L’irresponsabilité pénale des aliénés et des mineurs.

Par Benoît Le Dévédec, Juriste.

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Explorer : # irresponsabilité pénale # discernement # troubles mentaux # mineurs

Lorsqu’un individu commet une infraction, il « engage sa responsabilité pénale », il peut faire l’objet de poursuites et d’une condamnation par un tribunal. Cependant, le Code pénal prévoit dans ses articles 122-1 à 122-9 des causes d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la responsabilité, permettant à l’auteur d’une infraction de ne pas être condamné, ou d’être condamné moins lourdement. Deux d’entre elles concernent les aliénés et les mineurs.

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Les causes d’irresponsabilité pénales sont multiples : la contrainte irrésistible, l’erreur de droit, le commandement de la loi ou de l’autorité légitime, la légitime défense (de soi, d’autrui ou des biens), l’état de nécessité, etc (articles 122-2 à 122-9 du Code pénal).

Deux autres causes se fondent précisément sur le discernement de l’auteur, lorsqu’il est atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique (article 122-1 du Code pénal) ou en cas de minorité (article 122-8 du Code pénal).
Dans ces situations, c’est le discernement de l’auteur au moment des faits, et non au moment du jugement, qui est étudié.

Abolition du discernement.

Lorsqu’un individu voit son discernement totalement aboli en raison d’un un trouble mental, il ne peut être condamné pénalement pour l’infraction qu’il a commise, même s’il est reconnu comme en étant l’auteur (article 122-1 al 1 du Code pénal).

En revanche, il peut être contraint de réparer le dommage qu’il a causé à sa victime (article 414-3 du Code civil).

Surtout, l’autorité judiciaire pourra prononcer des mesures de sûreté et devra informer de sa décision la commission départementale des soins psychiatriques ainsi que le représentant de l’État dans le département (le préfet). Ce dernier ordonne sans délai la production d’un certificat médical portant sur l’état de l’individu, et le cas échant prononce une mesure d’admission en soins psychiatriques (articles 706-125, 706-131, 706-133du Code de procédure pénale et L3213-7 du Code de la santé publique).

Altération du discernement.

Lorsqu’un individu voit son discernement simplement altéré, et non pas totalement aboli, en raison d’un trouble mental, il peut être condamné pénalement s’il commet une infraction. Cependant, la juridiction de jugement devra prendre en compte cette circonstance lorsqu’elle déterminera la peine.

Si l’auteur de l’infraction risque une peine de prison, la juridiction ne pourra dépasser les 2/3 du quantum maximal de la peine (exemple : un viol commis sans circonstance aggravante normalement puni au maximum de 15 ans de réclusion criminelle ne pourra pas être puni de plus de 10 ans de réclusion criminelle). Si la peine prévue est la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction ne pourra condamner l’auteur à plus de 30 ans de réclusion criminelle.
Cependant, lorsque l’infraction est un délit (et non un crime), la juridiction peut décider ne pas appliquer la diminution de peine par une décision spécialement motivée (article 122-1 al 2 du Code pénal).

Même dans le cas d’une simple altération du discernement, la juridiction peut ordonner des mesures de sûreté comme notamment des soins médicaux.

Le discernement du mineur.

Lorsqu’un mineur a commis une infraction, l’autorité judiciaire doit en premier lieu se prononcer sur l’existence chez ce mineur d’un discernement (article 122-8 du Code pénal).

Si le mineur est considéré comme non discernant, il ne pourra pas être poursuivi, il ne pourra faire l’objet d’aucune sanction au sens pénal. Cependant, en pratique, le juge pour enfant prendra des mesures éducatives sur le plan civil afin de mettre en place un accompagnement pour ce mineur. Il se fondera sur l’article 375 du Code civils’il estime que la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, ce qui apparait être le cas lorsqu’un mineur qui n’est pas doué de discernement commet une infraction, notamment si elle est grave.

Si en revanche le mineur est considéré comme discernant, il pourra, selon son âge, se voir appliquer :
- < 18 ans : des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation,
- 10 / 18 ans : des sanctions éducatives,
- 13 / 18 ans : des peines classiques, mais auxquelles s’applique une atténuation de responsabilité divisant par deux la peine maximale normalement applicable pour un adulte. A titre exceptionnel, si le mineur a entre 16 et 18 ans, la juridiction peut décider de ne pas appliquer l’atténuation de responsabilité en motivant spécialement sa décision (Article 2et article 20-2de l’Ordonnance du 2 février 1945).

Les parents étant civilement responsables des faits commis par leurs enfants, ils pourront être condamnés à réparer les dommages subis par la victime, que leur enfant ait été déclaré discernant ou non discernant (article 1242 du Code civil). En tout état de cause, le mineur restera responsable de ses propres fautes (article 1240 du Code civil), même si l’engagement de sa responsabilité civile paraîtra le plus souvent inopérante au regard de ses capacités financières.

Benoît Le Dévédec
Docteur en droit
Chercheur associé à l’Université de Lille

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