Au sommaire de cet article...
- I. La phase préalable : le dépôt de plainte.
- 1.1 L’organisation du dépôt de plainte.
- 1.2. La plainte, élément déclencheur de l’enquête.
- II. La phase de l’enquête et de l’instruction.
- 2.1. La phase de l’enquête judiciaire.
- 2.2. La phase de l’instruction préparatoire.
- III. La phase de jugement.
- 3.1. Le déroulement des débats.
- 3.2. Les conséquences du jugement pour la victime.
Au fil du temps, la victime a acquis une place importante dans le procès pénal, mais cette place est cependant conditionnée par la constitution de partie civile. Il s’agit d’un acte par lequel elle manifeste sa volonté de demander réparation du préjudice causé par l’infraction.
La première étape est le dépôt de plainte auprès d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie. Les deux services disposent de la même compétence judiciaire, la répartition géographique est organisée pour des raisons de sécurité public. Généralement, les plaintes sont déposées dans les commissariats de police en zone urbaine et dans les brigades de gendarmerie en zone rurale. Quelque soit le service, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie sont officiers ou agents de police judiciaire, les deux services ont la même compétence pour recueillir les plaintes.
Lorsque la plainte est déposée, elle entraine la mise en œuvre d’une enquête sous la forme préliminaire ou de flagrant délit. La distinction, entre les deux formes, est basée sur le délai entre la commission de l’infraction et le dépôt de plainte. Dans le cas de l’enquête de flagrance, la plainte est immédiatement déposée après les faits. Par défaut, les enquêteurs agissent en préliminaire.
Même si l’assistance d’un avocat est souhaitable, pour des raisons de compréhension de la qualification juridique et la connaissance des mécanismes judiciaires, la procédure pénale ne l’impose pas.
Le parcours judiciaire d’une victime traverse trois phases, le dépôt de plainte, le déroulement de l’enquête et/ou de l’instruction préparatoire et enfin le jugement.
I. La phase préalable : le dépôt de plainte.
La première étape, le dépôt de plainte, constitue le point de départ du déclenchement de l’enquête.
1.1 L’organisation du dépôt de plainte.
Déposer une plainte n’est pas une démarche anodine. Elle doit nécessairement être préparée en amont, notamment pour le choix du service ou de l’unité et le contenu de la plainte.
Le droit de déposer une plainte appartient à tous. Le plaignant dispose de trois possibilités d’action. Il peut se présenter dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Les fonctionnaires de la police ou les militaires de la gendarmerie sont tenus de recevoir les plaintes, y compris lorsqu’elles sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent, par exemple lorsque les faits sont commis à Marseille et la plainte est déposée à Paris. Dans ce cas, elle est transmise au service ou à l’unité territorialement compétent. Le tribunal compétent pour juger une infraction est celui du lieu d’infraction, de la résidence du prévenu ou encore le lieu de son arrestation ou de sa détention. La victime a également la possibilité de déposer plainte, par courrier, directement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent de son domicile. Enfin, la plainte peut être déposée par l’intermédiaire d’un avocat. Cette solution est plus onéreuse, mais elle offre l’avantage de la structuration juridique de la plainte, ce qui peut éviter un classement sans suite.
La présentation dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie pour y déposer plainte peut être un moment difficile, notamment pour les victimes d’agressions physiques ou sexuelles. Pour cette raison, la loi permet à la victime, à sa demande, d’être accompagnée par un représentant légal, une personne majeure de son choix ou un avocat. Cependant, l’autorité judiciaire compétente peut s’y opposer, mais elle doit alors motiver sa décision. Lorsque la victime est assistée d’un avocat, celui-ci peut, à l’issue de chacune de ses auditions, poser des questions et présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
La plainte contient un certain nombre d’informations :
- L’état civil et les coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone) du plaignant ;
- La date et lieu de l’infraction, notamment pour vérifier la prescription ;
- Un récit détaillé des faits, Il peut être utile de préparer en amont le récit le plus exhaustif et le plus précis possible pour avoir des chances de prospérer. A cet égard le recours à un avocat ou à un conseiller juridique peut être intéressant pour relater des faits en concordance avec les éléments de l’infraction ;
- Le nom de l’auteur supposé s’il est connu. Dans le cas contraire, la plainte peut être déposée contre X, il s’agit alors d’une plainte contre personne non dénommée, par exemple en cas de délit de fuite.
