« Période des juvéniles » : état des lieux de la protection des nids d’oiseaux.

Par Ellena Brunetti, Avocate.

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Explorer : # protection des oiseaux # destruction des nids # biodiversité urbaine # réglementation environnementale

Alors que la période estivale bat actuellement son plein, les Centres d’accueil de la faune sauvage font comme chaque année face à l’arrivée massive de juvéniles d’animaux en détresse. En effet, l’arrivée des beaux jours rime avec période de reproduction. Si celle-ci s’étale en principe de mars à août, elle peut toutefois être sujette à des variations, notamment en raison de facteurs liés au changement climatique, dont l’arrivée prématurée du printemps.
Or, concernant les espèces nidificatrices, les activités humaines peuvent être à l’origine de perturbations plus ou moins significatives selon le statut de l’espèce en cause.

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Ne pouvant prétendre à l’exhaustivité sur un sujet aussi vaste aussi bien du point de vue des espèces concernées que des milieux fréquentés par celles-ci, cet article portera exclusivement sur l’étude de l’avifaune en milieu urbain et dans les constructions rurales [1], mais il convient d’ores et déjà de relever que le risque de destruction des nids ainsi que la perturbation des juvéniles qui peut le cas échéant en résulter n’est pas propre à la classe des oiseaux, puisque d’autres vertébrés peuvent également en être victimes [2]. Par ailleurs, en raison de ces mêmes contraintes inhérentes à l’exercice, seules les espèces nichant sur le territoire métropolitain seront évoquées, malgré la richesse de la biodiversité ultramarine caractérisant l’Etat français.

La problématique des destructions des nids et œufs d’oiseaux n’est ainsi pas anecdotique, comme en témoignent plusieurs affaires ayant ponctuées l’activité des tribunaux au cours des vingt dernières années (voir par exemple l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans en 2004 relatif à la destruction d’un nid de cigognes dans le cadre de travaux effectués sur des poteaux électriques [3], ou encore l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 2015 portant sur la destruction d’un nid de hérons lors de travaux réalisés sur un étang [4]).

Elle a plus récemment été mise en lumière en juillet 2021, lorsque des médias locaux [5] se sont fait l’écho d’une destruction de nids d’hirondelles dans la commune de Montigny-le-Bretonneux (78) qui a suscitée l’indignation de l’opinion publique, et dont une partie des oisillons rescapés avaient été découverts par une riveraine avant d’ensuite être accueillis au sein du Centre de faune sauvage de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort (94). Pour mémoire, les faits étaient les suivants : une société de nettoyage avait été mandatée pour effectuer une mission de nettoyage des enseignes et spots lumineux dans un centre commercial. Or, ceux-ci abritaient précisément des nids d’hirondelles, dont certains ont été détruits à l’occasion de ces travaux.

Si cette affaire concernait plus particulièrement les hirondelles, les autres espèces d’oiseaux nidificateurs ne sont pour autant pas épargnées par cette menace, alors même que la communauté scientifique mondiale ne cesse d’alerter sur l’anéantissement de la biodiversité à laquelle nous faisons actuellement face, et que la menace d’une 6ème extinction de masse devient de plus en plus tangible [6]. En France, une espèce sur cinq est ainsi menacée de disparition, dont 32% sont des oiseaux nicheurs [7].

Au nombre de ces oiseaux figurent les espèces anthropophiles, et plus particulièrement celles que l’on peut trouver dans les milieux habités par l’homme, que ce soit les villages ou grandes agglomérations. Parmi elles, certaines peuvent ainsi privilégier pour l’installation de leur nid les jardins d’habitations et parcs urbains, voire de simples alignements d’arbres ou haies.

D’autres, communément qualifiées « d’oiseaux du bâti » en raison de leur propension à nicher dans des bâtiments - le nom de certaines de ces espèces faisant d’ailleurs référence à cette utilisation du bâti humain pour la nidification, comme c’est par exemple le cas de l’Effraie des clochers (Tyto alba), du Chouca des tours (Corvus monedula) ou encore de l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) - pourront affectionner des lieux pouvant aller de rebords de toitures en passant par les volets, toitures, linteaux, poutres, à des dépendances des cavités de bâtiments de toute sorte, qu’il s’agisse d’immeubles de type haussmanniens dans les grandes agglomérations ou encore d’anciens corps de ferme ou de vastes combles d’églises ou de châteaux dans les campagnes, voire même de sites d’usines industrielles [8].

