Un tel exemple de défis jurilinguistiques, traductologiques et juridiques est représenté par l’œuvre de Boris Starck [1], juriste franco-roumain d’origine juive, auteur d’une théorie révolutionnaire de la responsabilité civile datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale : trop en avance sur son temps, il mettait la victime au cœur de la question juridique dans une société française qui n’était pas prête d’assumer son passé récent. Il nous reste de Boris Starck sa thèse de doctorat intitulée Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée (1947), son Cours de procédure civile. Capacité 2e année, rédigé après la sténotypie par ses étudiants (1966), des ouvrages de doctrine publiés et réédités à de nombreuses reprises après sa mort par Henri Roland et Laurent Boyer (Droit civil.1, Responsabilité délictuelle, Paris, Litec, 1991 ; Introduction au droit Paris, Litec, 1988 ; Obligations : droit civil. Vol.3 Régime général, Paris, Litec, 1989, 1997 ; Obligations. 1. Responsabilité délictuelle, Paris, Litec, 1996 ; Obligations. Vol. 2 Le contrat, Paris, Litec, 1993, LexisNexis 1998), des articles traitant de sujets divers publiés dans des revues juridiques réputées (Revue critique de droit international privé, Recueil Dalloz Sirey de doctrine de jurisprudence et de législation, Juris-Classeur commercial, Juris-Classeur périodique).
Le professeur émérite Henri Roland (2 février 1932- 9 mars 2024), premier président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et ancien doctorant de Boris Starck, dédia un hommage à son maître dans le volume La Faculté de droit de Lyon. 130 ans d’histoire publié aux Editions Lyonnaises d’Art et d’Histoire en 2006 sous la direction de Hugues Fulchiron, texte intitulé sobrement « Boris Starck (1909-1974) » (pp.128-130).
Marqué par son expérience de vie en tant que juif privé de la nationalité française par le régime de Vichy en 1940, ayant survécu à la Shoah, Boris Starck fonde la responsabilité civile sur le droit de la victime afin de protéger les droits et les libertés fondamentales des êtres humains, tout en affirmant que « l’homme est libre de jouir paisiblement de ses biens, matériels et moraux, de conserver son intégrité corporelle et sa vie ainsi que celle de ses proches » (Starck, 1947 : 39).
Son œuvre ne semble pas avoir fait l’objet de recherches jurilinguistiques ou juridiques ; ses textes n’ont pas été traduits en roumain et la question demeure de découvrir s’il en existe des traductions en anglais ou dans d’autres langues.
J’ai commencé à m’intéresser à la vie et à la pensée juridique de Boris Starck en janvier 2024 et cet intérêt m’a amenée à rédiger trois articles avant la cinquantième commémoration de sa mort le 6 octobre 2024 : un article portant sur la vie et l’œuvre de Boris Starck, « Boris Starck : une vie sous le signe du mot juste », soumis en juillet 2024 à la Revue Histoire de la recherche contemporaine du CNRS ; un second article, intitulé « Boris Starck, un des artisans du droit contemporain de la responsabilité civile », que j’ai co-signé à la fin du mois d’août 2024 avec Olivier Gout, professeur de droit et Doyen de la Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin - Lyon 3, et qui fera partie d’un volume anniversaire consacré aux personnalités juridiques de l’Université Jean Moulin - Lyon 3 ; un troisième article rédigé en anglais sous le titre “What’s in a name ? The Boris Stark Hall in Lyon” (« Qu’y a-t-il dans un nom ? La salle Boris Starck à Lyon ») soumis en novembre 2024 à la revue Journal of Urban Anthropology de Bucarest et qui traite de la conservation de la mémoire juridique à travers la dénomination des espaces universitaires. La salle Boris Starck se trouve aujourd’hui au premier étage du Palais de l’Université au sein de l’Université Jean Moulin - Lyon 3 et doit son nom à deux personnalités marquantes du monde juridique lyonnais, toutes deux liées par une filiation intellectuelle : Boris Starck, professeur à la Faculté de Droit de Lyon, et Henri Roland, ancien doctorant de Boris Starck, qui, une fois devenu président de l’Université Jean Moulin Lyon 3, baptisa ainsi une salle de conférences et de réceptions pour honorer son directeur de thèse et son mentor. Je tiens à remercier Catherine Fillon, professeure des universités spécialisée dans l’histoire du droit, et Nicole Dockès-Lallement, professeure émérite et ancienne étudiante de Boris Starck, enseignantes-chercheuses de l’Université Jean Moulin Lyon 3, pour leur temps et leurs conseils précieux.