La plainte doit également contenir les noms et adresses des éventuels témoins, une description et une estimation provisoire ou définitive du préjudice accompagné des documents de preuve, notamment certificats médicaux, arrêts de travail, factures diverses, constats.... Enfin, il peut être précisé la volonté de se constituer partie civile.
Il est possible de faire une pré-plainte en ligne notamment lors d’une atteinte aux biens, vol ou escroquerie ou pour certains faits à caractère discriminatoire par un auteur inconnu. A l’issue de la pré-déclaration en ligne, un rendez-vous est fixé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie au choix pour signer la plainte, elle est alors officiellement déposée. A cette occasion, lors de la prise de rendez-vous, l’enquêteur renseigne la victime sur les mesures à prendre pour préserver les éventuelles traces et indices pouvant être exploitées par la suite. Lorsque la victime ne se présente pas au rendez-vous, une autre date peut lui être proposée.
1.2. La plainte, élément déclencheur de l’enquête.
Une plainte déclenche généralement une enquête judiciaire. Cette action est nommée « la mise en mouvement de l’action public ». Afin de prospérer, la victime doit subir un préjudice direct, c’est-à-dire qu’elle doit avoir personnellement souffert du dommage causé par l’infraction. Attention, le retrait postérieur d’une plainte est sans incidence sur la poursuite de l’enquête. La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.
Après la réception de la plainte, l’enquêteur de la police ou de la gendarmerie effectue des premières investigations puis la transmet celle-ci au procureur de la République, qui est la seule autorité judiciaire à décider de la suite à lui donner.
Ce magistrat, lorsqu’il estime que les faits portés à sa connaissance constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique , peut décider d’engager des poursuites judiciaires. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il prononce un classement sans suite de la procédure.
Un récépissé du dépôt de plainte est délivré à la victime. Il mentionne les délais de prescription de l’action publique ainsi que la possibilité d’interrompre ce délai par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile. Lorsqu’elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise .
II. La phase de l’enquête et de l’instruction.
Le dépôt de plainte est l’élément déclencheur de la conduite des investigations, dirigées soit par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête judiciaire, soit par le juge d’instruction en matière d’instruction préparatoire.
2.1. La phase de l’enquête judiciaire.
Si le procureur de la République décide d’engager des poursuites, il peut assurer lui-même la direction de l’enquête ou en confier, selon la nature des faits, la conduite à un juge d’instruction.
Après le recueil de la plainte, les policiers ou les gendarmes procèdent à un certain nombre d’investigations pour identifier et interpeller l’auteur, puis ils informent le procureur de la République du résultat de leur enquête pour lui permette d’apprécier la suite à leur donner. Le magistrat peut décider d’engager des poursuites judiciaires ou prononcer un classement sans suite. Dans ce dernier cas, l’affaire n’est pas portée devant le tribunal correctionnel et la victime est informée par le magistrat de cette décision.
Les critères de classement sans suite sont principalement :
- Une absence d’infraction, les faits dénoncés par le plaignant ne violent pas la loi ;
- L’auteur de l’infraction est inconnu et il n’y a pas assez d’indices pour le retrouver ;
- Le plaignant a retiré sa plainte (le procureur de la République peut néanmoins engager des poursuites judiciaires) ou a été dédommagé ;
- Le préjudice causé par l’infraction n’est pas très important et le procureur estime que l’affaire n’est pas assez grave pour y donner suite.
Le procureur de la République, en sa qualité de directeur de la police judiciaire peut diriger l’enquête. Il n’effectue pas lui-même les investigations mais mandate un service de police ou une unité de gendarmerie. Ce mandat prend la forme d’un soi-transmis. Le "soit-transmis" est un document utilisé par le magistrat du Parquet pour transmettre des documents, des informations ou des instructions. Généralement, il indique « procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité ».
Les actes réalisés par les officiers ou agents de police judiciaire sont multiples. Ils procèdent aux constatations sur les lieux de l’infraction, recherchent des témoignages notamment en faisant du porte à porte dans l’environnement proche de la commission des faits, c’est ce que l’on nomme « l’enquête de voisinage ». Ils entendent les témoins des faits ainsi que toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements. Ils procèdent à des perquisitions dans tous les lieux susceptibles de leur permettent de découvrir des indices. Ils délivrent des réquisitions aux opérateurs téléphoniques pour retracer des déplacements et aux banques pour tracer les flux financiers. Enfin, ils procèdent à l’interpellation du ou des auteurs.