- Néanmoins, leurs effectifs subissent une baisse notable : en effet, alors que les hirondelles et les martinets noirs sont inscrits depuis 2016 sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France métropolitaine avec le statut « espèce quasi menacée » (en d’autres termes, proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacées si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), le moineau friquet (Passer montanus) - espèce cavernicole qui peuple nos campagnes - a été catégorisé espèce en danger. Quant au moineau domestique (Passer domesticus), malgré son statut de préoccupation mineure (i.e. espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible), ce dernier accuse toutefois un déclin de près de 73% pour la ville de Paris, notamment en raison de la raréfaction des sites de nidification causée par les programmes de rénovations [9].

- Cette chute drastique des effectifs d’oiseaux à l’échelon national s’explique par plusieurs facteurs. Si elle peut en partie résulter des menaces environnementales - dont pour n’en citer que quelques-unes, le réchauffement global des températures et la raréfaction de nourriture se traduisant par un déclin du plancton aérien résultant d’une utilisation accrue de pesticides - certaines nuisances d’origine anthropique en sont aussi à l’origine.

- Ainsi, aux problématiques de pollutions lumineuse ou sonore en milieu urbain, la rénovation architecturale ou paysagère peut également aussi bien en ville qu’à la campagne affecter la disponibilité des lieux de reproduction pourtant essentiels au renouvellement des espèces (destruction de bâtiments anciens au profit de constructions rénovées au moyen de matériaux trop lisses ou plus hermétiques). Les destructions ou déplacements de nids peuvent survenir « à titre de dommage collatéral » à l’occasion de travaux variés (à titre non exhaustif, travaux d’isolation, de rénovation ou ravalement de façade voire simple pose d’échafaudage, mais aussi taille, élagage, abattage, débroussaillage, fauche de haies, entretien de ripisylves et de fossés, etc.…) ou être recherchés en tant que tels en raison de conflits de cohabitation entre humains et oiseaux.

- Afin de protéger les couvées et assurer ainsi le renouvellement des espèces, le législateur français a prévu une panoplie de dispositions protectrices non seulement des nids, mais également des œufs qu’ils contiennent (1.), qui souffre toutefois de l’incomplétude de l’encadrement en amont de certaines opérations (2.) et de l’absence de caractère absolu de cette protection résidant dans la possibilité d’y déroger (3.).

1. La destruction et l’enlèvement des nids et œufs d’oiseaux, une pratique sanctionnée pénalement.

- La directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (dite « Directive Oiseaux ») [10] a introduit un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux sauvages sur le territoire de l’Union européenne, notamment pendant leur période de reproduction. Elle interdit en particulier d’endommager intentionnellement les nids et les œufs qu’ils contiennent [11], et impose aux États membres de prendre des mesures nationales afin de préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie d’habitats suffisante pour l’ensemble des espèces d’oiseaux.

- Si la protection réglementaire nationale instaurée sous l’impulsion du droit de l’Union européenne ne concernait initialement que les nids et œufs des espèces protégées (a.), celle-ci a depuis été étendue à ceux des espèces ne bénéficiant pas d’un tel statut protecteur (b.).

a. Caractère délictuel de l’atteinte à la protection des nids et œufs d’espèces d’oiseaux protégées.

- S’agissant du champ d’application de la réglementation des espèces protégées, certaines espèces bénéficient en droit français d’un statut juridique protecteur. Ce statut d’espèce protégée leur est ainsi attribué en raison alternativement de l’intérêt scientifique particulier qu’elles présentent, des nécessités de la préservation du patrimoine naturel, ou encore depuis la loi dite « Biodiversité » de 2016 [12] en raison du rôle essentiel dans l’écosystème reconnu à certaines espèces dites « parapluie ». Ces dernières peuvent être définies comme les espèces à protéger non parce qu’elles sont elles-mêmes menacées, mais en raison de leur influence déterminante sur les écosystèmes dans lesquels elles évoluent et donc sur la conservation d’autres espèces.

C’est par exemple le cas du moineau domestique, dont la santé des populations renseigne sur l’état du milieu urbain pour les autres oiseaux puisque ses besoins recouvrent ceux de nombreuses autres espèces classées, ce qui explique les inquiétudes quant à son déclin en dépit de son statut préoccupation mineure sur la liste rouge UICN précitée (cf supra).