La première phrase du célèbre Discours de la méthode de Descartes : « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien pourvu que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont » [2] semble avoir été le motto de Boris Starck qui enseignait à ses étudiants de toujours privilégier la clarté et la précision dans leurs discours juridiques, écrits et oraux. Il leur parlait de la double ou multiple appartenance des termes juridiques à plusieurs branches du droit :
« Le mot « exception » est souvent employé par les juristes dans un sens impropre. Ainsi les civilistes, qui ne sont pas des processualistes, parlent habituellement de l’exception de dol. L’exception de dol est-elle une exception dans le sens procédural du terme ? Il n’en est rien, bien sûr, c’est là une défense au fond, car le dol est une cause de nullité du contrat. En invoquant le dol, le défendeur discute l’existence de la dette : c’est le fond même du litige » [3].
On pourrait même penser qu’il fut un précurseur de la prise de conscience du besoin de clarification des textes juridiques et administratifs. Le français, qu’il maniait brillamment, avait été une langue étrangère qu’il avait apprise dans sa Roumanie natale et perfectionnée à partir de l’âge de dix-huit ans lorsqu’il avait émigré en France pour faire des études de sociologie et de droit. Il y réussit tellement bien qu’il soutint sa thèse de doctorat après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1947, eut ensuite son agrégation et devint professeur de droit, d’abord à Alger, ensuite à Lille, puis pendant dix ans à Lyon, pour finir sa carrière à Paris, où il mourut à l’âge de soixante-cinq ans, le 6 octobre 1974.
Comment traduire « dol » en anglais ?
La traduction en anglais du paragraphe précédent exige une recherche terminologique poussée. Le terme « dol », du latin latin dolus (ruse, fraude, tromperie), peut être traduit de manière différente en anglais et il s’agit de trouver le meilleur équivalent contextuel.
Le dictionnaire Larousse indique que dol est une « tromperie commise en vue de décider une personne à conclure un acte juridique (dol principal) ou à l’amener à contracter à des conditions plus désavantageuses (dol incident). Le dol principal, s’il émane de l’un des contractants, est une cause de nullité du contrat (sauf en matière de mariage) » [4].
Le Code civil (Livre III, Titre III, Article 1137) définit le dol comme un vice de consentement :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » [5].
Une interrogation du dictionnaire en ligne Linguee [6] révèle plusieurs solutions :
- "intentional fault" [7].
- un mélange de deux concepts : « undue influence, misrepresentation » [8].
- “fraud” [9].
- “deceit” [10].
- “wilful deception” [11].
Le Juridictionnaire [12] réalisé par Jacques Picotte, jurilinguiste-conseil, pour le compte du Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ) de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, excellent outil pour le traducteur juridique travaillant avec le français et l’anglais, nous renseigne :
« … le mot dol, espèce de supercherie, de ruse, de fourberie, d’imposture, de mystification, de duperie ou de tricherie, est un recours intentionnel à des manœuvres frauduleuses, à des artifices, à une machination dans le dessein délictuel, contractuel ou criminel de tromper autrui, de l’induire ou de l’entretenir dans une erreur ou une fausse croyance propre à le faire agir contrairement à ses intérêts ou encore une volonté de nuire pour lui causer un résultat préjudiciable. […] Supercherie délibérée, le dol, élément intentionnel et donc psychologique, doit être distingué de la tromperie - laquelle peut ne pas être intentionnelle -, de l’erreur - laquelle est une représentation fausse et déformée de la réalité - et de la fraude - laquelle vise tout acte de mauvaise foi commis en vue de préjudicier à des droits que l’on est tenu de respecter, d’où la formule sans dol ni fraude » [13].
La même source indique les différences dans ce domaine entre le droit français, le droit anglo-saxon et le droit canadien : « Le droit pénal français considère le dol comme un des éléments de l’escroquerie. […] Le droit anglo-saxon admet lui aussi des degrés dans l’intention criminelle. […] Le Code criminel du Canada classe le dol sous la rubrique des opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce. Il l’appelle supercherie ("deceit") et ne distingue pas le moyen dolosif ("fraudulent means") de l’acte frauduleux ».
J. Picotte explique en détail les relations étroites qui existent entre les termes « dol » en français et « fraud » en anglais afin d’éclairer le traducteur :
« Bien qu’au sens strict le dol et la fraude soient des notions juridiques distinctes (revendiquer des dommages-intérêts pour fraude et dol), elles sont à ce point apparentées dans l’usage qu’elles sont souvent employées de façon interchangeable dans les textes lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’autres notions qui viennent faire ressortir les nuances nécessaires. Le phénomène se manifeste surtout dans la traduction.