Lorsque les investigations des policiers ou des gendarmes sont terminées, le dossier est transmis au procureur de la République, magistrat chargé de prendre la décision sur son orientation. Dans le cas de classement sans suite ou de renvoi devant le tribunal correctionnel, il communique un avis à la victime.
2.2. La phase de l’instruction préparatoire.
Lorsque les faits nécessitent de longues investigations ou lorsque l’affaire requiert des compétences particulières, le procureur de la République a recours à un juge d’instruction. La possibilité de saisine du juge d’instruction appartient également à la victime. En matière de crime, la désignation du magistrat instructeur est obligatoire. Lorsque le juge d’instruction est saisi par le procureur de la République celui-ci lui délivre un document nommé réquisitoire introductif d’instance.
Le magistrat instructeur ne peut informer qu’après avoir été saisi par le parquet ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.
La victime doit obligatoirement se constituer partie civile pour devenir partie à l’affaire . Elle peut être assistée par un avocat. Les frais d’avocat sont à sa charge, cependant si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer le conseil, elle peut demander l’aide juridictionnelle.
La constitution de partie civile est effectuée auprès du juge d’instruction par courrier ou par déclaration au greffe du juge d’instruction. A ce stade, la victime n’est pas tenue de chiffrer le montant des dommages-intérêts.
À la réception du réquisitoire introductif d’instance accompagné du dossier contenant les pièces déjà réalisées, notamment la plainte, le juge d’instruction convoque la partie civile et procède à son audition. A cette occasion, il l’informe du délai prévisible d’achèvement de l’information qui est inférieur à un an en matière correctionnelle et à dix-huit mois en matière criminelle et l’avise qu’à l’expiration de ce délai elle pourra demander la clôture de la procédure.
Par ailleurs, il l’informe de son droit d’accès au dossier de l’instruction, mis à sa disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque audition. A l’issue de la première audition, la partie civile peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et des actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois suivant la demande, elle est gratuite. Lorsque la copie a été directement demandée par la partie civile, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance de l’interdiction de la reproduction des actes.
Elle peut également formuler une demande d’acte , notamment pour fixer la nature et l’importance du préjudice subi. Pour y répondre, le juge d’instruction peut ordonner un examen médical, psychologique ou toutes mesures utiles. Si le juge d’instruction n’entend pas y faire droit, il rend une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
La demande d’actes fait l’objet d’une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie civile. La déclaration peut également être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle peut également solliciter une audition de témoin, une confrontation, un transport sur les lieux, la production d’une pièce utile à l’information, ou à faire réaliser tous autres actes paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée. Le juge d’instruction, s’il n’entend pas y faire droit, rend une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Afin de satisfaire l’exécution de la demande de la partie civile, le juge d’instruction délivre une commission rogatoire à un officier de police judiciaire de procéder aux actes sollicités. La commission rogatoire indique la nature de l’infraction et l’objet des poursuites. Elle est datée, signée par le magistrat instructeur et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée, accompagnée des procès-verbaux établis.
Lorsque le juge estime avoir terminé son instruction, il communique un avis de fin d’informer à la partie civile, notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. La partie civile dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses observations au juge d’instruction. La victime adresse ses observations au magistrat instructeur et dans le même temps au procureur de la République. Cependant, dès la réception de l’avis de fin d’informer la partie civile dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître au juge d’instruction, son souhait de répondre.
A l’issue, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi de l’auteur devant le tribunal correctionnel. Le service de l’audiencement de ce tribunal fixe alors une date d’audience.
III. La phase de jugement.
A l’issue des investigations dans les deux cas, direction de l’enquête par le procureur de la République ou conduite d’une instruction préparatoire par le juge d’instruction, le dossier est transmis à la juridiction de jugement.
Par ailleurs, dans le cas de classement sans suite par le procureur de la République, la partie civile a la possibilité de saisir directement la juridiction de jugement par la procédure de citation directe.
3.1. Le déroulement des débats.
L’audience est publique, mais les débats peuvent se dérouler sans la présence du public , notamment lorsque la victime a subi une agression sexuelle. Elle peut se dérouler sur plusieurs jours, le président du tribunal correctionnel assurant la police de l’audience, à cet effet il peut expulser toute personne troublant les débats.