- Outre le moineau domestique, plusieurs autres oiseaux nicheurs font ainsi partie des espèces bénéficiant de ce statut en application d’un arrêté du 29 octobre 2009 [13]. Parmi les oiseaux du bâti, sont notamment concernés à titre non limitatif aussi bien les hirondelles de cheminée (Hirundo rustica) ou de fenêtre (Delichon urbica) que les Martinet noirs (Apus apus), ou encore s’agissant des rapaces la chevêche d’Athéna (Athene noctua), l’effraie des clochers (Tyto alba) [14], ainsi que les faucons pèlerins (Falco peregrinus) et crécerelles (Falco tinnunculus). Doivent également être mentionnées à ce titre les espèces d’oiseaux qui peuvent occuper les anfractuosités des troncs ou branches des arbres, et qui incluent à titre non exhaustif la Mésange charbonnière (Parus major) et bleue (Parus caeruleus), le Pic vert/Pivert (Picus viridis), le Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula), le Moineau domestique (Passer domesticus), le Chouca des tours (Corvus monedula), ou encore le Pinson des arbres (Fringilla coelebs).

- Concernant le régime applicable à ces espèces, et comme le laisse présager leur regroupement sous le vocable « espèces protégées », les espèces qualifiées en tant que telles ainsi que leur lieu de reproduction se voient appliquer un régime juridique protecteur, prévu à l’article L411-1, I-1° du Code de l’environnement [15]. La destruction ou l’enlèvement de leurs nids et des œufs qu’ils contiennent est en principe interdite. Concernant les nids, les juges ont affirmé que la prohibition s’applique même s’ils ne contiennent pas d’œufs [16]. Ce même article interdit en outre la perturbation intentionnelle.

- Concernant les sanctions pénales qui frappent la violation de ces interdictions, la sévérité de la peine applicable dépendra de la gravité du fait commis.

-  D’une part, selon l’article L415-3 du Code de l’environnement, le fait de détruire ou d’enlever des nids ou des œufs d’oiseaux protégés matérialise le délit d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques protégées [17]. La motivation de l’auteur d’une destruction d’espèce protégée est indifférente quant à la caractérisation de l’infraction qui ne nécessite pas de dol spécial pour être constituée, le dol général étant à cet égard suffisant. En d’autres termes, la volonté de l’auteur de détruire ou enlever les œufs en connaissance de cause de leur caractère infractionnel est suffisante pour caractériser l’infraction, peu important la raison l’ayant conduit à un tel acte. Bien qu’il s’agisse d’une infraction intentionnelle, la caractérisation d‘une faute d’imprudence suffit à caractériser l’élément moral du délit [18]. Il convient toutefois de préciser qu’en pratique, la circulaire du 21 avril 2015 qui fixe la politique pénale en matière d’environnement prévoit un simple avertissement réalisé par l’agent verbalisateur en cas de destruction accidentelle [19].

- Lorsqu’elle est caractérisée, l’infraction est punie d’une peine de 3 ans d’emprisonnement [20] et de 150 000 euros d’amende. Ce même article précise que la tentative est également punie des mêmes sanctions.

- Plusieurs circonstances aggravantes peuvent venir alourdir ces peines, notamment :
- Lorsque les faits se produisent au cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle, la peine est doublée ;
- Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, la peine d’emprisonnement est portée à 7 ans de prison et 750 000 euros d’amende, en vertu de l’article L415-6 du Code de l’environnement.

- Il convient toutefois de noter qu’en la matière, le recours à la procédure de la médiation tend à se développer. A titre d’exemple, s’agissant d’une affaire ayant trait à la destruction de 4 nids d’hirondelles en Alsace, une médiation pénale avait ainsi été diligentée par le procureur de Colmar, durant laquelle la LPO agissant en tant que partie civile avait proposé au coupable de financer l’achat de plusieurs nichoirs en dédommagement des nids détruits [21].

-  D’autre part, il peut être envisagé que le seul enlèvement des œufs puisse également faire l’objet de poursuites sur le fondement de l’article 321-1 du Code pénal du chef de recel d’animaux d’une espèce protégée, celui-ci étant défini comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit » [22].

- Enfin, le fait de porter atteinte par perturbation intentionnelle à la conservation d’une espèce d’oiseaux protégée constitue une contravention de 4ème classe selon l’article R415-1, 1° du Code de l’environnement punie d’une amende d’un montant maximum de 750 euros.

