Définition.
L’article 441-1 du Code pénal dispose que : « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »
Le faux et l’usage de faux sont des infractions distinctes. Ainsi, l’auteur d’un faux, condamné pour cette infraction, peut également être condamné pour l’usage de ce faux (Crim., 30 mars 1854).
I. Elément matériel.
A. Le faux.
1. Le support du faux.
Il ne peut y avoir de faux que sur un support écrit ou un support d’expression de la pensée. Le support écrit peut être manuscrit ou dactylographié. Le support d’expression de la pensée renvoie à tous les supports informatiques tels que les DVD, les CD, mais aussi les bandes magnétiques ou les films.
2. La valeur probatoire du faux.
Le faux n’est constitué que dès lors que le document falsifié à une valeur probatoire, c’est-à-dire qu’il peut servir de « preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».
Ainsi, des écrits soumis à vérification et discussion, tels que des notes, des factures, ne constituent pas des faux au titre de l’article 441-1 (Crim. 12 déc.1977). De même, de simples déclarations établies par un prévenu en sa propre faveur ne représentent que ses seules affirmations sujettes à vérification (Crim., 7 mars 1972).
A contrario, des décomptes de remboursement de prestations sociales établies sur papier, à partir de données erronées introduite de manière frauduleuse dans le système informatique constituent des faux documents (Crim., 24 janv. 2001). Tel est également le cas d’un document fabriqué puis produit en justice sous forme de photocopie, au cours d’une instance civile, dès lors que le document a été versé aux débats, donc susceptible d’avoir une valeur probatoire et entraînant des effets juridiques (Crim., 16 nov. 1995).
3. L’altération de la vérité.
L’article 441-1 du Code pénal ne donne aucune précision sur les moyens utilisés pour falsifier le document, indiquant seulement qu’elle est « accomplie par quelque moyen que ce soit ».
En pratique, la jurisprudence effectue une distinction entre le faux matériel et le faux intellectuel.
a) Le faux matériel.
Le faux matériel renvoie à la falsification physique d’un support écrit. Cette falsification peut être constituée par l’apposition d’une fausse signature (Crim., 11 janv. 1956), l’imitation d’une signature (Crim., 2 oct. 2001), le fait de guider la main du signataire dépourvu de lucidité (Crim., 30 nov.1971).
Ainsi, l’altération des feuilles de paye de salariés d’une entreprise (Crim., 13 mars 1968), du rapport d’un commissaire aux comptes (Crim., 12 janv. 1981), d’un relevé bancaire (Crim., 25 nov. 1975) sont des faux.
Le faux matériel peut également être constitué par la fabrication d’un document. Tel est également le cas lors de l’établissement de bons constant des livraisons fictives (Crim, 5 janv. 1978), de la reproduction du papier à entête d’une société (Crim., 7 févr. 1973).
Le fait que les énonciations du document ainsi fabriqué soient en partie exactes n’écarte pas la qualification de faux (Crim., 31 janv. 1994).
b) Le faux intellectuel.
Le faux intellectuel ne modifie pas le support mais le contenu du document falsifié. C’est donc la véracité et non pas l’authenticité du document qui est atteinte. Tel est le cas d’une fausse position comptable, d’une omission intentionnelle de certaines écritures ou de l’inscription d’écritures inexactes dans les comptes d’une entreprise (Crim., 25 janv. 1982).
La distinction entre faux matériel et faux intellectuel peut être parfois difficile à faire. Tel est le cas lorsque des clauses sont ajoutées sur un document. Cet ajout atteint l’authenticité du document mais aussi sa véracité.
4. Le préjudice résultant de l’altération.
Le faux, matériel ou intellectuel, n’est punissable que s’il peut en résulter un préjudice, qu’il soit actuel ou éventuel (Crim., 15 juin 1962). La jurisprudence a retenu une définition très extensive du préjudice, qui peut être matériel, moral, affecter un intérêt privé ou social (Crim., 5 nov. 1903).
Le faux est donc une infraction formelle, le résultat n’a pas à être atteint pour que l’infraction soit constituée.
