Il existe plusieurs types de mesures de protection, suivant les degrés de l’affection du majeur, jetant autant de troubles sur les manifestations de sa volonté.
Ainsi la tutelle supposera une « représentation » du majeur reposant sur une substitution du tuteur au majeur protégé, quand la curatelle va de pair avec une seule « assistance » dans les actes de la vie civile.
La mesure de protection devra s’exercer dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Même si l’expression de la volonté du majeur est altérée ou entravée, les instances judiciaires s’efforceront d’entendre sa parole. Le plus souvent, l’avocat jouera un rôle déterminant en la faisant valoir, au besoin en s’appuyant sur les témoignages de proches du majeur, dans la mesure où ils le soutiennent. Si le magistrat s’abstient de procéder à l’audition du majeur à protéger, il est légalement tenu de se référer au certificat médical et motiver sa décision.
I. Les personnes habilitées à solliciter l’ouverture d’une mesure de protection.
Selon la loi, l’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur peut être initiée par plusieurs protagonistes, dont la liste est limitativement énumérée :
Le majeur lui-même, ce qui apparaît relativement rare, la personne souffrant d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles étant souvent dans le déni de telles difficultés.
La personne qui partage la vie du majeur : conjoint, partenaire ou concubin, sous réserve que la vie commune n’est pas cessée. Cet élément factuel relève de l’appréciation souveraine des magistrats.
Un parent ou un allié.
Une personne extérieure à la cellule familiale mais exerçant des liens étroits et stables avec le majeur. Il incombe au demandeur d’établir la matérialité de ce lien.
La personne exerçant à son égard une mesure de protection juridique.
Le procureur de la République, saisi d’office ou à la demande d’un tiers.
Si le demandeur ne fait pas partie de cette liste, le Juge devra le soulever d’office, puisqu’il s’agit d’une disposition d’ordre public.
II. La pièce maîtresse : le certificat médical circonstancié.
Quel que soit le type de mesure envisagée, il est nécessaire au demandeur d’obtenir un certificat médical auprès d’un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
Cette liste est disponible auprès du service civil du parquet des tribunaux de Grande Instance, ou du service des tutelles du tribunal d’Instance dont dépend la personne à placer sous protection.
Selon l’article 1219 du Code de procédure civile doit contenir trois volets :
La précision de la nature de l’altération des facultés subie par le majeur ;
L’information de l’évolution prévisible de l’altération.
La mesure étant décidée pour 5 ans a minima, il ne doit pas s’agir d’une altération passagère, mais bien de troubles qui s’inscrivent dans la durée.
Enfin le médecin se prononce sur le type de mesure qui sera envisagée au regard du degré d’altération des facultés du majeur.
Le certificat doit faire état d’une altération des facultés, et des conséquences qui en résultent, au regard du degré de cette altération.
Une tutelle ne peut ainsi être prononcée que s’il apparaît que la personne a besoin d’être « représentée de manière continue dans les actes de la vie civile ».
(Civ, 1ère, 12.05.1981- Bull. civ I, n°160)
La loi pose donc comme exigence que le certificat conditionne la recevabilité de la demande sous protection.
Or dans les faits, le demandeur -lorsque, comme dans la plupart des cas, il n’est pas le majeur lui-même- peut rencontrer les plus grandes difficultés à obtenir un tel document.
En effet, le majeur dont il sollicite la protection peut être très âgé, ou opposer un refus à satisfaire aux convocations du médecin.
La jurisprudence a admis que le médecin, à défaut d’avoir pu ausculter directement l’intéressé, se fonde, pour établir son certificat circonstancié sur des documents médicaux concernant l’intéressé.
Ainsi, le seul refus par le majeur à protéger d’être examiné par un médecin ne peut faire obstacle à l’ouverture d’une mesure de protection, dès lors qu’elle est justifiée.
Si une flexibilité est admise dans les modalités d’établissement du certificat, un arrêt récent rappelle que le certificat ne peut être établi que sur des pièces médicales en cas de carence de l’intéressé (Civ, 1ère, 20 avril 2017- pourvoi n° 16-17.672).
En l’espèce, la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection était portée par le Procureur de la République, qui comme tout demandeur doit produire un tel document à l’appui de sa demande.
Une lettre d’un médecin se bornant à constater sa carence et tirer d’éléments seulement factuels à savoir- l’état du logement, des difficultés récurrentes de paiement du loyer, un état de surendettement chronique et des propos- l’existence d’une affection justifiant une protection s’avère insuffisante.
La Cour de cassation rappelle la différence entre les indices cumulés permettant de déduire l’existence d’un trouble, et la production d’éléments médicaux tangibles, seuls à mêmes de répondre aux exigences légales. Les premiers éléments sont insuffisants par leur caractère subjectifs et non vérifiables.
L’affirmation de cette exigence renforce la protection des majeurs en leur garantissant le respect de leurs libertés fondamentales.