- Cette peine dérisoire peut cependant être critiquée en raison de l’impact sur la biodiversité que peut avoir une perturbation pourtant minime de premier abord, puisqu’elle pourra provoquer la fuite des parents, laissant ainsi peu de chance de survie aux oisillons en l’absence de découverte par un promeneur et de transport immédiat vers un centre de soins. Ainsi, en pratique, cette perturbation, intentionnelle de surcroît, pourra dans certains cas être tout aussi attentatoire à la conservation d’une espèce que la destruction ou l’enlèvement des œufs pourtant érigés en délit assorti de sanctions plus dissuasives. Un arrêt [23] illustre précisément l’impact significatif et durable que peuvent produire de tels dérangements sur les effectifs d’oiseaux comme c’était le cas en l’espèce, puisque les approches intrusives d’un cinéaste amateur souhaitant filmer la nidification du seul couple de gypaètes barbus présents dans le département de la Haute-Garonne avait non seulement conduit à l’abandon du nid de cette espèce rare ainsi qu’à la mort subséquente du poussin à l’éclosion, mais également à l’abandon du site de nidification pourtant occupé depuis 1997.

b. Caractère contraventionnel de l’atteinte à la protection des nids et œufs des autres espèces d’oiseaux.

- A l’instar de la protection des nids d’espèces d’oiseaux protégées telle qu’elle est prévue par la législation de protection de la nature qui vient d’être exposée, le droit français contient des mécanismes qui étendent cette protection à des espèces ne bénéficiant pas d’un statut réglementaire protecteur. En effet, la législation cynégétique prévoit également une protection générale des nids et couvées. Le Code de l’environnement précise ainsi en son article L424-10 qu’il est interdit « de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs […] ». Il s’agira notamment à titre non exhaustif du Pigeon biset (Columba livia), Ramier (Columba palumbus), de la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), de l’Étourneau sansonnet (sturnus vulgaris), de la Pie bavarde (Pica pica), ou encore du Merle noir (Turdus merula) ou la Corneille noire (Corvus corone).

- Plus récemment en 2009, un arrêté [24] a été adopté en vue d’assurer la protection des nids d’oiseaux, et semble pouvoir s’appliquer quel que soit leur statut règlementaire. Ainsi, outre les espèces protégées, cet arrêté semble concerner non seulement les espèces chassables, mais également les espèces d’oiseaux nidificateurs qui ne sont pas chassables, mais qui ne bénéficient pas non plus d’un statut réglementaire protecteur, voire qui sont classées espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

- Quant à la sanction applicable en cas de non-respect de cette interdiction, celle-ci consiste non pas en un délit, mais en une simple contravention de 5ème classe pouvant atteindre 1 500 euros [25] conformément à l’article R428-11, 7° du Code de l’environnement [26].

- Concernant les responsables des infractions développées en supra, puisque comme indiqué en introduction, les destructions de nids et d’œufs surviennent souvent à l’occasion de travaux pour la réalisation desquels des salariés exécutent des ordres pour le compte de leur employeur, il faut dès lors s’intéresser à la possibilité d’engager la responsabilité des personnes morales. En l’absence d’exclusion expresse de toute responsabilité par le législateur que ce soit en matière d’espèces protégées ou non, les personnes morales (dont les sociétés de droit privés) [27] sont effectivement responsables de plein droit lorsque plusieurs conditions sont vérifiées. Il faudra ainsi que l’infraction ait été commise pour le compte de la personne morale et dans son intérêt, par un représentant de droit ou de fait de celle-ci pouvant être un simple employé (sous réserve que cette personne, ayant reçu une délégation de pouvoirs de droit ou de fait de la part des organes de la personne morale, soit pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires) [28]. Il semble que la responsabilité pénale de ce dernier puisse également être recherchée, notamment s’il ne disposait d’aucune délégation de pouvoir et a agi sans instruction de sa hiérarchie [29].

- Ainsi, si les nids d’oiseaux et leurs œufs le cas échéant font bel et bien l’objet d’une protection réglementaire nationale et européenne, force est de constater que certaines activités humaines, et en particulier celles relatives à l’entretien des éléments du paysage, ne sont quant à elles encadrées que de manière parcellaire alors même qu’elles peuvent à l’origine d’atteintes à la conservation des espèces avifaune et résultent souvent d’une méconnaissance - aussi bien par les particuliers que les entreprises - de la présence de ces nids et des enjeux liés à leur préservation (2.).

2. Encadrement parcellaire des opérations d’entretien des éléments du paysage.

- Certaines opérations d’entretien des éléments du paysage étant susceptibles de porter atteinte à la nidification sereine de l‘avifaune, elles peuvent faire l’objet de restrictions réglementaires, lorsque certains critères sont vérifiés (qualité de la personne qui en est à l’origine et localisation).

