Les nouveaux droits du majeur protégé dans le cadre d'une garde à vue et d'une audition libre. Par Audrey Serpero, Médiatrice.

Les nouveaux droits du majeur protégé dans le cadre d’une garde à vue et d’une audition libre.

Par Audrey Serpero, Médiatrice.

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Explorer : # droits des majeurs protégés # garde à vue # assistance juridique # réforme législative

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice complète le statut pénal du majeur protégé dont les fondements ont été posé par la loi du 5 mars 2007. Cette reforme marque une progression dans la reconnaissance des droits du majeur protégé concerné par une procédure de garde à vue et d’audition libre. Genèse d’une réforme qui renforce les droits des majeurs protégés mais qui constitue une avancée nuancée dans l’exercice de ces nouveaux droits.

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I. Genèse d’une reforme : La censure des sages.

Le 20 juin 2018 le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 706-113 du code de procédure pénale. Dans sa mouture originelle datant de la loi du 5 mars 2007 cet article prévoit l’obligation légale faite aux acteurs de la procédure pénale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé d’un certains nombres d’évènements procéduraux mais ne prévoit rien concernant son placement en garde à vue ou son audition libre.

Dans sa décision du 14 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a jugé le premier alinéa de l’article 706-113 du CPP contraire à la Constitution.

Laissant néanmoins subsister l’actuel article 706-113 du CPP qui fait peser sur les autorités publiques qu’il nomme trois sortes d’obligations d’information destinées au curateur ou au tuteur du majeur protégé mis en cause :

- Le premier alinéa met à la charge du procureur de la République ou du juge d’instruction l’obligation d’aviser le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont le majeur fait l’objet.

Cette obligation s’applique également en cas de poursuites classiques mais également en cas d’alternative aux poursuites et de procédures dites rapides telle que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Enfin, la même obligation est faite en cas d’audition du majeur protégé en qualité de témoin assisté.

- Le quatrième alinéa impose aux mêmes magistrats d’aviser le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont le majeur protégé fait l’objet ;

- Le dernier alinéa de l’article prévoit en outre que le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience.

La Cour de cassation en a déduit que « le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, et ce y compris l’interrogatoire de première comparution ».

Les obligations prévues à l’article 706-113 du CPP trouvent ainsi à s’appliquer entre la phase d’orientation des poursuites et la phase de jugement.

Mais le législateur n’a visé aucun acte de l’enquête policière et dès lors l’obligation d’information ne s’applique pas en cas de placement en garde à vue d’un majeur protégé ou d’audition libre.

On a pu regretter qu’aucune obligation particulière n’ait été prévue par la loi du 5 mars 2007 pour informer le tuteur ou le curateur dans l’hypothèse où le majeur protégé est placé en garde à vue au cours d’une enquête policière ou d’une instruction.
En revanche, à l’occasion de la réforme de la garde à vue en 2011, le législateur a ajouté le curateur ou le tuteur à la liste des personnes que le suspect gardé à vue peut demander à faire prévenir par l’Officier de police judiciaire (article 63-2, I, al. 1er, du CPP).

Il appartient toutefois à la personne placée sous curatelle ou sous tutelle de prendre l’initiative de cette information, l’OPJ ayant seulement pour obligation, le cas échéant, de contacter le curateur ou le tuteur dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande, sauf circonstance insurmontable ou refus lié aux nécessités de l’enquête.

De plus, la loi du 3 juin 2016 a ajouté la possibilité pour tout majeur gardé à vue de s’entretenir directement avec son curateur ou son tuteur, sur autorisation de l’OPJ (article 63-2, II, al. 1er, du même code).

À la différence des dispositions spéciales de l’article 706-113 du CPP, dont la mise en œuvre s’impose aux autorités compétentes à peine de nullité de la procédure, l’absence d’information du curateur ou du tuteur au stade de la garde à vue n’est donc pas susceptible d’être sanctionnée en tant que telle, à moins qu’elle résulte de l’inexécution d’une demande faite en ce sens par l’intéressé lui-même.
Enfin, lorsqu’il est informé d’une telle mesure, le curateur ou le tuteur peut désigner l’avocat chargé d’assister le majeur protégé durant les auditions et confrontations, sous réserve d’une confirmation émanant de l’intéressé lui-même (art. 63-3-1, al. 3, du CPP).

II. Une avancée dans la reconnaissance des droits du majeur protégé.

Le législateur de 2019 à l’occasion de la reforme de la justice engagée avec la loi du 23 mars 2019, insère deux nouveaux articles au dispositif concernant les procédures applicables au aux majeurs protégés marquant une avancée dans l’exercice du droit à l’assistance et des droits de la défense de ces derniers.

