Introduction.
La liberté est un élément fondamental qui touche à tous les aspects de la vie humaine. Elle permet aux individus de faire des choix, d’exprimer leurs opinions, de poursuivre leurs rêves et de vivre selon leurs propres valeurs et croyances. La liberté est un aspect important qui est consacré dans la constitution de la république démocratique du Congo et dans plusieurs traités internationaux, nonobstant la sacralité attachée à la liberté, il arrive que cette dernière soit restreinte lorsque le bénéficiaire de ce droit prestigieux offense les droits de son prochain, cela qu’intervient, soit les mesures qui mettent l’individu en état de détention préventive pour les raisons d’enquête ou encore la mise en état de condamnation, dans les deux cas, l’individu est privé de l’exclusivité de sa liberté pour une certaine durée. En effet, lors de la procédure d’enquête, il peut arriver que l’officier chargé de mener cette procédure soit obligé, conformément à la loi, de placer le suspect ou l’inculpé soit en garde à vue ou soit sous mandat d’arrêt provisoire, dans certaines mesures et au cours du procès pénal, le juge peut intervenir afin de prononcer une ordonnance qui place le prévenu en détention préventive pendant un délai bien déterminé.
Il faut dire que le droit à la vie et à l’intégrité physique de la personne humaine constitue un socle des droits fondamentaux de l’homme, ainsi donc, les mesures privatives de liberté se réfèrent à toutes formes de détention, d’emprisonnement et d’arrestations, c’est-à-dire placé l’individu dans un cachot ou dans un tout établissement public ou privé où elle n’est pas autorisée de sortir de son propre gré, sauf par autorisation judiciaire ou administrative. En droit congolais, les mesures restrictives ou privatives de liberté désignent les dispositions légales et procédurales qui limitent ou suppriment temporairement la liberté de mouvement d’une personne. Elles sont ordonnées lorsqu’il existe des indices sérieux de culpabilité à l’encontre d’une personne et que les faits reprochés sont constitutifs d’une infraction sanctionnée d’une peine d’au moins six mois de servitude pénale. Ces mesures sont souvent prises pour garantir la présence de l’inculpé lors de la procédure judiciaire, éviter la récidive ou prévenir toute tentative de fuite. Elles sont prises à titre exceptionnel car le suspect, l’inculpé ou le prévenu, selon la phase judiciaire, bénéficie encore de la présomption d’innocence.
La question portant sur les mesures restrictives de liberté ou privatives de liberté, pour certains, est largement abordée par plusieurs doctrinaires en RDC, par ailleurs, ce qui nous intéresse le plus c’est de mettre en lumière la compétence des juridictions congolaises capables de statuer sur les mesures restrictives ou privatives de liberté de personnes bénéficiaires de privilège de juridictions.
Section 1 : aperçu général des mesures restrictives ou privatives de liberté.
1. La garde à vue.
La garde à vue est une mesure judiciaire ou procédurale prise de manière temporaire permettant aux autorités de retenir une personne ayant commis une infraction punissable de six mois au moins de servitude pénale et dont des indices sérieux de culpabilité pèsent à sa charge. C’est l’idée que l’article 72 de l’ordonnance du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun nous présente, cet article dispose « Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à l’arrestation de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction punissable de six mois au moins de servitude pénale, à la condition qu’il existe contre elle des indices sérieux de culpabilité ». Cette disposition met en lumière le moment auquel l’officier de police judiciaire peut procéder à l’arrestation, cependant, l’alinéa 2 du même article énonce le moment et à quelle condition l’officier de police judiciaire peut procéder à la garde à vue, cet article dispose ce qui suit « Les officiers de police judiciaire peuvent aussi, lorsque l’infraction est punissable de moins de six mois et de plus de 7 jours de servitude, pénale, se saisir de la personne du suspect contre lequel existent des indices sérieux de culpabilité à la condition qu’il y ait danger de fuite ou encore que son identité soit inconnue ou douteuse. A cet effet, le suspect est préalablement entendu dans ses explications ».
En effet, lorsque l’officier de police judiciaire a procédé à l’arrestation du suspect, il est tenu de l’acheminer immédiatement devant l’officier du ministère public le plus proche. Toutefois, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et que l’arrestation n’a pas été opérée à la suite d’une infraction flagrante ou réputée telle, l’officier de police judiciaire peut retenir par-devers lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures. À l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit obligatoirement être laissée libre de se retirer ou mise en route pour être conduite devant l’officier du ministère public, à moins que l’officier de police judiciaire se trouve, en raison des distances à parcourir, dans l’impossibilité de le faire. L’arrestation ainsi que la garde à vue sont constatées sur procès-verbal. L’officier de police judiciaire y mentionne l’heure du début et de la fin de la mesure ainsi que les circonstances qui l’ont justifiée. Le procès-verbal d’arrestation est lu et signé par la personne arrêtée ou gardée à vue ainsi que par l’officier de police judiciaire dans les formes ordinaires des procès-verbaux.