- C’est notamment le cas d’une part des opérations de taille des haies et d’élagage des arbres, opérations pour lesquelles un arrêté de 2015 [30] prévoit une interdiction pour la période entre le 1er avril et le 31 juillet, une telle interdiction ayant été imposée par la réglementation européenne [31]. Si elle a toutefois le mérite d’exister dans le paysage juridique français, cette interdiction souffre de plusieurs limites ne lui permettant pas de garantir la protection absolue des nids et couvées abrités par des arbres et haies.

- S’agissant tout d’abord de son champ d’application personnel, cette interdiction ne concerne que certains professionnels, à savoir les entreprises de travaux agricoles et agriculteurs (à l’exclusion des autres professionnels et sociétés ainsi que des particuliers).

Ce champ d‘application limité résulte de l’objectif recherché par cette mesure, soit le conditionnement au respect de certains critères environnementaux de l’octroi des aides que les entreprises agricoles perçoivent dans le cadre de la politique agricole commune.

- Son efficacité n’est ensuite que relative en raison de la période temporelle durant laquelle elle est applicable, puisqu’elle ne permet pas de prendre en compte les cas de nidifications précoces (dès début mars) ou au contraire tardives (septembre, voire début octobre). A ce titre, il convient de noter que cette période, pourtant plus courte que la plupart des autres États européens en raison des réticences exprimées par les acteurs concernés [32] comme le souligne d’ailleurs le Sénat lui-même [33], n’a depuis 2015 pas été étendue [34].

- On peut donc regretter qu’un tel encadrement temporel n’existe pas de manière plus globale pour les autres acteurs à l’échelle nationale.

- En effet, si des mesures semblables à l’interdiction périodique prévue pour les entreprises agricoles de procéder à certaines opérations ont pu être prises au niveau local - par voie d’arrêtés préfectoraux sur le fondement de l’article R411-15 du Code de l’environnement [35] notamment dans les Vosges [36] et en Alsace [37] - celles-ci demeurent anecdotiques, les acteurs n’étant de surcroît pas toujours sensibilisés au risque afférent à cette période des juvéniles.

- Concernant plus particulièrement l’élagage, certains particuliers voient au contraire peser sur eux une pression réglementaire à entretenir la végétation sur leur propriété, que ce soit en vertu d’arrêtés locaux l’érigeant en obligation pour des raisons de sécurité au risque d’encourir une sanction pénale, ou encore de l’article 673 du Code civil prévoyant un « droit à l’élagage » au profit de leurs voisins.

- D’autre part, si le droit de l’urbanisme [38] peut également avoir vocation à protéger la végétation abritant des nids par le truchement des Plan locaux d’urbanisme (PLU) - dont les dispositions pourront soumettre à déclaration préalable susceptible d’opposition les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager dans certaines zones - cette protection n’est toutefois pas absolue puisqu’elle pourra varier dans l’espace selon le zonage prévu par chaque PLU. Par ailleurs, ce contrôle via le système de déclaration préalable souffre d’exceptions, puisque l’article R421-23-2, 1 du Code de l’urbanisme dispose que les abattages d’arbres en sont dispensés lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des bois morts, et des arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté (chablis).

- Ainsi, malgré la consécration par le législateur français et sous l’influence du droit européen d’un dispositif juridique de protection des nids d’oiseaux et des œufs qu’ils contiennent, celui-ci n’est en pratique pas toujours effectif en raison d’un encadrement parcellaire des activités à risque combiné à la méconnaissance par les acteurs sur le terrain des enjeux liés à cette période de reproduction, pouvant conduire à des destructions accidentelles. Par conséquent, en l’absence de dispositif juridique complet de prévention en amont, il conviendra si la présence d’oiseaux nicheurs est avérée de rappeler au commanditaire la réglementation en vigueur, et d’engager le cas échéant la responsabilité pénale de ce dernier.

- Toutefois, cette protection en aval via l’engagement de la responsabilité pénale n’est elle-même pas absolue, puisque la destruction et l’enlèvement peuvent devenir réguliers lorsqu’ils ont été expressément autorisés via l’obtention d’une dérogation (3.).

3. L’amoindrissement de la protection des nids d’oiseaux : obtention d’une dérogation pour la réalisation de certains travaux.

a) Régularisation des atteintes par l’obtention préalable d’une dérogation « espèces protégées ».

- L’article L411-2, 4° du Code de l’environnement prévoit la possibilité de déroger à l’interdiction de destruction et d’enlèvement ou de déplacement des nids et des œufs, en sollicitant une dérogation préalable auprès de l’administration, lorsque plusieurs conditions sont cumulativement vérifiées.

