L’obligation d’information.

Par Arnaud Soton, Avocat.

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Explorer : # obligation d'information # responsabilité médicale # responsabilité contractuelle

L’obligation d’information, inconnue du code civil est devenue un élément important du droit des contrats. Le juge et le législateur ont consacré l’obligation d’information dans plusieurs domaines.

Cette obligation participe de l’exigence d’un consentement libre et éclairé lors de la conclusion du contrat. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a apporté de nouveaux éléments en la matière. Nous allons évoquer le cas du revirement opéré en ce qui concerne l’obligation d’information du médecin, et les précisions apportées à l’obligation d’information du vendeur professionnel ainsi que l’exception trouvée au principe d’absence d’obligation d’information de l’acheteur sur la valeur du bien.

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I. L’obligation d’information du médecin

A. L’état des lieux avant l’arrêt du 3 juin 2010

Le médecin a l’obligation d’informer son patient des risques relatifs aux actes médicaux. La charge de la preuve de l’absence d’information revenait au patient, mais l’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 25 février 1997 a renversé la charge de la preuve en décidant qu’il revenait au médecin de prouver qu’il avait bien rempli son obligation d’information.

La loi Kouchner du 4 mars 2002 est venue confirmer l’évolution de la jurisprudence sur la charge de la preuve, mais quelles sont les sanctions en cas de non exécution de son obligation par le médecin ?

A l’origine la jurisprudence avait tendance à condamner le médecin à réparer l’ensemble des conséquences dommageables du fait médical. Puis l’arrêt Mercier de la Chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 1936 a estimé que le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyen envers son patient. Retenir une obligation de moyen du médecin revient à dire que si une opération échoue, on considère que le médecin n’a pas à réparer le préjudice du patient dès lors qu’il n’a commis aucune faute, en ce sens qu’en principe, seule la faute du médecin peut conduire à sa responsabilité.

La distinction entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat repose sur l’intensité de la promesse faite par le débiteur au créancier. Ainsi, dans l’obligation de résultat, le débiteur promet au créancier d’accomplir de façon certaine une prestation à son profit (livraison d’une chose de genre, par exemple). Le débiteur promet l’exécution du contrat en excluant tout aléa. Dès lors la simple inobservation de ce résultat suffit à engager sa responsabilité.

Dans l’obligation de moyen, en revanche, le débiteur promet seulement au créancier de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir au résultat envisagé, sans promettre son obtention(obligation du médecin envers son patient pour l’amélioration de son état de santé).
En cas d’obligation de moyen il faut prouver que le débiteur a commis une faute, tandis qu’en cas d’obligation de résultat, on n’a pas besoin de prouver une faute.

L’appréciation de la faute dans l’obligation de moyen est faite par le juge in abstracto conformément à l’article 1137 du code civil qui renvoie au modèle du bon père de famille. La faute pour un médecin peut être le fait de n’avoir pas utilisé les moyens d’investigations modernes à sa disposition.

Si le critère principal de distinction des obligations de moyen et de résultat repose sur l’intensité de l’engagement pris par le débiteur à l’égard du créancier, le juge opère des fois une distinction en fonction de considérations d’opportunité. Le souci d’indemnisation des victimes, notamment lors d’une atteinte à leur intégrité corporelle, conduit le juge à retenir la qualification d’obligation de résultat, favorable au créancier puisqu’elle dispense de la preuve de la faute. C’est l’exemple du contentieux relatif à l’indemnisation des victimes post-transfusionnelles du sida par les centres de transfusions sanguine où le juge place la responsabilité sur le terrain contractuel de l’article 1147 du code civil, alors qu’aucun lien contractuel direct n’unissait les victimes aux centres de transfusion.

De même, s’il est admis que l’obligation du médecin envers son patient est une obligation de moyen, la Cour de cassation a quelques fois modifié sa jurisprudence en admettant dans des hypothèses dérogatoires, une obligation de résultat à la charge du médecin. Il en va ainsi en matière d’infection nosocomiale, ou en cas de fourniture ou de l’utilisation de matériels défectueux pour les actes de soins ou d’investigations.

