A partir du 1er janvier 2011 une nouvelle procédure d'appel. Par Guy Narran, Avoué

A partir du 1er janvier 2011 une nouvelle procédure d’appel.

Par Guy Narran, Avoué

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Explorer : # procédure d'appel # délais # sanctions # communication électronique

Cette nouvelle procédure d’appel va s’appliquer à compter du 1er janvier 2011 aux affaires, dont la déclaration d’appel est postérieure à cette date. La fusion des professions d’avoué et d’avocat n’intervenant qu’à compter du 1er janvier 2012, ce sont donc les avoués qui vont à avoir à mettre en application les dispositions de ce décret.

Ce décret ne concerne que la procédure ordinaire avec représentation obligatoire et donc pas la chambre sociale, ni la procédure à jour fixe devant les chambres civile et commerciale.

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I) LES NOUVEAUX DELAIS

A) POUR L’APPELANT

1) Pour le dépôt de ses conclusions :

 le délai : trois mois au lieu des quatre mois de l’ancien article 915

Il s’agit du délai pour la remise des conclusions au greffe. Les conclusions doivent avoir été notifiées préalablement à leur remise au greffe. Ce délai court à compter de la déclaration d’appel.

Cependant, le conseiller de la mise en état peut d’office impartir un délai plus court en raison de la nature de l’affaire (article 911-1). Cela concerne les appels interjetés à l’encontre des décisions rendues par le Juge des référés, le Juge aux affaires familiales, le Juge de la mise en état et le Juge de l’exécution.

Le Conseiller de la mise en état n’a aux termes du décret aucun pouvoir pour proroger ce délai. La seule exception concerne l’aide juridictionnelle. Dans ce cas, le délai de trois mois courra à compter de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet sera devenue définitive.

 la sanction : la caducité de la déclaration d’appel

Le décret prévoit de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel par ordonnance du Conseiller de la mise en état (article 908) après avoir cependant réclamé des observations écrites des parties. Cette ordonnance pourra faire l’objet d’un déféré devant la Cour.

En raison de la caducité de l’appel, l’instance d’appel sera réputée n’avoir jamais existé, ce qui entraînera l’extinction de l’instance.

Le Conseiller de la mise en état ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation : il ne pourra que vérifier le non-respect du délai.

Par contre, l’appelant incident risque de se trouver sanctionné par la caducité de l’appel principal. En effet, faute de support procédural, l’appel incident ne pourra survivre à la caducité de l’appel principal en raison de l’extinction de l’instance d’appel.

Pour éviter ce risque, il sera donc prudent dorénavant de former un second appel principal plutôt qu’un appel incident.

2) Pour la signification de la déclaration d’appel aux parties défaillantes

Cette signification devra être faite dans le mois de l’avis du greffe et ce à peine de caducité de l’appel (art. 902).

Cet avis sera envoyé à l’avoué de l’appelant dans deux cas :
- lorsque la lettre de notification de l’appel à un intimé aura été retournée au greffe par la poste,
- ou lorsque l’intimé n’aura pas constitué avoué dans le délai d’un mois à compter de l’envoi par le greffe de la lettre de notification.

Le décret ne prévoit pas malheureusement de prorogation de ce délai en matière d’aide juridictionnelle.

3) Pour la signification des conclusions aux parties défaillantes

Dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de dépôt de ses conclusions au greffe, l’appelant doit les signifier aux parties défaillantes et si entre-temps celles-ci constituent avoué les notifier à celui-ci.

Il est donc prévu par le décret pour les parties défaillantes deux significations avec comme sanction la caducité de l’appel :
- d’abord, celle de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis du greffe,
- ensuite, celle des conclusions dans le mois de l’expiration du délai de dépôt au greffe.

Naturellement, il sera possible de ne faire qu’une seule signification, mais évidemment à l’intérieur du premier délai : cela suppose donc de conclure dans le délai de deux mois de l’appel.

Faute de constitution, l’intimé risquera donc, comme avant, de voir un arrêt rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

B) POUR LES INTIMES :

1) pour le dépôt des conclusions et la formation d’un appel incident

Le délai est de deux mois pour les deux (l’appel incident ne pourra donc plus être formé « en tout état de cause », comme le prévoyait l’article 550).

Le point de départ est la date de notification des conclusions de l’appelant.

Lorsqu’il y a plusieurs intimés, le même délai de deux mois semble s’appliquer à tous les intimés et non pas à chacun. Par contre, si un intimé fait un appel incident ou un appel provoqué à l’encontre d’un autre intimé, ce dernier disposera alors d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d’appel incident.

L’intervenant forcé disposera quant à lui d’un délai de 3 mois à compter de l’assignation sous peine de la même sanction. Ce délai rallongé qui est accordé, c’est en fait pour tenir compte du fait que l’intervenant forcé découvre l’instance en cours et que donc il lui faut plus de temps pour préparer sa défense devant la Cour.

La seule exception concerne l’aide juridictionnelle, puisque le délai ne courra qu’à compter de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet sera devenue définitive.

La sanction du non-respect du délai pour le dépôt des conclusions, c’est l’irrecevabilité de celles-ci relevée d’office par le conseiller de la mise en état après avoir cependant sollicité les observations écrites des parties. Cette ordonnance pourra être faire l’objet d’un déféré devant la Cour (article 916).