Pour les affaires les plus simples, l’audience est tenue par un seul juge (vols, violences peu graves…). Lorsque les affaires sont plus complexes, elles sont jugées par un président et deux assesseurs. La composition est complétée par le ministère public (procureur de la République) qui représente les intérêts de la société et un greffier chargé de veiller à la régularité de la procédure et de l’audience.
Pour l’audience devant le tribunal correctionnel, si cela n’a pas été fait au cours de l’enquête judiciaire, la victime, pour obtenir la réparation de son préjudice, doit se constituer partie civile. Elle n’a pas l’obligation d’être assistée ou représentée par un avocat.
Si elle ne souhaite pas se présenter lors de l’audience, deux possibilités s’offrent à elle.
En amont, elle confirme son statut en écrivant au tribunal correctionnel. Son courrier indique le montant de son préjudice et est accompagné de tous les éléments de preuve (factures, certificats médicaux…).
Elle peut également se faire représenter par un avocat, qui, lors de l’audience, déposera une demande chiffrée de dommages-intérêts.
En cas d’absence de la partie civile à l’audience et de représentation par un avocat, elle est considérée comme se désistant de sa demande.
Elle peut également se désister de sa constitution avant ou pendant l’audience, en cas par exemple de dédommagement. Dans le premier cas, la demande se fait par écrit au tribunal, dans le second cas, elle se fait oralement à l’audience.
Les débats débutent par la vérification de l’identité du prévenu par le président du tribunal correctionnel qui l’informe de ces droits, puis il lui donne la parole pour recueillir ses explications. Ensuite sont entendus les témoins et experts. Au cours des débats, la partie civile est appelée à la barre pour fournir ses explications.
Un report de l’audience, en cas d’empêchement, peut être demandé, il doit être motivé (hospitalisation, documents manquants...). La décision de l’accorder ou de la refuser appartient au tribunal.
Lorsque les débats sont terminés, dans un ordre immuable la parole est donnée à l’avocat de la partie civile, s’il a été désigné, pour sa plaidoirie, puis vient le tour du réquisitoire du procureur de la République et la plaidoirie de l’avocat du prévenu. Le prévenu a toujours la parole en dernier.
A la clôture des débats, soit le tribunal correctionnel est suffisamment éclairé, dans ce cas il prononce sa décision, soit il estime que d’autres actes d’investigations sont nécessaires, il ordonne alors un complément d’enquête. Cette faculté, de solliciter d’autres actes, appartient également à la partie civile, notamment pour demander une expertise. Le procès est alors reporté à une autre date ultérieure.
La décision est prononcée en audience publique, le président du tribunal prononce la recevabilité ou l’irrecevabilité de la constitution de la partie civile, puis se prononce sur ses demandes. Lorsque le préjudice ne peut pas être chiffré, il renvoie l’affaire à une audience spécifique nommée audience sur intérêts civils. Il s’agit d’une audience statuant sur les dommages et intérêts accordés à la partie civile. Elle est tenue par un seul juge. Ce renvoi permet à la partie civile d’avoir le temps de constituer son dossier (par exemple certificat médical, factures, devis des réparations de sa voiture...).
En cas de classement sans suite prononcé par le procureur de la République des faits dénoncés par la victime d’une infraction, celle-ci peut former un recours auprès du procureur général. Le procureur général est un magistrat du parquet près de la Cour d’appel. Il a autorité sur les procureurs de la République de son ressort.
Le recours hiérarchique est effectué par courrier, le procureur général enjoint, par instructions écrites si les conditions sont réunies, au procureur de la République d’engager des poursuites judiciaires.
Si le procureur général estime le recours hiérarchique infondé, il en informe le plaignant.
Un enfant mineur ne peut pas se constituer partie civile, il doit être représenté par ses représentants légaux. Le procureur de la République, pour la protection des intérêts de l’enfant, notamment en cas de maltraitance, peut désigner un administrateur pour effectuer les démarches en son nom. Un mineur émancipé peut se constituer partie civile seul.
En outre, une victime indirecte d’une infraction peut néanmoins se constituer partie civile pour obtenir la réparation de son préjudice, par exemple lorsqu’il s’agit de la sœur d’un enfant décédé par d’un infanticide commis par l’un de ses parents.
Lorsque le procureur de la République classe sans suite l’affaire ou dans des situations particulières, la partie civile peut recourir à la procédure de citation directe.