B. L’usage de faux.
L’article 441-1 du Code pénal ne donne aucune précision sur l’usage de faux. L’infraction est constituée dès lors que l’auteur utilise en connaissance de cause un document falsifié, susceptible de causer un préjudice à un tiers.
II. Elément moral.
L’élément moral du faux matériel résulte de la conscience, pour l’auteur, de l’altération de la vérité, dans un document susceptible d’être utilisé comme élément probatoire ou ayant des conséquences juridiques (Crim., 3 mai 1995). En matière de faux matériel, l’élément moral est constitué par la conscience de la fausseté des déclarations par leur auteur.
III. Répression.
A. Les personnes physiques.
Le faux et l’usage de faux ainsi que la tentative sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires, telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une profession, l’exclusion des marchés publics, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit. Les étrangers coupables de faux encourent également l’interdiction du territoire français.
B. Les personnes morales.
L’article 441-12 du Code pénal prévoit que les personnes morales (sociétés, associations,…) peuvent être déclarées coupables du délit de faux et d’usage de faux. Elles encourent une amende dont le montant est porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, ainsi que les peines prévues par l’article 131-39 (dissolution, interdiction d’exercer une activité professionnelle, exclusion des marchés publics, confiscation de biens,...).
Discussions en cours :
Puis-je considérer que le lieu de l’infraction est mon domicile parisien où je l’ai reçu et utilisé, pour un faux (en écriture publique) commis dans un arrêt rendu à Lyon ?
Un avocat qui utilise consciemment des FAUX de son client pour mener une procédure au Tribunal et tenter d’obtenir la condamnation de la victime à verser des sommes indues, qui est responble, l’avocat ou son client ?
Les impôts viennent de me confirmer qu’ils n’ont aucune trace du protocole de cessions de parts sociales de ma société ,alors que l’acheteur par l’intermédiaire de son avocat nous a donné une copie ou mes signatures sont des photocopies et qui comporte le cachet de l’enregistrement !!!! pourtant c’est le PDG d’une société qui côte à la Bourse de Paris
Que faire ma vie est un enfer ?
Merci de votre réponse
Roland Robin
Bonjour Maître. J’ai signé un bail commercial avec une ComCom afin d’exploiter un commerce. La ComCom à vendue le local sans respecter l’article L 145.46.1 du code du commerce. Le notaire qui a rédigé l’acte de vente est t’ il coupable de faux ?. La ComCom est t’elle coupable d’usage de faux ? Merci pour votre réponse.
Je suis cogérant dans une SCI immobilière à 50%
Mons associé qui est locataire de la SCI a modifier le Bail et il a baisser le prix du loyer de 1000 eros initialement à 700 euros soit de 300 euros par mois sans mon accord, et malgré mes LRAR il ne répond pas et depuis 2 ans il continue à payer 700 euros le mois ;
Est-ce que c’est un délit de faux et usage de faux ?
Qu’est ce que je peux faire ?
Bonsoir Maître. Ma question est la suivante :
Président d’une A.C.C.A, des personnes désirant créer une association de chasse communale (impossible - loi Verdeille), se sont présentées chez divers agriculteurs afin de leur faire signer une résiliation de bail qui n’existe d’ailleurs pas (A.C.C.A) = Agrément préfectoral.
Un chasseur s’est permis de faire signer à une personne âgée des documents afin qu’elle retire ses terres mais également celles de son beau frère et de sa belle soeur. Ignorant la législation en vigueur et n’ayant aucune connaissance de la chasse, elle a obtempéré à la demande de cette personne. La personne âgée a donc signé des documents à la place des deux autres personnes de sa famille. Par lettre recommandée avec AR, j’ai donc reçu ces documents. En vertu de l’article 441-1 du code pénal, je pense qu’il s’agit de faux ? Pouvez vous me le confirmer. Merci. Cordialement.
Bonsoir Maitre
une des mes anciennes salariées à effectuer de fausses attestations d employeur en mon nom afin d obtenir une accréditation de carte professionnelle pour exercer à son compte
j ai déposé plainte pour faux et usage de faux quels sont les risques encourus ?
merci d avance