- En premier lieu, la dérogation doit être sollicitée pour remplir l’un des objectifs listés par l’article précité, notamment en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété, ou encore dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur (RIIPM), y compris de nature sociale ou économique.

- En second lieu, le pétitionnaire doit démontrer qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante.

- Enfin, l’obtention de cette dérogation ne doit pas nuire pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition.

- Les conditions d’obtention de la dérogation peuvent par ailleurs être allégées concernant certaines espèces ne bénéficiant que d’une protection partielle (par exemple, un arrêté du 19 décembre 2014 portant sur la destruction d’œufs de goélands en milieu urbain [39]).

- Lors de l’instruction de cette demande de dérogation, qui sera ensuite matérialisée par l’adoption d’un arrêté, l’autorité administrative évaluera la teneur des atteintes portées aux espèces protégées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire, et en les assortissant le cas échéant de prescriptions complémentaires.

- Ainsi, les pétitionnaires projetant des travaux à l’endroit où des nids d’oiseaux d’espèces protégées ont été construits devront envisager des mesures ERC, [40] visant par ordre hiérarchique :
- l’évitement (par exemple pour une opération de ravalement de façade, travaux de peinture effectués autour des nids sans les détruire, ou encore lorsque les nids sont installés en hauteur sous le toit, maintien d’une bande de protection et arrêt du ravalement juste en dessous des nids afin d’éviter une partie des destructions) ;
- la réduction (à titre d’illustration, adaptation de la période de réalisation de certains travaux en reportant cette période en dehors de celle de reproduction, à un moment où les oiseaux ne sont pas présents) ;
- la compensation ( implantation de nids artificiels de substitution à proximité, suivi de la colonisation et nettoyage occasionnel de ces nids, sensibilisation des citoyens à travers des affichages ou encore l’organisation d’exposition, etc…) le cas échéant lorsque des impacts résiduels notables par destruction d’habitats persistent.

- A l’instar des espèces protégées, la protection octroyée aux nids et œufs des autres espèces souffre d’une atténuation (b).

b) L’affaiblissement progressif de la protection réglementaire accordée aux œufs et nids des autres espèces.

- S’agissant des espèces autres que protégées (et en particulier chassables), une atténuation à la protection des nids et œufs est prévue par l’article L424-10 alinéa 2 du Code de l’environnement.

- Ces dérogations ont été introduites par la Loi dite « Biodiversité » [41]. Pour justifier une telle mesure d’affaiblissement de la protection des nids et des œufs qu’ils contiennent, l’exposé des motifs de cette dernière met en avant la volonté de sécuriser les arrêtés préfectoraux qui autorisaient déjà par dérogation la destruction d’œufs de certaines espèces telles que les Goélands (cf supra).

- Les hypothèses dans lesquelles une telle dérogation peut être obtenue sont en partie similaires à celles exposées en supra pour les espèces protégées (celle-ci pourra par exemple être sollicitée pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, ou dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques), quoique plus étendues (droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l’enlèvement des récoltes dont sont bénéficiaires les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés).

- Quant aux conditions devant être vérifiées, la preuve du maintien de bon état de conservation n’est pas exigée.

Ainsi, compte-tenu des développements qui précèdent, après s’être assurés de l’absence de publication d’une dérogation préalable délivrée par l’administration, les témoins d’une destruction de nids ou d’œufs d’oiseaux pourront signaler les infractions à la réglementation exposée ci-dessus en saisissant rapidement les services compétents (Office français de la biodiversité), les inspecteurs de l’environnement de l’OFB sont habilités à constater les infractions aux lois et aux règlements intégrés au code de l’environnement, mais aussi au code de procédure pénale.

Ellena Brunetti
Avocate en droit de l’environnement et droit douanier
Barreau de Paris
Bénévole au Centre de soins de la faune sauvage de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort (CHUV-FS)

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Notes de l'article:

[1Qu’il s’agisse de constructions à destination d’habitation (vieilles bâtisses) ou agricole (grange, étables, etc…), à l’exclusion des espaces ouverts anthropisés (champs, prairies, etc…).

[2Notamment les mammifères tels que les pipistrelles communes (Pipistrellus pipistrellus) ou encore les rongeurs arboricoles tel que l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), tous deux visés par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

[3CAA Orléans, 2ème ch., 30 mars 2004, n° 2003/00608, Ligue pour la Protection des Oiseaux et a..