Il s’agit d’une formalité réalisée pour demander l’exercice d’un droit. Elle permet, en tant que victime d’une infraction, de saisir directement un tribunal pénal. La victime doit être en mesure de présenter des preuves suffisantes contre l’auteur présumé des faits. Cette procédure est possible seulement lorsque la personne est identifiée, l’auteur soupçonné de l’infraction doit être connu. Cette mesure est limitée aux contraventions et aux délits.
La citation directe est adaptée aux affaires simples, infractions de violence, d’abandon de famille, de vol ou de dégradation, en matière de presse… Dans un premier temps, la citation est rédigée, elle contient l’identité et l’adresse du commissaire de justice (huissier), l’identité du demandeur, l’identité de la personne citée, l’identification de l’audience, l’énoncé de l’infraction. La personne poursuivie doit être informée des charges retenues contre elle afin qu’elle puisse assurer sa défense.
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi applicable.
L’énoncé de l’infraction doit être rédigé aussi clairement et précisément que possible et indiquer le lieu et la date de l’infraction. Elle doit également indiquer les éléments prouvant la culpabilité de l’auteur des faits en indiquant les éléments de preuves. Celles-ci peuvent revêtir différentes formes, notamment des photographies, des vidéos, des témoignages, des captures d’écran, des constats d’huissier, des mains courantes et tous documents utiles. Le préjudice subi (moral, matériel, corporel) doit être décrit et son montant chiffré. Elle doit comporter la date et signature de la personne requérante.
L’auteur présumé des faits est valablement convoqué devant le tribunal correctionnel par citation, elle est signifiée à l’auteur par un commissaire de justice. Avant de saisir le commissaire de justice, il faut obtenir une date d’audience et l’inscrire sur la citation. Celle-ci est demandée au tribunal compétent du lieu de commission de l’infraction ou du domicile de la personne mise en cause. La citation signifiée est transmise au service de l’audiencement du tribunal correctionnel pour être enregistrée.
3.2. Les conséquences du jugement pour la victime.
Lorsque la décision prononcée par le tribunal correctionnel n’est pas satisfaisante pour la partie civile, elle peut faire appel de la décision. Il s’agit d’une voie de recours par laquelle une partie à un procès demande un nouveau jugement de l’affaire par une juridiction supérieure. La partie civile peut uniquement faire appel concernant le montant de l’indemnisation de son préjudice.
L’appel se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision, dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision. Lorsque le prévenu n’est pas présent ni représenté par un avocat, le délai de 10 jours débute à compter de la signification ou de la notification de la décision. Lorsqu’une des parties fait appel dans le délai de 10 jours, les autres parties bénéficient d’un délai supplémentaire de 5 jours pour faire un appel incident.
L’affaire est rejugée par la cour d’appel qui réexamine les éléments factuels de l’affaire, elle vérifie qu’il n’y a pas eu d’erreurs dans l’appréciation de la règle de droit. Elle peut confirmer la première décision ou l’infirmer totalement ou partiellement, c’est-à-dire l’annuler ou la modifier.
La partie civile, après une décision défavorable de la cour d’appel peut faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation est suspensif pour la sanction pénale, c’est à dire que la peine de prison ou d’amende n’est pas immédiatement exécutée, par contre les condamnations civiles doivent être exécutées.
Lors d’un pourvoi en cassation, les faits ne sont pas examinés, la Cour de cassation vérifie uniquement les questions de droit et de procédure, elle vérifie que les magistrats ont correctement appliqué le droit.
La déclaration de pourvoi, effectuée dans les 5 jours francs, datée et signée, est remise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle contient les nom, prénoms et domicile, les coordonnées de l’autre partie, la décision attaquée en précisant les éléments contestés et les coordonnées éventuellement de l’avocat. Le conseil n’est pas obligatoire en matière pénale devant la Cour de cassation, cependant en raison de la complexité de la procédure, il est préférable de se faire assister. Devant la Cour de cassation, seuls les avocats au Conseil d’État ou à la Cour de cassation sont habilités à vous défendre. L’avocat chargé de déposer votre déclaration de pourvoi est celui de la juridiction qui a rendu la décision. Cependant, il ne peut pas vous défendre pour la suite de la procédure en cassation.
Après la déclaration du pourvoi, un mémoire, document écrit détaillant les arguments juridiques (moyens) contre la décision attaquée doit être déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le mémoire peut être déposé en même temps que la déclaration de pourvoi. Il doit y avoir autant d’exemplaires qu’il y a de parties. La Cour de cassation, située à Paris, examine le dossier en séance publique, l’accès aux audiences de la Cour de cassation est ouvert à toute personne intéressée.