Le français étant la langue d’arrivée, "fraud" est souvent rendu par dol, s’il est employé seul ou s’il n’est pas accompagné de la notion de "deceit".
Existence de dol pour écarter des enchères ("fraud").
Cas d’erreur ou de dol ("mistake or fraud").
Requête fondée sur le faux ou le dol ("forgery or fraud").
Dol ou mauvaise foi ("fraud or bad faith").
Dol, réticence ou mauvaise foi ("fraud, withholding or bad faith").
Dol, violence, erreur, minorité, interdiction ("fraud, violence, mistake, minority, interdiction").
Dol et assertion inexacte ("fraud and misrepresentation") ».
Le moteur de traduction DeepL propose l’équivalent « fraud », ainsi que le syntagme « exception of fraud », ce qui pose le problème de l’inexistence de ce dernier concept en anglais juridique et de sa possible confusion avec le terme-concept « fraud exception » (traduit en français par « exception de fraude ») [14] qui appartient au domaine du droit bancaire [15]. In other words, the fraud exception requires the existence of two factors : (a) evidence of clear fraud ; and (b) the bank’s knowledge of such (evidence of) fraud [16].
L’expression « exception de dol », traduction du latin exceptio doli, comporte elle-même plusieurs éléments sémantiques qui sont autant de synonymes partiels (ruse, manœuvre, acte frauduleux, comportement contraire à la bonne foi ; tromper, leurrer) : « Exception de dol. Lorsqu’un acte juridique a été conclu entre le demandeur et le défendeur, dont le premier réclame en justice l’exécution, l’exception de dol peut lui être opposée : a) si l’acte juridique a été conclu sous l’empire d’un dolus malus, c’est-à-dire une ruse, une manœuvre, un acte frauduleux employé pour circonvenir, tromper ou leurrer le défendeur ; b) si, postérieurement à la conclusion de l’acte, et spécialement par le fait même d’intenter l’action, le demandeur a un comportement contraire à la bonne foi » [17].
Si le traducteur ne possède pas les connaissances culturelles qui lui font prendre conscience de l’importance des expressions latines dans l’anglais juridique, et, qui plus est, s’il n’a pas lui-même de bonnes connaissances de latin juridique, il risque de tomber dans le piège de la traduction personnelle au lieu d’employer l’expression latine exceptio doli dans le texte-cible.
Pour trouver un équivalent anglais plus conforme à la tendance de clarification de l’anglais juridique, une interrogation du Guide to Latin in International Law (2 ed.) de Aaron X. Fellmeth et Maurice Horwitz (Oxford University Press 2021) s’avère utile : « “Defense of fraud.” A defense to the assertion of a legal obligation based on the claim that the defendant was the victim of another person’s fraud » [18].
Les défis de la « grâce ».
Boris Starck enseignait à ses étudiants l’importance du questionnement des syntagmes juridiques afin de les sensibiliser à la complexité de la construction du sens et leur indiquer les risques des synonymes partiels et contextuels : « Les jugements gracieux. Ces termes ne sont pas unanimement employés. Certains auteurs parlent plus volontiers d’« actes administratifs judiciaires ». D’autres préfèrent l’expression « matières gracieuses ». Mais « matière » se réfère à l’objet, au contenu de l’acte, sans indiquer de qui il émane. Le terme « jugement » a le mérite de signaler que l’acte émane d’un juge. Cela peut être le Président d’un tribunal qui rend des ordonnances sur requête (A) ; cela peut être le tribunal lui-même statuant en matière gracieuse (B) » [19].
En droit français, « le jugement gracieux est un jugement rendu en l’absence de litige, mais qui statue sur une demande dont la loi exige qu’elle soit soumise à son contrôle » (C. pr. civ., art. 25) [20].
Serge Braudo, conseiller honoraire à la Cour d’appel de Versailles, explique dans son Dictionnaire de droit privé en ligne :
« On trouve souvent l’expression "procédure gracieuse" ce qui est plus court mais très approximatif : on doit dire "procédure en matière gracieuse". L’adjectif "gracieuse", caractérise une procédure, lorsque, en l’absence d’un conflit d’intérêts, le tribunal est saisi d’une demande dont la loi exige qu’une situation juridique soit soumise à son contrôle (articles 25 à 29, 60 et 62, 800 à 806 du Code de procédure civile). Devant le tribunal judiciaire ces affaires sont débattues en Chambre du Conseil. Les demandes en mainlevée d’opposition à mariage ; les demandes de changement de régime matrimonial, les procédures devant le juge des Tutelles en sont des exemples » [21].