[4Cass. Crim. 5 mai 2015, n° 14-83.760.

[6Voir notamment le rapport de l’IPBES (2019)“Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental.”.

[7Comité français de l’IUCN (2016) « Liste rouge des espèces menacées en France, Oiseaux de France métropolitaine ».

[8A titre d’illustration, la présence un nid de faucons pèlerins (Falco peregrinus) sur un silo a ainsi été constatée sur le site d’une usine en 2018 à Beinheim (67).

[9D’après une enquête « moineaux » menée conjointement par la LPO et le Museum d’histoire naturelle https://www.lpo-idf.fr/index.php?pg=sp&sp=127

[10Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au JOUE L 20, 26.1.2010, p. 7-25.

[11Cf article 5 de la Directive Oiseaux précitée.

[12Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (NOR : DEVL1400720L) publiée au JORF n°0184 du 9 août 2016, Texte n° 2.

[13Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (NOR : DEVN0914202A), publié au JORF n°0282 du 5 décembre 2009.

[14En ce qui concerne les rapaces nocturnes cités en exemple, il convient de souligner que, puisque la Chevêche d’Athéna ou l’Effraie des clochers ne construisent pas de nids à proprement parler, ce sera en réalité leurs œufs qui feront l’objet de cette protection.

[15Selon l’article L411-1 du Code de l’environnement : « I. - Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids […] la perturbation intentionnelle […] d’animaux de ces espèces ».

[16Voir notamment CA Orléans, 30 mars 2004, n° 2003/00608 : « Attendu que l’action de destruction de nids d’espèces protégées constitue un délit, que ces nids soient garnis d’œufs ou non, le but prévu par le législateur étant la protection des espèces protégées dont certaines, en particulier les hérons comme le soulignent les rédacteurs de procès-verbal, ont l’habitude de recharger leur nids chaque année, que ce nid marque leur territoire ».

[17« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende : 1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L411-2 : a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles  ».

[18Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-87.159, Marqueze René.

[19Circulaire du 21 avril 2015 relative aux orientations de politique pénale en matière d’atteintes à l’environnement (NOR : JUSD1509851C), publiée au BOMJ n°2015-04 du 30 avril 2015.

[20A ce titre, il convient de noter que la peine d’emprisonnement était autrefois de seulement un an, avant d’être portée à 2 ans par la Loi dite « Biodiversité », puis à 3 ans par la Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.

[21Cf Site de la LPO Alsace.

[22Comme cela a d’ailleurs déjà pu être admis dans un arrêt rendu par Cass. Crim. 26 février 1998, n° 97-80.588.

[23Pour une illustration de perturbation ayant conduit à l’abandon du nid par les oiseaux, voir TI Saint-Gaudens, j. prox., 6 mars 2008, no 37/2008, LPO.

[24Arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national (NOR : DEVN0914530A) publié au JORF n°0272 du 24 novembre 2009, Texte n° 7.

[25Par renvoi à l’article 131-13 du Code pénal.

[26Article R428-11 du Code de l’environnement : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de […] 7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir en violation des dispositions de l’article L424-10 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ».

[27Selon l’article 121-2 du Code pénal, voire éventuellement les collectivités territoriales sous réserve d’entrer dans le cas prévu à l’alinéa 2, à savoir que l’infraction soit commise dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

[28Cass. crim., 17 oct. 2017, n° 16-80.821, voir aussi Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-83.76.

[29Alinéa 3 de l’article 121-2 du Code pénal.

[30Article 4 de l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (NOR : AGRT1503740A), publié au JORF n°0106 du 7 mai 2015.

[31L’article 94 du Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune du 17 décembre 2013 impose aux États membres de prendre une mesure sur « l’interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux ».

[32Question écrite n° 05120 de M. Michel Dagbert (Pas-de-Calais - SOCR) publiée dans le JO Sénat du 24/05/2018 - page 243, dans laquelle celui-ci affirmait que « Nombre d’agriculteurs estiment que cette disposition a des conséquences négatives pour leurs activités et considèrent que cette période d’interdiction est trop longue », à laquelle le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation a répondu par une réponse publiée dans le JO Sénat du 29/11/2018 - page 6012

[33A cet égard, la simple lecture de l’arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (NOR : AGRT2201977A), publié au JORF n°0029 du 4 février 2022 qui vient précisément fixer la période pour l’année 2022 permet de constater que cette période n’a toujours pas été étendue.

[34Réponse du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 09/07/2015 - page 1656 à la question écrite n° 16952 de M. Hervé Maurey (Eure - UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 25/06/2015 - page 1491.

