Loi sur l’influence commerciale, quelle incidence sur la responsabilité des plateformes de contenus en ligne ?

Par Alexandre Mochon, Avocat.

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Après un processus parlementaire peu tourmenté, la médiatique loi 2023-451 « visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux » a été promulguée le 9 juin 2023.

Au sein de celle-ci, le Chapitre 1er du Titre II ajoute plusieurs articles à la loi n°2004-575 (ci-après "LCEN"), prévoyant de nouvelles obligations à la charge des fournisseurs de service d’hébergement.

Quelles conséquences à prévoir sur leur responsabilité ?

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Pour rappel, la LCEN prévoit en son article 6.I-2. un double régime de responsabilité entre d’une part l’hébergeur, dont la responsabilité civile ne peut être engagée s’agissant des contenus diffusés sur sa plateforme, en ce qu’il se contente de stocker des données sans connaissance de potentiels contenus illicites, et d’autre part l’éditeur, dont la responsabilité civile ne peut être engagée que s’il avait effectivement connaissance du caractère manifestement illicite des contenus ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, n’a pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Ce curseur de la connaissance effective avait pu être précisé par la Cour de Justice par la notion juridique de « rôle actif », qui se traduit par une assistance consistant à optimiser la présentation des offres qui entraînerait une requalification en éditeur de contenu [1], alors que l’hébergeur aurait un « caractère purement technique, automatique et passif » et n’aurait « pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées » [2].

La récente jurisprudence tend à reconnaître assez facilement le rôle actif des plateformes afin de que leur responsabilité civile soit engagée.
Deux exemples récents :

  • Dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2022 (chambre commerciale, n°20-21.744), les juges ont reconnu le rôle actif de la plateforme, notamment aux motifs que la plateforme facilitait les choix de ses utilisateurs, sécurisait les transactions ou encore optimisait la présentation des offres et les promouvait ;
  • Dans un arrêt encore plus récent de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (chambre commerciale, n°21-20.252), les juges sont allés plus loin en considérant que le fait, pour la plateforme, d’offrir à l’utilisateur "un service logistique de fabrication et livraison des produits en contrepartie de l’autorisation de reproduction de son œuvre et à l’acheteur les garanties y afférentes, ce dont il s’inférait que cette société n’occupait pas une position neutre entre le client vendeur concerné et les acheteurs potentiels" impliquait un rôle actif, permettant d’écarter le régime favorable de responsabilité de l’hébergeur de données.

Ainsi, ces dernières actualités jurisprudentielles montrent que les plateformes peuvent voir leur responsabilité engagée si elles n’occupent pas une « position neutre », ce qui semble être un critère pouvant être aisément démontré.

C’est dans ce contexte que la loi sur l’influence commerciale ajoute plusieurs dispositions à la LCEN, avec de nouvelles obligations pesant sur les plateformes en ligne.

D’une part, un nouvel article 6-4-1 prévoit que :

« les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à toute entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, y compris au regard de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (…) ».

Cette nouvelle disposition entraîne deux conséquences pour les plateformes :

  • premièrement, ces dernières devront être en mesure de retirer promptement tout contenu d’influenceur qui serait en violation de la loi et les règlements, y compris la nouvelle loi sur l’influence commerciale ; et
  • deuxièmement, un juge pourrait considérer que les outils mis à la disposition des influenceurs pour faciliter la publication de leurs contenus induisent un "rôle actif", ou encore que la plateforme n’adopte pas un positionnement neutre. Les hypothèses de mise en cause de la responsabilité des plateformes sont donc démultipliées.

D’autre part, la loi prévoit un nouvel article 6-4-2 dédié aux traitements des notifications soumises par les "signaleurs de confiance" (statut attribué dans chaque pays de l’UE à des entités ou organisations en raison de leur expertise et de leurs compétences), et un nouvel article 6-6 consacré aux suites données aux injonctions d’agir émises par les autorités judiciaires ou administratives. Ces deux dernières dispositions auront probablement un impact moins important que le nouvel article 6-4-1, en ce que les signalements d’individuels devraient être plus nombreux que ceux des signaleurs de confiance et/ou autorités judiciaires ou administratives.
Par conséquent, le devoir de vigilance des plateformes devrait se renforcer dans un futur proche, pour éviter de nouvelles requalifications en éditeur de contenu, et donc la mise en cause de leur responsabilité civile.

Il est à ce titre intéressant de constater que de nombreuses plateformes mettent en avant les influenceurs et facilitent la création de leurs contenus.

A n’en pas douter, le juge aura l’occasion d’interpréter ces nouvelles dispositions dans de futurs contentieux où le demandeur préfèrera rechercher la responsabilité de la plateforme (plus solvable) plutôt que celle de l’influenceur ou de son agent.

Une approche in concreto semble être la plus appropriée, pour ne pas risquer une censure systématique des contenus d’influenceurs au premier signalement, qui porterait un coup à la liberté d’entreprendre ou encore la liberté d’expression.

Les plateformes ont tout de même un certain répit, puisque ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 17 février 2024 (sauf retard de la Commission européenne dans la validation du dispositif).

Alexandre Mochon, Avocat,
Barreau de Paris.

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Notes de l'article:

[1CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal c. eBay international, C324/09.

[2CJUE, 23 mars 2010, Google c. Louis Vuitton Malletier, affaires jointes C236/08 à C238/08.

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