La traduction en anglais fait réfléchir et exige du traducteur une recherche documentaire appuyée sur des bases de données fiables comme TermiumPlus, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada, qui liste « au gracieux » comme équivalent du syntagme anglais « in non-contentious matters ». Cette structure phraséologique appartient aux domaines du droit judiciaire et des règles de procédure, étant la définition suivante : « En dehors de toute contestation ou de contradiction actuelle. Qualifie l’activité exercée et la décision prise par le juge, en l’absence de désaccord, à propos des demandes dont il est saisi en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant ». (TermiumPlus) L’observation qui suit cette définition est tirée du Dictionnaire des expressions juridiques, œuvre d’Henri Roland et de Laurent Boyer [22] - les grands esprits se rencontrent !- et détaille les actions émanant de la fonction du juge : « Au gracieux, la fonction du juge, plus administrative que juridictionnelle, l’amène à autoriser, à homologuer, à organiser, à désigner : changement de régime matrimonial, adoption, nomination d’un administrateur provisoire, autorisation de saisie-arrêt ».
Une recherche dans Juriterm, la base juridique de la common law créée et mise à disposition par le CTTJ - Centre de traduction et de terminologie juridiques de la Faculté de Droit de l’Université de Moncton, pôle de référence en matière de jurilinguistique, permet de découvrir le syntagme « passager à titre gracieux » comme équivalent de l’anglais gratuitous passenger [23].
Le Juridictionnaire fait figurer le terme « gracieux » sur trois fiches distinctes : une première fiche est intitulée « bénévolat/bénévole/volontaire » et l’adjectif « gracieux » y figure comme un quasi-synonyme de « complaisant », « désintéressé », « gratuit », « non rétribué » : « L’automobiliste qui fait monter un auto-stoppeur à bord de sa voiture lui rend un service non rétribué en fait de transport gracieux ». La deuxième fiche a comme sujet le divorce et le terme « gracieux » y apparaît avec le sens « non contesté » : « Le divorce peut être contentieux (ou contesté), ou gracieux (ou non contesté) ». La troisième fiche intitulée « gratuit,uite/gratuité/malveillance/ malveillant,ante/onéreux,euse/onérosité » qui nous laisse comprendre qu’il existe une relation de synonymie totale entre les adjectifs « gratuit » et « gracieux » : « La remise de dettes à titre gracieux est un autre acte à titre gratuit ».
Une interrogation de IATE, la base de données terminologiques de l’Union européenne, montre que le syntagme « jugement gracieux » n’y pas recensé. On y trouve, par contre, « recours gracieux » traduit par « automatic right of appeal » (domaine : fonction publique de l’UE) ou « internal appeal » (domaines : migration, UE), « à titre gracieux », « traduit par f.o.c », « free of charge », traduit par « free of any charge » et « versement à titre gracieux » traduit par « ex gratia payment » (domaine : finances), « cession à titre gracieux » traduit par « voluntary conveyance » et « passager à titre gratuit », traduit par « guest passenger » (domaine : droit), et, finalement, toujours dans le domaine du droit, « affaire gracieuse » traduit par « non-contentious civil law matter », « procédure gracieuse » traduit par « non-contentious proceedings » [24], équivalent préféré à « non-litigious proceedings » [25] considéré comme obsolète (« deprecated »).
Et si le traducteur s’était fié uniquement à la traduction du paragraphe du cours de Boris Starck Cours de procédure civile. Capacité 2e année (1966) par le moteur DeepL qui indique « gracious judgments » comme équivalent de « jugements gracieux » et « non-contentious matters » comme solution pour traduire « matières gracieuses » ? Dans ce cas, il se serait trompé de domaine de spécialité au sujet du premier syntagme : en anglais « gracious judgment » est employé pour parler religion, comme le montrent des titres d’ouvrages anciens [26] et modernes [27].
Un traducteur avisé saura répondre à ces défis et s’efforcera de trouver les équivalents adéquats sans commettre de faux pas, travaillant avec des outils linguistiques et juridiques, tout en ayant à l’esprit les observations de Jean-Claude Gémar, professeur émérite à l’Université de Montréal et père fondateur de la jurilinguistique : « Les juristes comparatistes, notamment, font ressortir le caractère singulier du droit, et donc de sa traduction dans une autre langue. Pour résumer l’essentiel, outre le statut particulier de la norme juridique, les principaux arguments avancés pour justifier cette singularité sont l’absence de correspondance des concepts et notions entre les systèmes juridiques, la spécificité des langues et des cultures exprimant des traditions sociales parfois fort éloignées les unes des autres et les effets juridiques de l’équivalence » [28].