Le point de départ du délai de garde à vue est déterminé de la manière suivante :
- Lorsqu’un individu est surpris alors qu’il commet ou vient de commettre une infraction, la mesure de garde à vue prend effet à partir du moment où il est appréhendé quelle que soit la personne qui a procédé à cette mesure ;
- Lorsqu’un individu a comparu volontairement et que l’officier de police judiciaire décide de le retenir après son audition, la garde à vue commence du début de cette audition ;
- Lorsqu’une personne, après avoir été entendue et laissée libre de se retirer, est arrêtée à la suite d’une autre audition, la garde à vue court à partir du début de cette dernière audition ;
- Lorsqu’une personne a été successivement gardée à vue puis relâchée et à nouveau gardée à vue à propos de la même infraction, la durée totale des délais fractionnés de garde à vue ne doit pas dépasser quarante-huit heures ;
- En cas d’infractions multiples poursuivies simultanément ou successivement, les durées de garde à vue ne peuvent se cumuler.
Les personnes gardées à vue ont le droit de se faire examiner par un médecin dès qu’elles en expriment le désir. Si le médecin constate qu’il a été exercé contre elles des sévices ou mauvais traitements, il en fait rapport au Procureur de la République.
Si le médecin constate que la personne gardée à vue ne peut, en raison de son état de santé, être retenue plus longtemps, celle-ci est acheminée aussitôt devant le Procureur de la République. Les personnes gardées à vue sont enfermées dans un local prévu à cet effet, ou placées sous la surveillance des agents de l’ordre. Les hommes, les femmes et les enfants sont tenus séparés. L’officier de police judiciaire qui procède à une arrestation est tenu de prévenir immédiatement les membres de la famille de la personne arrêtée et doit veiller à ce que ses biens personnels soient en sécurité.
Toute arrestation ou garde à vue des membres de la famille du suspect au titre de garantie de représentation de ce dernier est prohibée. L’officier de police judiciaire qui y procède est passible des sanctions prévues à l’article 67 du Code pénal.
2. Le mandat d’arrêt provisoire.
La question de placement sous mandat d’arrêt provisoire est régi par le décret du 6 aout 1959 portant Code de procédure pénale et exceptionnellement par d’autres lois organiques qui seront analysées plus tard. Cette matière sort de la compétence de l’officier de la police judiciaire afin d’être attribuée à l’officier du ministère public. En effet, le décret précité en son article 27 précise ce qui suit « L’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu’en outre le fait paraisse constituer une infraction que loi réprime d’une peine de six mois de servitude pénale au moins. Néanmoins, l’inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d’une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s’il y a lieu de craindre la fuite de l’inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique. »
A travers cette disposition, l’on peut ressortir les conditions requises pour le placement d’un inculpé sous mandat d’arrêt provisoire, il s’agit notamment :
- L’existence des indices sérieux de culpabilité ;
- L’infraction doit être punie d’au moins six mois d’emprisonnement ;
- La crainte de la fuite si l’infraction est punie d’un emprisonnement de moins de six mois mais supérieur à 7 jours ;
- L’identité douteuse ou inconnue si l’infraction est punie d’un emprisonnement de moins de six mois mais supérieur à 7 jours ;
- L’intérêt de la sécurité publique si l’infraction est punie d’un emprisonnement de moins de six mois mais supérieur à 7 jours.
Après l’interrogatoire de l’inculpé, qui est également une condition requise, il faut que l’officier du ministère public constate tous ces éléments cités ci-haut afin que l’inculpé soit placé sous le mandat d’arrêt provisoire. L’arrestation provisoire est ordonnée pour une durée ne dépassant pas 5 jours. Dépasser ce délai, l’officier du ministère public qui n’a pas fini d’instruire et qui a encore besoin de garder l’inculpé aux frais, est tenu de saisir le juge du tribunal de paix en chambre du conseil en vue de solliciter la mise en détention préventive.
3. La détention préventive.
La détention préventive est souvent rattachée à la phase d’instruction préparatoire, elle ne dévient qu’effective après l’expiration du délai de cinq jours du mandat d’arrêt provisoire. Dans une certaine mesure, elle peut se rencontrer pendant la phase préalable au jugement ou même en pleine instance par décision spéciale et motivée du tribunal. Dans cette dernière hypothèse, le tribunal prononce l’arrestation immédiate, qui constitue également une mesure de détention préventive.