2) pour la signification aux parties défaillantes : 1 mois

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé doit signifier ses conclusions à toutes les parties, qui n’ont pas constitué avoué, dans le délai d’un mois à compter du délai de remise de ses conclusions au greffe. Cette obligation ne s’impose évidemment à lui que s’il conclut contre une partie défaillante.

Dans les 15 jours suivant l’expiration du délai de l’intimé pour conclure, le Conseiller de la mise en état examinera l’affaire et fixera la date de la clôture et celle des plaidoiries, ainsi que
le cas échéant un calendrier, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions (article 912). L’avis des représentants des parties sera cependant recueilli par lui.

Le calendrier de procédure n’est donc conservé que dans le cas où toutes les parties ont conclu et où certaines désirent répondre aux dernières écritures qui ont été déposées.

II) LES NOUVELLES OBLIGATIONS

Elles ont pour but avant tout de faciliter le travail des magistrats.

- La communication systématique de toutes les pièces

Du fait de la suppression du 3e alinéa de l’article 132 du C.P.C., les parties ont l’obligation de communiquer les pièces, dont elles font état dans leurs conclusions, même si celles-ci ont déjà fait l’objet d’une communication devant le tribunal.

Cette communication doit être faite simultanément avec la notification des conclusions à tous les avoués constitués.

Faudra-t-il communiquer à nouveau les rapports d’expertise devant la Cour ? On peut parfaitement considérer que les rapports d’expertise judiciaire n’ont pas à être communiqués, puisque par définition ils ont été portés à la connaissance de toutes les parties à l’instance. Il n’en sera pas de même par contre des rapports d’expertise privés.

- La structuration des écritures d’appel

Le décret a ajouté à l’article 954 l’obligation pour les parties d’indiquer à chaque fois dans leurs conclusions d’appel la pièce à laquelle il est fait référence dans l’exposé de la prétention. Le Conseiller de la mise en état a dorénavant le pouvoir d’adresser aux parties une injonction d’avoir à mettre leurs écritures en conformité avec cette règle.

D’autre part, l’examen de la Cour sera dorénavant limité aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions. Jusque là en effet, la Cour de cassation considérait que le juge devait répondre même aux demandes, qui ne figuraient que dans les motifs.

Enfin, le caractère nouveau des prétentions pourra désormais être relevé d’office par la Cour.

- Le dépôt des pièces 15 jours avant les plaidoiries

Le nouvel article 912 prévoit que les dossiers comprenant les pièces numérotées et visées dans les conclusions devront être déposés à la Cour 15 jours avant la date des plaidoiries.

Cela va donc aboutir à la généralisation de la plaidoirie interactive, c’est-à-dire un échange de questions-réponses sur les points litigieux du dossier, comme cela se pratique déjà devant certaines juridictions.

- La communication électronique

La date d’entrée en vigueur pour l’obligation de communiquer les déclarations d’appel et les constitutions par voie électronique devrait selon les dernières déclarations du Garde des Sceaux être fixée au 31 mars prochain. Cela concerne les appels faits à compter de cette date, ainsi que les constitutions afférentes à ces appels.

La sanction prévue pour les actes de procédure, qui ne seraient pas effectués par cette voie, est l’irrecevabilité d’office. Cependant, il est prévu la prorogation du délai jusqu’au premier jour ouvrable suivant et l’établissement de l’acte sur support papier en cas d’impossibilité pour une cause étrangère.

Le nouveau décret prévoit que les actes de procédure seront remis à la juridiction par voie électronique et que les avis de convocation aux avocats le seront par la même voie à partir d’une date, qui sera fixée dans un arrêté du Garde des Sceaux à paraître et au plus tard au 1er janvier 2013 (article 930-1).

III/ LES NOUVEAUX POUVOIRS DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Il est prévu pour les caducités et pour les irrecevabilités d’appel (délai, intérêt ou qualité) de nouveaux cas de compétence exclusive du Conseiller de la mise en état par le nouvel article 914.

Sa décision, comme en matière d’exceptions de procédure et d’incidents mettant fin à l’instance, aura dorénavant l’autorité de chose jugée.

Les caducités d’appel et les irrecevabilités de conclusions encourues par suite du dépassement du délai imparti seront prononcées par ordonnances du Conseiller de la mise en état après avoir provoqué les observations écrites des parties. Ces ordonnances seront susceptibles de déféré devant la Cour.

Que faut-il donc retenir de ce décret ?

- l’obligation à compter du 31 mars 2011 de faire les appels par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office,

- le raccourcissement des délais pour conclure : 3 mois pour l’appelant et 2 mois pour les intimés,

- l’alourdissement des sanctions : caducité de l’appel pour l’appelant et irrecevabilité des conclusions pour les intimés,

- l’instauration du délai d’un mois pour signifier aux parties défaillantes d’abord la déclaration d’appel et ensuite les conclusions,

- l’obligation de communiquer aux autres parties devant la Cour toutes les pièces du dossier, de faire référence à celles-ci dans les conclusions et de déposer le dossier au greffe au moins 15 jours avant les plaidoiries.

Guy NARRAN

Avoué à la Cour d’Appel d’Agen

www.narran.fr

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