[35Article R411-15 du Code de l’environnement qui prévoit que « I.- Pour l’application de la partie réglementaire du Code de l’environnement, on entend par biotope l’habitat nécessaire à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d’une espèce figurant sur l’une des listes prévues à l’article R411-1. II.- Peuvent être fixées par arrêté pris dans les conditions prévues au III les mesures tendant à favoriser la protection ou la conservation des biotopes […] III.-L’arrêté mentionné au II est pris :
- par le préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres
 ».

[36Arrêté n°329/2021/DDT du 14 décembre 2021 réglementant les dates d’entretien des haies afin de protéger les oiseaux pendant la période de nidification https://www.vosges.gouv.fr/content/download/24462/171328/file/AP_329_2021.pdf

[37Arrêté N °2012128-0012 du 7 mai 2012 portant réglementation de l’entretien du broyage de haies et végétaux ligneux sur pied Pouvant être consulté ici (page 56) https://www.haut-rhin.gouv.fr/content/download/11819/82088/file/recueil40.pdf

[38L’article L113-2 du Code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés dispose en effet que « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement ».

[39Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets (NOR : DEVL1414191A), publié au JORF n°0004 du 6 janvier 2015, Texte n° 5.

[40Concernant plus spécifiquement les nids d’hirondelles, la région Normandie a notamment publié un guide concernant plus spécifiquement les hirondelles https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_hirondelle.pdf

[41Article 150 de la loi mentionnée en supra à la note 12.

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Discussions en cours :

  • Depuis la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, l’ONCFS n’existe plus, ce dernier a été remplacé par l’Office français de la biodiversité (OFB), établissement public de l’État.

    • par DHUICQ , Le 1er septembre 2023 à 13:10

      Bonjour. Votre article est remarquable en comparaison de bien d’autres. Bravo.

      Je suis juriste en environnement et naturaliste au sein d’une association.

      Voici ma réflexion : nous recommandons à des propriétaires qui ne peuvent pas faire autrement d’obtenir une dérogation pour destruction s’agissant de déposer des nids d’hirondelles. En hiver, quand le "site de reproduction" n’est plus occupé, se pose la question : La protection forte décrite en II de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 prévoit les situations. La mention du II plus précise que le I qui défend de détruire les nids, précise le régime juridique, n’est-ce pas ?

      On doit en déduire que l’abattage d’un arbre en hiver quand le merle nicheur est parti n’est pas une infraction mais que de casser des nids d’hirondelles en hiver demeure une infraction car elles peuvent les réutiliser le printemps suivant. Ceci dit, beaucoup reconstruisent des nid à la nouvelle saison. Cela revient bien à dire que ces "éléments physiques" sont "effectivement utilisables au cours des cycles successifs de reproduction". En revanche, on devrait pouvoir admettre que comme elles ont coutume aussi de reconstruire chaque printemps, on ne se situe pas dans le cas où "la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques."
      Ceci me permet de répondre à une dame tout à l’heure qu’elle peut retirer le nid à l’angle de sa fenêtre à partir de mi-octobre sans être contrevenante et si possible à condition de poser un nichoir cet hiver sous sa toiture...
      Le cas peut semble anecdotique mais nous sommes souvent interrogés par des habitants. La question n’est pas anodine car elle peut intéresser des millions de propriétaires en France ! Pour des organismes plus importants et sur des colonies entières, j’oriente les gérants à demander une autorisation préfectorale.
      Le souci est que désormais, l’article L.424-10 du code de l’environnement pose une interdiction formelle qui rend superfétatoire le I de l’arrêté : "Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts." Or, il n’y a aucune autre échappatoire à cette interdiction qu’une dérogation des l’autorité administrative. Cet article ne connaît aucun assouplissement ou aucune précision pour son application. Il s’en suit que pour une espèce protégée où les textes sont plus spécifiquement écrits, le régime de protection est plus souple !
      Qu’en pensez-vous ?
      Bien à vous,
      Pascal Dhuicq

  • par Alexandra Daou Leresche , Le 2 août 2022 à 23:43

    Chère Consoeur : Bonjour, je tiens surtout à vous remercier vivement pour cet article complet et clair à propos d’un sujet qui me tient à coeur et dont je sais qu’il me sera très utile , n’ayant personnellement pas eu le temps de procéder à des recherches de cette envergure et d’aboutir à la synthèse que vous avez réalisée , sans compter la richesse de vos références bibliographiques .

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