L’article 706-112-1 dont la mise en œuvre a été différée au 1 er juin 2019 prévoit que Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur.

L’hypothèse d’une sauvegarde de justice est envisagée :
S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.

Le texte précise les actions que pourra engager le Curateur ou tuteur :
Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.

Designer un avocat ou demander qu’il le soit par le bâtonnier, c’est là tout l’enjeu de l’information du mandataire car il n’est pas rare qu’un majeur protégé, bien qu’informé par l’OPJ lors de son placement en garde à vue de ce droit, ne s’en saisisse pas.
Dans ce cas, seul son mandataire à le pouvoir de designer ou de faire designer un défenseur pour son protégé.

Le législateur envisage également l’hypothèse de l’audition libre du MP et prévoit là encore une information du mandataire :
l’article 706-112-2 dispose que Lorsque les éléments recueillis au cours d’une procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement font apparaître qu’une personne devant être entendue librement en application de l’article 61-1 fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n’a pu être avisé et si la personne entendue n’a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation.

III. Une avancée nuancée dans l’exercice des droits du majeur protégé.

Au stade de la garde à vue :

Le législateur encadre dans un délai cette obligation d’information lorsque le majeur fait l’objet d’une garde à vue et il prévoit aussi la possibilité de la différer voire de ne pas la délivrer :

Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique.

Le procureur de la République peut, à la demande de l’Officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

Or l’enjeu de l’information du mandataire tuteur ou curateur est double :
- Elle permet de pouvoir faire bénéficier au majeur protégé de l’assistance de son mandataire conformément à l’esprit de la jurisprudence Vaudelle. En cela le législateur de 2019 corrige sous l’injonction du Conseil Constitutionnel, l’omission du législateur de 2007.
- D’autre part, informé le mandataire pourra veiller aux respects des droits de la défense du protégé. Il pourra si le majeur n’en a pas fait la demande, lui faire designer un avocat pour le représenter durant la garde à vue ou au cours de l’audition libre. Il est le seul qui a la possibilité de le faire, d’où l’importance qu’il puisse ici accomplir son rôle.

Dans le cadre d ‘une audition libre :
Le non respect de l’obligation d’information du mandataire génère éventuellement un effet à la double condition que le mandataire n’est pas été informé et qu’aucun avocat n’est été désigné pour assister le majeur protégé. Dans ce cas, les déclarations de la personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation. Cela constitue une bien faible assurance pour le majeur protégé.

Si on ne peut que saluer ces avancées, on s’étonne par ailleurs de limites que cette obligation d’information reçoit par la même occasion :
On pose à la fois le principe d’une obligation d’information du tuteur et curateur de la garde à vue du majeur Protégé et on l’assortie de dérogations jusqu’à son abolition.
Cela conduit à minimiser, à fragiliser, le droit pour un majeur protégé de bénéficier de l’assistance de son mandataire et de la représentation par un avocat.

On l’a vu, Le procureur peut, à la demande de l’OPJ, pour le moins, différer l’avis qui doit être fait au mandataire du placement en garde à vue du majeur protégé, au plus, il peut décider que cet avis n’aura pas lieu.
Le texte exige que cette décision soit justifiée, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Des motifs suffisamment larges pour remettre en question l’information du mandataire et par là même anéantir l’efficience de l’exercice des droits pour le majeur protégé.
Un pas en avant, deux pas en arrière… tel semble être le rythme de la danse du législateur dans la reconnaissance de droits effectifs et efficients pour le public des majeurs protégés.

L’autre difficulté pratique à résoudre sera de pouvoir contacter les Mandataires en temps utiles qui pour l’heure ne sont pas soumis à des astreintes.

Audrey Serpero
Juriste de formation et médiatrice certifiée.

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Discussions en cours :

  • par Dide , Le 14 février 2023 à 11:47

    Quelles dispositions pour un handicapé mental qui ne peut réellement s’exprimer clairement ? que valeur son audition ?

  • Bonjour,

    Les articles 706-113 et suivants du CPP ne semblent pas traiter du cas des majeurs protégés en détention soumis à une procédure disciplinaire prévue aux articles R57-7-13 à R57-7-31 du même CPP. Quand est-il de la protection du majeur dans ces cas là ?

    En effet, ces articles disposent que l’administration n’a d’obligation de notification qu’envers le détenu (et l’obligation d’assistance par un avocat ne vaut que pour les mineurs). Dans le cas d’un détenu majeur protégés, n’existe t-il donc pas d’obligation de prévenir le tuteur, curateur ? ...

    Si vous avez des éléments de réponse je vous remercie par avance, il me serait très utiles, même précieux.

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