En tous les cas, lorsque le médecin n’a pas rempli son obligation d’information envers le patient, il engageait sa responsabilité contractuelle, fondée sur l’article 1147 du code civil et la Cour de cassation recourait à la notion de perte de chance pour réparer le préjudice subi par le patient. De même, quand il n’y a pas d’alternative thérapeutique, les juges du fond présumaient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le défaut d’information et le préjudice. Autrement dit, lorsqu’on considère que même si le médecin avait informé son patient des risques d’une opération, ce patient n’aurait d’autre choix que d’accepter l’opération, l’absence d’information n’entraîne pas la responsabilité du médecin. Le médecin pouvait donc ne pas remplir son obligation quand il n’y a pas d’alternative thérapeutique. Seulement voilà l’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 3 juin 2010 change la donne en opérant un important revirement de jurisprudence.

B. La nouvelle donne

Avec cet arrêt du 3 juin 2010, la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un médecin qui n’a pas rempli son obligation d’information, alors même qu’il n’y avait pas d’alternative thérapeutique.

En l’espèce, un patient a subi une adénomectomie prostatique. Suite à cette opération, et se plaignant d’impuissance, il attaque son médecin en justice en lui reprochant deux choses : le non suivi après l’opération et le manquement du médecin à son obligation d’information.

Sur le non suivi du patient après l’opération, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le patient n’avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, et que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science.

Mais sur le manquement du médecin à son obligation d’information, la Cour de cassation a adopté une position nouvelle. En effet, pour donner raison au médecin, la Cour d’appel de Bordeaux avait justement relevé qu’il « n’existait pas d’alternative à l’adénomectomie pratiquée eu égard au danger d’infection que faisait courir la sonde vésicale, qu’il est peu probable que M. X, dûment averti des risques de troubles érectiles qu’il encourait du fait de l’intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d’infection graves ». On le voit bien, la Cour d’appel ne fait qu’appliquer la jurisprudence qui veut qu’en l’absence d’alternative thérapeutique, les juges du fond présument qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le défaut d’information et le préjudice. Mais l’arrêt de la cour d’appel est cassé sur ce point au motif que le non respect du devoir d’information cause un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation :

« Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation
 ».

Il s’agit bien d’un revirement de jurisprudence. L’absence d’alternative thérapeutique ne décharge plus le médecin de sa responsabilité, lorsqu’il n’a pas rempli son obligation d’information.

Un autre point de revirement de cet arrêt concerne le fondement de la responsabilité car traditionnellement la Cour de cassation visait l’article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle), en ce sens que l’information faisait partie du contrat médical. Mais en visant l’article 1382 du code civil, la Cour de cassation place l’obligation d’information hors du champ contractuel. L’obligation d’information du médecin est désormais sur un fondement double de l’art. 16-3 du code civil relatif au respect de la dignité du corps humain et la sanction en cas de non respect, c’est l’article 1382 du code civil. Pour le médecin désormais, c’est une responsabilité délictuelle en ce qui concerne l’obligation d’information.

Un autre point de revirement porte sur la réparation du préjudice. Avant, la Cour de cassation refusait de réparer le préjudice moral successif à l’inexécution d’une obligation d’information. Elle recourait à la perte de chance en ce sens que « le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l’obligation d’information du médecin, laquelle a pour objet d’obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé » (Civ. 1re, 06 décembre 2007). La Cour de cassation considérait donc qu’en cas de violation de l’obligation d’information par le médecin, seule devrait être réparée la perte de chance et non l’intégralité du risque. Mais dans cet arrêt la Cour de cassation dit que le non respect de l’obligation d’information cause un préjudice nécessairement réparable au nom du respect de la dignité humaine.

Que recouvre le préjudice quand on écarte la question de la perte d’une chance ?

Rappelons tout d’abord que par principe, pour être réparable, le dommage doit être certain et non simplement éventuel ; le dommage éventuel étant celui que la victime a encore la possibilité d’éviter. Mais il peut y avoir une incertitude sur la situation qui aurait été celle de la victime si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. On permet alors une indemnisation sur la base d’un calcul de probabilité, c’est la réparation sur la base de la perte d’une chance. C’est l’exemple d’un étudiant qui se rend à un examen et qui, par le fait d’un tiers, n’a pas pu se rendre à l’examen, ou encore un cheval qui va participer à une course, est victime d’un accident sur la route, par la faute d’un tiers.

Dans les deux cas la perte de la chance est certaine, mais le calcul du préjudice se fait avec une probabilité, car rien ne prouve avec certitude que l’étudiant aurait réussi à son examen (même s’il s’agit d’un génie, il arrive aux génies de rater un examen !) ou que le cheval aurait gagné sa course.

La Cour de cassation écartant désormais la perte de chance en cas de défaut d’information du médecin, que recouvre le préjudice ?

Tout d’abord, on peut estimer que le dommage serait un dommage moral et cela rappelle le préjudice d’impréparation (la victime non avertie n’a pas pu se préparer psychologiquement à la réalisation de ce risque). On peut considérer alors que le préjudice d’impréparation est un préjudice moral qui doit être réparé.

On peut, ensuite, estimer que le droit à l’information est un droit subjectif du patient et la seule atteinte à ce droit conduit à réparation. Le préjudice résulte de la seule constatation de l’atteinte et le patient n’a pas à faire la preuve du préjudice. Dans l’arrêt mentionné, la Cour de cassation vise des textes sur la dignité humaine, ce qui renforce l’idée du droit subjectif du patient. En conséquence, toute atteinte à ce droit à l’information devrait automatiquement donner lieu à réparation, ce qui impliquerait que dans l’hypothèse où le médecin n’aurait pas informé d’un risque, et même si ce risque ne se réalise pas, on peut quand-même demander réparation et la victime n’a pas à établir un préjudice.

Dans ce cas la question qui se pose est la suivante : comment évaluer le préjudice surtout au cas où le risque ne s’est pas réalisé ? Est-ce 1€ symbolique ou plutôt des dommages-intérêts punitifs ?

On peut dire que si le risque ne se réalise pas, il n’y aurait pas réparation, mais il y a toujours une place pour la perte de chance, c’est-à-dire que si la personne avait été informée, elle aurait refusé l’intervention.

On peut maintenant se demander si la solution reste spécifique à la matière médicale ou va-t-elle au-delà ? A priori, la solution reste spécifique à la matière médicale, puisque si la Cour de cassation vise l’article 1382 du code civil, elle vise aussi des articles du code de la santé.

En conclusion, on peut avoir quatre interprétations : droit subjectif, l’impréparation, la perte de chance ou encore la victime prouve qu’elle aurait refusé l’intervention si elle avait eu l’information, et on sort de la perte de chance pour avoir une réparation intégrale.

A cette nouvelle jurisprudence qui concerne la matière médicale, il faut rajouter d’autres, toujours à propos de l’obligation d’information, car la Cour de cassation, dans un autre arrêt est allée plus loin en ce qui concerne l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur professionnel, et a même trouvé un cas où l’acheteur d’un bien a une obligation d’information.

II. L’obligation d’information du vendeur professionnel et l’obligation de loyauté de l’acheteur dirigeant de société

A. Le vendeur professionnel

Il pèse sur le vendeur professionnel une obligation d’information sur le bien ou le service vendu. Cette obligation peut être contractuelle ou précontractuelle. Le défaut de l’obligation d’information contractuelle (celle qui doit être donnée dans le cadre du contrat), entraîne une responsabilité contractuelle, tandis que le défaut de l’obligation d’information précontractuelle entraîne une responsabilité délictuelle.

Depuis 1997, on savait qu’il revient au vendeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation d’information et non pas à l’acheteur de prouver que le vendeur n’a pas rempli son obligation d’information.

La nouvelle donne ici aussi, c’est que cette obligation d’information impose désormais au vendeur de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer correctement. Cette nouvelle position est prise par la Première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 octobre 2010.