Pendant la phase d’instruction, l’officier du ministère public qui voudrait maintenir l’inculpé en état de détention au-delà de cinq jours, doit obtenir du juge ou président du tribunal de paix l’autorisation de mise en détention préventive. L’officier du ministère public doit, à cet effet, formuler une requête au juge pour être autorisé, par ordonnance, à maintenir la personne arrêtée en détention au-delà du terme légal. Pour permettre au juge d’exercer son contrôle le ministère public doit lui communiquer le dossier judiciaire qui contient les éléments justifiants que les conditions de détention sont réunies. Il se déroule une audience en chambre du conseil ; seuls y sont admis : le juge, le ministère public, le greffier, l’inculpé et l’avocat de l’inculpé. Le juge doit entendre l’inculpé qui peut donc contester les motifs de la requête voire même les accusations formulées contre lui. La mission du juge doit donc consister à vérifier si à la date de l’audience de la chambre du conseil et les conditions justifiant la mise en état de détention préventive sont réunies. L‘attention du juge doit porter essentiellement sur la condition relative aux indices sérieux de culpabilité. La tentation peut être grande pour un juge encore débutant de se montrer exigeant dans l’examen du dossier judiciaire que lui soumet le ministère public, et il peut aller jusqu’à vouloir déjà examiner le fond même de la cause. Or, la loi, à ce stade, exige seulement les indices sérieux et non des preuves de culpabilité. Le juge de la chambre du conseil doit rendre une ordonnance, au plus tard le lendemain de la comparution de l’inculpé. L’ordonnance doit être motivée, ce qui est logique puisqu’elle est susceptible d’appel. L’ordonnance n’est valable que pour 15 jours, En effet, si après 15 jours de détention préventive le ministère public n’a pas fini d’instruire et que les conditions de détention persistent, peut solliciter la prorogation de la détention préventive devant le même juge qui peut accorder cette prorogation pour 1 mois et il peut en être ainsi de mois en mois sans dépasser trois renouvellements, cela si et seulement si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, néanmoins, Dépassé ces trois renouvellements, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique. Toutefois, la détention préventive ne peut être prolongée qu’une fois si le fait ne paraît constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à deux mois des travaux forcés ou de servitude pénale principale.
Section 2 : la juridiction habilitée à statuer sur les mesures restrictives de liberté applicables aux bénéficiaires de privilèges de juridiction. Que dit la loi ?
Le principe est que le juge du tribunal de paix statut sur la détention préventive. En effet, c’est le tribunal de paix qui est la juridiction compétente en matière de détention préventive, cette compétence lui est reconnue par le décret du 6 aout 1959 portant Code de procédure pénale, plus précisément par l’article 30 du décret précité, cet article dispose en ce terme « La mise en état de détention préventive est autorisée par le juge du tribunal de paix ». C’est au terme d’un débat contradictoire au cours duquel seront entendus le ministère public dans ses réquisitions, l’inculpé dans ses observations et moyens, qu’il présente seul ou par le biais d’un avocat ou d’un défenseur de son choix qui l’assiste. C’est après ce débat que le juge rend une ordonnance statuant sur la détention préventive de l’inculpé.
Comme nous l’avions dit ci-haut, le principe est que le tribunal de paix et compétent pour statuer sur la détention préventive. Qu’en est-il de l’exception ? Le tribunal de grande instance est-il compétent ? Qu’en est-il de la cour d’appel, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle sur la matière sous examen ? Que dit la loi ?
En parcourant loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l‘ordre judiciaire, on se rend compte que celle-ci reste muette sur la compétence du tribunal de grande instance et de la cour d’appel en matière de détention préventive, ce silence de la loi attribue cette compétence au tribunal de paix afin de statuer sur la détention préventive de bénéficiaire de privilège de juridiction devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel. Mais ce silence de la loi ne va-t-il pas à l’encontre de la raison d’être de privilège de juridiction ?
Le privilège de juridiction est un droit accordé à certaines personnes afin de comparaitre devant une juridiction autre que celle à laquelle les règles de droit commun procédural attribuent la compétence. On se fonde sur le statut personnel de l’agent, la qualité officielle du justiciable, ou les fonctions qu’un justiciable occupe dans la société pour désigner un juge suffisamment mûr et difficilement influençable, en raison du niveau technique et social atteint au fil de sa carrière. Ainsi, l’institution du privilège de juridiction est justifiée par le fait que le bénéficiaire de ce privilège peut influencer un juge d’une juridiction inférieure qui n’est pas suffisamment mûr pour prendre une décision susceptible de soulever des critiques médiatiques. Toutefois, est-ce réellement le statut personnel de l’agent ou les difficultés qu’il cause à la juridiction inférieure la vraie raison de ce privilège ? Si cela constitue la ratio legis émise par le législateur congolais en accordant ce droit à certaines personnalités, alors cela est admissible. Cependant, la réalité congolaise révèle une autre raison philosophique de ce privilège : il s’agit de l’administration de la justice et de l’impartialité du juge face à n’importe quelle personnalité. Si le juge possède la vertu de la justice, il lui sera impossible de subir une quelconque influence, étant uniquement guidé par la loi et la justice qu’il doit administrer. Un juge influencé n’a pas la vertu de la justice en lui, et il demeure partial. Le silence de la loi oblige le justiciable de la cour d’appel ou du tribunal de grande instance à comparaitre devant le tribunal de paix pour statuant sur sa détention préventive, de ce fait, ce dernier de va-t-il pas influencer le juge du tribunal de paix ? eu égard au bien-fondé de privilège de juridiction, nous disons répondons de manière affirmative quant à cette question.
L’exception du principe prévu à l’article 30 alinéa premier du Code de procédure pénale est prévue à l’article 102 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, cet article précise ce qui suit : « La Cour constitutionnelle est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive du Président de la République ou du Premier Ministre, dont elle détermine les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée ». La juridiction pénale du président de la république et du premier ministre est la Cour constitutionnelle, celle-ci est également la juridiction compétente habilitée à statuer sur leur détention préventive. Cet article 102 de la loi précitée ne constitue pas la seule exception du contenu de l’article 30 alinéa premier du Code de procédure pénale, la deuxième exception se trouve à l’article 76 qui précise ce qui suit : « la Cour de Cassation est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée ». Cela dit, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par : les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ; les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ; les membres de la Cour constitutionnelle ; les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette cour ; les membres du Conseil d’Etat et les membres du Parquet près ce Conseil ; les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour ; les Premiers Présidents des cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours ; les Premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces cours ; les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ; les Présidents des Assemblées provinciales. Cette haute juridiction de l’ordre judiciaire est également compétente pour statuer sur la détention préventive des personnes ayant les qualités citées ci-haut.
Les deux dispositions précitées indiquent clairement que la détention préventive des justiciables de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle est remplacée par la résidence surveillée. Il s’agit d’une mesure de détention préventive utilisée comme alternative à l’emprisonnement, obligeant une personne à rester dans un lieu déterminé, souvent son domicile, et à se soumettre à des contrôles stricts de ses déplacements. Cette mesure est souvent appliquée aux personnes bénéficiant du privilège de juridiction, c’est-à-dire celles qui, en raison de leur statut ou de leur fonction, ne peuvent pas être arrêtées ou emprisonnées sans autorisation préalable. La résidence surveillée permet de garantir la présence de l’inculpé aux fins de la procédure judiciaire tout en respectant ses droits et sa dignité. Elle est régie par des dispositions légales strictes et doit être justifiée par des raisons sérieuses, telles que le risque de fuite ou l’existence d’indices sérieux de culpabilité.
Conclusion.
Les mesures restrictives ou privatives de liberté sont utilisées principalement pendant la phase d’instruction pour garantir la présence de l’inculpé aux fins de la procédure judiciaire, elles passent par la garde à vue qui est ordonnée, conformément à la loi, par l’officier de la police judiciaire, et ensuite, il y a le mandat d’arrêt provisoire qui est institué par l’officier du ministère public, et d’autres part, la détention préventive qui est de l’apanage du juge tout en suivant les règles procédurales.
La question du juge naturel intervient également dans le cadre des mesures restrictives ou privatives de liberté. En effet, chaque justiciable a son juge naturel, lequel intervient en matière pénale pour fixer la sentence. Cependant, les mesures restrictives ou privatives de liberté créent un autre juge naturel pour certains justiciables, notamment ceux qui comparaissent devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel. Compte tenu du silence de la loi sur la compétence de ces deux juridictions en matière de détention préventive des justiciables, le tribunal de paix est habilité par la loi à statuer sur la détention préventive des bénéficiaires de privilège de juridiction devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel. Par conséquent, ces derniers ont un juge naturel pour statuer sur leur détention préventive et un autre pour présenter leur défense au fond d’une affaire pénale, et rendre le jugement de condamnation ou d’acquittement.
Les mesures restrictives ou privatives de liberté se situent entre la présomption d’innocence et la culpabilité d’un inculpé. En effet, la personne présumée coupable d’une infraction est privée de sa liberté bien que sa culpabilité n’ait pas encore été prononcée par un jugement de condamnation. De ce fait, cette personne demeure innocente tant qu’aucun jugement ne l’a condamnée, et ce d’autant plus qu’aucun élément ne prouve sa culpabilité. Les mesures restrictives ou privatives de liberté sont instituées sur la base de simples indices de culpabilité, d’une identité douteuse, ou d’une crainte de fuite, sans qu’aucun élément tangible ne prouve la culpabilité de l’inculpé.