ses propres actes –, l’appelant qui résidait en Algérie devait en bénéficier.

Mais la deuxième chambre civile n’a pas entendu faire prévaloir la règle générale pour appliquer la disposition spéciale de l’article 937 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 et propre à la procédure sans représentation obligatoire, qui précise que « le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation ».

Certes, il existe bien une distinction entre demandeur et défendeur, ce qu’a entendu faire prévaloir la haute juridiction, mais l’on pourrait s’interroger sur le fait, au regard de la lettre même du texte, qu’il puisse s’agir là d’une exonération à l’augmentation du délai de comparution de deux mois clairement exprimé à l’article 643.

S’il existe certaines hypothèses pour lesquelles le délai de distance n’a pas à s’appliquer, par exemple devant le juge des référés, ce qui interroge le plus, c’est que l’article 645 du code de procédure civile, non visé par le moyen et par l’arrêt de la Cour de cassation, dispose que « les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé ».

Peut-on pourtant voir une « dérogation expresse » au principe d’augmentation du délai de comparution lorsque le législateur dit seulement que « le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience » ?

La Cour de cassation l’entend en tous cas différemment et ne fait in fine que consacrer une précédente jurisprudence qui veut que, lorsque la loi ne fixe pas de délai de comparution, « les dispositions des articles 643 et 645 du même code, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne sont pas applicables ».

C’est exactement ce qu’elle avait jugé dans l’hypothèse de l’article 462 du code de procédure civile et d’une requête en rectification d’erreur matérielle [1]. L’article 643 a été pensé au regard du principe d’égalité des armes entre des parties placées dans des situations différentes et l’on pouvait raisonnablement penser qu’il avait ici vocation à s’appliquer en l’absence d’une dérogation expresse, mais il faut peut-être rechercher ailleurs l’explication.

Article paru initialement sur Dalloz Actualité.

Romain Laffly
Associé chez Lexavoue Lyon.

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

13 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11-24.807, Bull. civ II, n° 177, Dalloz actualité, 14 nov. 2012, obs. M. Kebir ; Procédures 2013, n° 4, obs. R. Perrot

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27838 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs