L’article 907 du CPC prévoit qu’à moins que l’article 905 ne s’applique l’affaire est instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état et les articles 908 et 909 fixant les délais pour conclure de l’appelant et de l’intimé doivent recevoir application.
L’exception prévue par l’article 905 concerne les ordonnances de référé, les ordonnances du juge de la mise en état et les affaires présentant une urgence ou étant en état d’être jugées. Certaines cours d’appel étendent l’article 905 aux ordonnances de non-conciliation, ce qui ne parait pas illogique.
Par contre, la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2016 a considéré que l’article 905 ne s’appliquait pas automatiquement aux décisions du juge de l’exécution.
Mais, dans un arrêt du 3 décembre 2015, elle a estimé qu’en matière d’appel d’un jugement de liquidation judiciaire, même si un conseiller de la mise en état a été désigné, les délais du décret Magendie n’étaient pas applicables.
Dans le cadre de l’article 905, c’est la procédure accélérée des articles 760 à 762, qui s’applique, procédure qui est dépourvue de sanction, et non pas les délais des articles 902, 908 et 909,
Seul le conseiller de la mise en état est en effet compétent pour sanctionner le non-respect de ces délais. Or, aucun conseiller de la mise en état n’est désigné dans les cas définis par l’article 905.
En ce qui concerne les renvois de cassation, l’article 631 du CPC prévoit que l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, ce qui signifie la poursuite de l’instance qui s’est déroulée devant la Cour dont l’arrêt a été cassé, D’ailleurs, aux termes de l’article 634 les parties, qui ne concluent pas ou ne comparaissent pas, sont réputées « s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ». Il s’agit donc là d’une nouvelle exception à l’application des articles 902, 908 et 909.
Quant à la procédure à jour fixe et notamment les appels des jugements d’orientation, elle est évidemment exclue du domaine d’application du décret Magendie.
Toutes ces exceptions à l’application de ce décret revêtent une importance particulière du fait qu’il s’agit en fait du seul moyen pour un plaideur négligent d’éviter l’application des sanctions particulièrement lourdes des articles 902, 908 et 909 du CPC.