L’irrégularité pour défaut de signature d’un certificat de non paiement d’un chèque ne peut pas être couverte.

Par Dominique Ducourtioux, Avocat.

4541 lectures 1re Parution: 4.82  /5

Explorer : # certificat de non-paiement # défaut de signature # nullité # voies d'exécution

Le certificat de non paiement d’un chèque doit être signé par le banquier qui le délivre au porteur. L’irrégularité résultant du défaut de signature ne peut pas régularisée à posteriori.
Cette irrégularité entraine la nullité du certificat et des mesures d’exécution réalisées.

-

On sait que le certificat de non-paiement d’un chèque rejeté pour défaut de provision doit être signé par le représentant de la banque.

En effet, selon l’arrêté ministériel pris le 29 mai 1992 en application de l’article R. 131-48 du code monétaire et financier, le certificat de non-paiement doit être conforme au modèle figurant à l’annexe IV, lequel exige qu’il soit daté et signé par le représentant de la banque qui le délivre.

Le 11 octobre 1993 le ministre de la justice avait rappelé « que le certificat qui ne porterait pas la signature manuscrite du représentant de la banque ne serait pas établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, et que c’était alors aux tribunaux qu’il appartiendrait de tirer les conséquences de cette irrégularité. » (cf. site internet – questions.assemblée-nationale.fr).

Les tribunaux ont déjà eu l’occasion de tirer les conséquences de l’absence de signature, et j’avais, dans un article déjà publié, commenté un jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal d’Instance de SCHILTIGHEIM, en date du 12 octobre 2010, RG n° 11-10-59.

Le Juge de l’Exécution avait par des motifs non équivoques prononcé la nullité du certificat dénué de signature :

« Il résulte de l’arrêté du 29 mai 1992 que le certificat de non-paiement doit être conforme au modèle figurant à l’annexe IV.

« Le modèle porte la mention signature de la banque tirée.

« Cette signature identifie et authentifie le tiré. Il s’agit d’une mention essentielle.
Dès lors un certificat de non-paiement qui ne comporte pas cette signature, ne peut donner lieu à des voies d’exécution.

« Il sera fait droit à Monsieur W. et dit que toutes les mesures d’exécution exercées sur la base du certificat de non-paiement irrégulier sont irrégulières.  »

PAR CES MOTIFS

« Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

« PRONONCE la nullité du certificat de non paiement signifié le 21 août 2007 et du titre exécutoire signifié le 7 septembre 2007 ;

« DIT que ces actes ne peuvent être exécutés et que les voies d’exécution déjà entreprises sur le fondement de ces actes sont irrégulières ; »

Le Juge de l’exécution du TGI de NANTERRE a, par jugement du 20 octobre 2016 ( RG 16/04920 ), développé le même raisonnement et a constaté qu’un certificat de non paiement dénué de signature n’était pas valable.

Le Juge de l’Exécution a aussi déclaré que cette irrégularité ne pouvait être couverte.

Cette décision appelle les brèves observations suivantes :

1°) L’absence de signature du certificat de non paiement ne peut pas être régularisée :

Le tireur d’un chèque impayé était poursuivi par un huissier, qui avait entrepris des voies d’exécution sur la base d’un titre exécutoire émis en vertu d’un certificat de non paiement.

Le certificat de non paiement ne portait pas la signature du banquier l’ayant délivré.

Le Juge de l’exécution du TGI de NANTERRE était ainsi saisi d’une action tendant à faire prononcer la nullité du titre exécutoire.

Le bénéficiaire du chèque, qui avait engagé les poursuites, a voulu couvrir cette irrégularité en demandant au banquier de lui remettre une copie du certificat munie de sa signature.

Le banquier, qui était l’auteur de l’irrégularité et qui devait s’amender, a établi une copie, qu’il a certifié « conforme à l’original » et qu’il a signée.

Le bénéficiaire a invoqué, que si le premier certificat n’était pas signé, la banque l’avait régularisé avant que le juge ne statue.

Cet argument a été balayé en ces termes : « de fait l’irrégularité affectant le certificat de non paiement – soit en l’espèce l’absence de signature par le tiré – ne peut être couverte postérieurement à sa signification par l’huissier. »

2°) La prescription de l’action :

Le juge de l’Exécution était, par ailleurs, saisi d’un autre moyen tenant au fait que le porteur du chèque avait demandé à la banque de lui remettre le certificat plus de deux ans après l’émission du chèque : en l’occurrence le chèque avait été émis le 12 juillet 2012 et le certificat avait été demandé au mois de juin 2015.

Le tireur du chèque soutenait que le certificat de non paiement étant un acte préalable à l’engagement des poursuites, celui-ci doit être demandé dans le délai de l’action.

En l’espèce l’action du porteur du chèque contre le tireur était soumise à l’article L.137-2 du code de la consommation, soit dans un délai de deux ans.

Le certificat avait donc été demandé hors délai et n’avait pas été valablement établi.

Le Juge de l’Exécution ne s’est pas prononcé sur ce moyen, et a centré sa décision exclusivement sur l’irrégularité tenant au défaut de signature.


En dehors des moyens soumis au Juge, il convient de constater que l’irrégularité pour défaut de signature et ses conséquences sur la perte des droits du porteur du chèque, résultent d’une négligence, d’une part, du banquier ayant délivré un certificat de non paiement sans le signer et, d’autre part, de l’huissier ayant établi un titre exécutoire sans en vérifier la régularité.

Dominique Ducourtioux Avocat.
Barreau de Strasbourg

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

28 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27838 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs