De la notion de solidarité financière.

Par Sébastien Lagoutte, Juriste.

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Quelle est l’étendue de l’obligation d’investigation mise à la charge du donneur d’ordre vis-à-vis de la situation de son sous-traitant ?

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A l’issue de la vérification de la comptabilité d’une société, l’URSSAF a avisé cette dernière de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l’article L.324-14 du Code du travail, alors applicable, devenu l’article L.8222-1 du Code du travail, au motif qu’elle n’avait pas vérifié la situation de son cocontractant, lequel avait eu recours à des travailleurs dissimulés.

Elle a notifié à ce titre un redressement, pour la période du 1er Janvier 2006 au 31 Décembre 2007, à la société et a décerné à son encontre une contrainte.

La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours.

Les juges du fonds ont validé la contrainte.

La société a formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle soutient qu’est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la personne qui a méconnu les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d’ouvrage sur la situation de son cocontractant notamment au regard de sa situation vis-à-vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales.

La personne en cause " est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.324-14 du Code du travail si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution " les documents visés à l’article R.324-4 du même Code.

Aucune obligation d’investigation complémentaire n’est mise à la charge du cocontractant.

La Cour de cassation rejette une telle argumentation : si le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L.324-14 du Code du travail, dès lors qu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l’article R.324-4 de ce même Code, devenu l’article D.8222-5, cette présomption de vérification est écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l’identité du cocontractant.

L’arrêt litigieux retient que l’extrait du registre du commerce et des sociétés, remis à la société, qui avait été établi au nom d’une femme exploitant une activité commerciale à titre individuel, ne correspondait pas aux attestations sur l’honneur, aux déclarations uniques d’embauche ainsi qu’aux attestations de versement de cotisations établies au nom d’une " société X ".

La société a donc conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise n’ayant aucune existence juridique, alors que les documents fournis, manifestement erronés, lui permettaient facilement de s’en rendre compte.

La société était en mesure de constater que la " société X ", qui se présentait comme son sous-traitant, ne justifiait pas de son immatriculation au registre du commerce et de sociétés et que tous les documents fournis par cette dernière avaient une origine frauduleuse.

Elle devait avoir conscience qu’une telle entreprise ne pouvait être enregistrée à l’URSSAF comme employeur ni être à jour de ses cotisations de sorte que les juges du fonds ont déduit à bon droit que la solidarité financière prévue par l’article L.324-14 du Code du travail, devait s’appliquer.

Cass. 2ème Civ. 11 Juillet 2013, pourvoi n°12-21.554

Sébastien LAGOUTTE
Président Cabinet SL CONSULTING CONSILIUM
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