Les décisions de la Cour de cassation, appelées arrêts, peuvent rejeter le pourvoi ou casser la décision avec ou sans renvoi devant une Cour d’appel.
Lorsque la décision est devenue définitive, après examen par le tribunal correctionnel, la Cour d’appel et la Cour de cassation, la partie civile doit, elle-même, poursuivre l’exécution de la sentence. Le jugement ou l’arrêt constitue un titre exécutoire , écrit permettant à la partie civile d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance en ayant recours à des procédures d’exécution si la partie condamnée ne paie pas volontairement.
Sauf décision contraire du tribunal, la partie civile peut demander le remboursement de certains frais, indemnités forfaitaires de comparution, perte de salaire, frais de séjour et de transport.
La partie civile dispose de plusieurs options pour obtenir le recouvrement de la condamnation.
Elle peut demander à un commissaire de justice de mettre à exécution le jugement ou l’arrêt. Il suffit de lui remettre la décision exécutoire que l’on nomme « la grosse » et qui constitue un titre exécutoire. Le commissaire de justice procède au recouvrement au profit de la partie civile.
Une autre possibilité, lorsque le prévenu ne paie pas les dommages et intérêts est de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI) pour percevoir les dommages-intérêts. La CIVI est compétente pour les infractions les plus graves (viol, meurtre, agressions sexuelles, ...), et le SARVI pour les autres infractions.
La demande d’indemnisation est faite par une personne physique, la CIVI n’est pas compétente pour examiner les demandes d’indemnisation introduites par les personnes morales. La demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la CIVI, accompagnée des pièces justificatives (factures, certificats médicaux...). La CIVI compétente est celle du domicile ou du lieu de la juridiction pénale du lieu de l’infraction, elle doit être saisie dans le délai d’un an à partir de la décision définitive. Le président de la CIVI statue dans le délai d’un mois suivant la demande. Cette demande est traitée, dans une phase amiable par le fonds de garantie des victimes (FGTI) qui dispose de 2 mois à partir de la réception de la demande pour formuler une offre d’indemnisation, ce délai doit être respecté. Un délai de deux mois est prévu pour accepter ou refuser l’offre. En cas d’acceptation, un constat d’accord est transmis pour homologation au président de la CIVI. Le FGTI verse l’indemnisation dans un délai d’un mois après la notification de la décision d’homologation. En cas d’échec de la phase amiable, l’instruction de l’affaire se poursuit auprès de la CIVI. Une audience est fixée, puis une décision est rendue par la CIVI. Le FGTI procède alors à l’indemnisation dans un délai d’un mois après la notification. Si la décision ne convient pas à la victime, elle peut faire un recours devant la Cour d’appel dans le délai d’un mois.
Lorsque la personne condamnée ne paie pas, la victime peut saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) pour qu’il se charge de récupérer le montant de la condamnation. La saisine de ce service est soumise à un certain nombre de conditions. La victime doit être un particulier ayant obtenu une décision du juge pénal lui accordant des dommages-intérêts. Elle n’a pas pu être indemnisée par la CIVI et la personne condamnée n’a pas payé dans les deux mois après la condamnation définitive.
Le SARVI peut être saisi en ligne ou par courrier dans le délai d’un an après la condamnation définitive. Il verse à la victime jusqu’à 1 000 € dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de la victime, lorsque celle-ci est acceptée. Si le montant de la condamnation est supérieur à 1 000 €, elle en verse 30 %.
Par ailleurs, la partie civile a également la possibilité de solliciter le paiement des dommages-intérêts et des frais de justice non remboursés par l’Etat sur les biens et sommes d’argent saisis et confisqués à la personne condamnée et gérer par l’AGRASC sous une double condition. La personne condamnée n’a pas exécuté la décision et la CIVI ou le SARVI n’a pas procédé à l’indemnisation.
Le parcours suivi par la victime, de la plainte au recouvrement de la condamnation de l’auteur est particulièrement complexe, pour autant il ne faut pas s’abstenir de déposer plainte.
La transcription des faits sur une main courante, sauf par exemple pour dater un départ, est à proscrire, car il n’y aura aucune investigation. Seule une condamnation peut permettre à la victime de faire reconnaitre son statut, surtout en cas de violences sexuelles.
Par ailleurs, c’est le seul moyen d’obtenir réparation de son préjudice et un point non négligeable est de mettre fin aux agissements de l’auteur par son interpellation.