Loi Accélération ENR et installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels et forestiers.

Par Séverine Buffet, Sabine Marquet, Avocats et Mathilde Lascaux, Elève-avocat.

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Explorer : # agrivoltaïsme # énergie solaire # réglementation agricole # développement durable

En dehors des installations dites agrivoltaïques, la loi limite très fortement l’implantation de projets photovoltaïques dans les secteurs agricoles, naturels et forestiers.

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Les installations agrivoltaïques font ainsi l’objet d’une définition légale, jusqu’alors inexistante, qui repose sur des critères d’identification et d’exclusion (voir tableau). Un nouvel article L314-36 du code de l’énergie prévoit ainsi qu’une « installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole ».
Un décret doit venir préciser les modalités d’application de l’ensemble des critères permettant la qualification d’installation agrivoltaïque.

En dehors des parties actuellement urbanisées pour les communes qui relèvent du RNU ou au sein des secteurs où les constructions ne sont pas admises pour les communes qui sont dotées d’une carte communale ou encore au sein des zones agricole, naturelle et forestière délimitées par les des PLU, les constructions admises sont strictement limitées :

  • Sont admises les constructions nécessaires à l’activité agricole. Il est prévu par la loi que les installations agrivoltaïques (telles que définies ci-dessus) sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole. Mais il est aussi précisé que l’installation de serres, de hangars ou ombrières photovoltaïques à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. Le but est clairement de limiter certaines dérives consistant à réaliser des constructions en zone agricole, sans lien réel avec l’activité pratiquée, et n’ayant en réalité pour seule finalité que celle d’être le support de panneaux photovoltaïques.
  • Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Mais la loi précise que la compatibilité des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer.

La loi prévoit également [1] qu’en dehors des installations agrivoltaïques, aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées par un document cadre. Ce document sera établi à l’échelle du département, pris par arrêté, après consultation notamment de la CDPENAF et sur proposition de la chambre départementale de l’agriculture.

Aussi, de nouvelles conditions s’appliqueront à toutes les installations : le nouvel article L111-31 du code de l’urbanisme soumet les projets photovoltaïques au sol localisés en secteurs agricoles, naturels ou forestiers (y compris agrivoltaïques) à l’avis conforme de la CDPENAF, à l’exception des projets localisés dans les zones délimitées par le document-cadre, qui feront l’objet d’un avis simple.
L’article L111-32 du même code prévoit, encore, que toute installation photovoltaïque projetée sur un terrain agricole, naturel ou forestier sera autorisée pour une durée limitée, sous conditions de démantèlement et qu’elle devra présenter des caractéristiques garantissant sa réversibilité.
Enfin, l’article L111-33 interdit expressément la réalisation de projets photovoltaïques en zones forestières pour lesquels un défrichement serait nécessaire.

Ces nouvelles restrictions limitent par voie de conséquence la mise en œuvre du principe dérogatoire au calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers introduit pour les installations photovoltaïques implantées sur de tels espaces par la loi climat et résilience du 22 août 2021 (article 194 III 5°).

En annexe vous trouverez :

Le tableau : Définition installation agrivoltaïque :

Cliquer sur l’image pour l’agrandir.

Le tableau : Installation photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers :

Cliquer sur l’image pour l’agrandir.

L’Infographie sur La loi relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables :

Cliquer sur l’image pour l’agrandir.

Focus sur le nouveau cadre instauré concernant les installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers :

Cliquer sur l’image pour l’agrandir.

Séverine Buffet Avocats associés
Sabine Marquet, Avocat collaborateur
Mathilde Lascaux, Elève-avocat
Adaltys Avocats
https://adaltys.com/

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Notes de l'article:

[1Nouvel article L111-29 du code de l’urbanisme.

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