En l’espèce, un couple a acheté à une société divers lots de carrelage, et a fait poser les carreaux autour de leur piscine. Quelques temps après, ce couple a constaté la désagrégation desdits carreaux, et lorsqu’il a informé la société ayant vendu les carreaux, celle-ci a procédé à un remplacement partiel du carrelage. Mais les ennuis du couple ne se sont pas arrêtés là, la désagrégation ayant été constatée à nouveau. C’est alors que Monsieur et Madame ont obtenu la désignation d’un expert pour expertiser les carreaux. L’expertise révèle que les désordres étaient liés à l’incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l’eau de la piscine. Le couple engage donc une action pour obtenir indemnisation sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

La cour d’appel a rejeté cette demande en énonçant « que s’il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, en s’informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée….. qu’il n’était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux X... de l’utilisation spécifique, s’agissant du pourtour d’une piscine, qu’ils voulaient faire du carrelage acquis en 2003, de même type que celui dont ils avaient fait précédemment l’acquisition  ».

Seulement voilà, la Cour de cassation casse l’arrêt parce qu’il « incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ».

Cet arrêt va donc plus loin et il faut considérer qu’on peut l’étendre aux prestations de service.

Obligation d’information du côté du vendeur certes, mais on sait qu’il n’y pas d’obligation d’information qui pèse sur l’acheteur d’un bien en ce qui concerne la valeur du bien. Une exception vient d’être prévue également à cette règle.

B. L’acheteur dirigeant de société

L’obligation d’information a un lien avec la réticence dolosive. Si on retient la réticence dolosive contre quelqu’un c’est qu’il avait une obligation d’information. Donc s’il y a absence d’obligation d’information, il n’y a pas de réticence dolosive. Cela dit, on sait qu’il n’y a pas d’obligation d’information sur la valeur du bien à la charge de l’acheteur, donc il n’est pas possible de retenir la réticence dolosive. Cette absence d’obligation d’information sur la valeur du bien à la charge de l’acheteur est affirmée depuis longtemps par l’arrêt Baldus de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2000. L’arrêt du 17 janvier 2007, de la 3e chambre civile de la Cour de cassation a retenu d’ailleurs la même solution, même dans le cas où l’acheteur est un professionnel, mais l’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 25 mars 2010 apporte une exception à la règle.

En l’espèce, un associé avait vendu les titres qu’il détenait au dirigeant de la société, titres que le dirigeant a revendu dans des conditions plus avantageuses. L’associé assigne le dirigeant en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant de lui avoir, par réticence dolosive, dissimulé l’offre ferme du deuxième acquéreur d’acquérir les titres à des conditions financières plus avantageuses.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a accueilli cette demande, estimant que lors de la cession des parts l’associé n’avait pu être informé de façon précise des termes de la négociation ayant conduit à la cession par le dirigeant des titres à la société ainsi que des conditions de l’accord de principe déjà donné sur la valorisation de l’ensemble du groupe et que la cour d’appel a pu déduire que le dirigeant « avait commis un manquement à son obligation de loyauté en tant que dirigeant des sociétés dont les titres avaient été cédés ».

La Cour de cassation ajoute « qu’ayant relevé qu’en raison de la différence importante de valeur entre les parts cédées par Francis X... à M. A... et celles revendues par ce dernier à la société Tarmac, Francis X... n’aurait pas pu consentir à la cession de ses parts ou, à tout le moins, en aurait subordonné la réalisation à la définition d’un prix supérieur, s’il avait été effectivement informé de ces éléments, la cour d’appel …. a pu statuer comme elle a fait ».

Il faut ajouter qu’en matière de réticence dolosive, la charge de la preuve avait été renversée depuis longtemps. En principe, celui qui se dit victime du dol doit le prouver. Mais la réticence dolosive perturbe ce principe. Ainsi l’arrêt du 25 février 1997 retient qu’il revient au débiteur de l’obligation d’information de prouver qu’il a informé. La victime ne fait que prouver l’existence de l’obligation d’information.

Sur la sanction du dol, c’est la nullité du contrat, mais la victime peut aussi mettre en œuvre la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Si la victime invoque l’article 1382 et non la nullité du contrat, seules les conditions de l’article 1382 doivent être réunies et ici on n’a pas besoin de prouver le caractère intentionnel comme l’a rappelé l’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 28 mai 2008.

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