Dans l’article "Fiscalité des montres de luxe : ce que vous devez savoir avant de vendre", nous avions évoqué le débat autour de la soumission des cessions de montres de luxe à la taxe sur les objets et métaux précieux (articles 150 VI à 150 VM du CGI).
Selon l’article 150 VI du CGI, la taxe vise :
« les bijoux d’objets d’art, de collection ou d’antiquité ».
La montre devait-elle être considérée comme un « bijou », voire un objet « de collection » ?
Le Conseil d’État est intervenu sur ce sujet par un arrêt du 12 décembre 2023 [1].
La Haute assemblée a arrêté le principe [2].
Toutefois, en cas d’intervention d’un intermédiaire établi fiscalement en France ou, en l’absence d’intermédiaire, si l’acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, la taxe doit être versée par cet intermédiaire ou acquéreur sous sa responsabilité.
Au regard des volumes de ventes, c’est donc l’intermédiaire ou l’acquéreur professionnel qui court un risque fiscal et financier important. En effet, l’administration pourrait lui demander d’acquitter la taxe (taux global de 6,5 % du prix de cession) pour l’ensemble des acquisitions de montres effectuées auprès de personnes résidant fiscalement en France.
C’est le piège dans lequel semble être tombée, en l’espèce, la société « Paris heure ». Pour l’éviter, les entreprises intervenant dans le commerce, en France, de montres d’occasion devront désormais :
- comparer, très tôt, avec le particulier vendeur, le coût de la taxe avec l’impôt dans la catégorie des plus-values des particuliers ;
- anticiper les questions déclaratives en fonction du choix ;
- exiger du vendeur qu’il supporte le coût fiscal même si le professionnel se charge de l’acquittement auprès de l’administration.
Conclusion.
Les professionnels du secteur, qui doivent faire face à un marché en forte baisse et au développement des contrefaçons des modèles de luxe, n’accueillent pas cette obligation fiscale complémentaire avec un grand enthousiasme. On peut aisément les comprendre.