Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

Inhumation ou incinération, qu’est-il permis de faire en France suite au décès d’une personne ?

Par Johnny Anibaldi, Juriste.

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Explorer : # inhumation # incinération # législation funéraire # rites funéraires

Ce que vous allez lire ici :

L'inhumation et l'incinération en France sont régies par des lois strictes garantissant la dignité des défunts. Les proches peuvent inclure certains objets dans le cercueil, mais sous des conditions précises. Les cendres doivent être respectées, conservées ou dispersées selon des règles établies, interdisant la conservation à domicile.
Description rédigée par l'IA du Village

La question de l’inhumation ou de l’incinération est un sujet délicat, à la fois pour des raisons culturelles, éthiques, et légales. En France, les rites funéraires sont encadrés par une législation stricte qui vise à respecter à la fois la dignité du défunt et les normes sanitaires. Ce mémento explore les différents aspects liés à l’inhumation et à l’incinération, en tenant compte des obligations légales et des possibilités qui s’offrent aux proches du défunt.

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La question de l’inhumation ou de l’incinération est un sujet délicat, à la fois pour des raisons culturelles, éthiques, et légales. En France, les rites funéraires sont encadrés par une législation stricte qui vise à respecter à la fois la dignité du défunt et les normes sanitaires. Ce mémento explore les différents aspects liés à l’inhumation et à l’incinération, en tenant compte des obligations légales et des possibilités qui s’offrent aux proches du défunt.

I- Que peut-on mettre dans un cercueil avec le défunt ?

Lorsqu’une personne décède, ses proches peuvent ressentir le besoin de placer des objets symboliques dans le cercueil pour lui rendre hommage. Cependant, en France, la loi encadre strictement ce qui peut être déposé dans un cercueil pour des raisons à la fois sanitaire et de sécurité environnementale.

A) Les caractéristiques du cercueil.

L’article R2213-25, I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que le cercueil doit être

« muni d’une cuvette d’étanchéité respectant des caractéristiques :
1° De résistance ;
2° D’étanchéité ;
3° De biodégradabilité lorsqu’il est destiné à l’inhumation ou de combustibilité lorsqu’il est destiné à la crémation afin de protéger l’environnement et la santé.

Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement, pris après avis de l’ANSES et du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) » [1].

B) Objets personnels.

L’article R2213-25, II du CGCT, précise que

« l’habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion ».

L’on remarquera que seule l’hypothèse d’un cercueil en vue de la crémation est envisagée. Cela ne veut pas dire pour autant que l’on peut placer n’importe quel objet dans le cercueil. Bien entendu, il est parfaitement possible d’accompagner le défunt de photos, de lettres, de petits objets ayant une valeur sentimentale, ou encore de bijoux. Cependant, ces objets ne doivent pas être de nature à compromettre la salubrité publique. Par exemple, les objets inflammables ou susceptibles de dégager des gaz toxiques lors de la décomposition ne sont pas autorisés.

C) L’inhumation des animaux de compagnie.

En ce qui concerne les animaux de compagnie, il n’est pas permis de les enterrer dans le même cercueil que le défunt. La loi française ne permet pas l’inhumation conjointe d’un humain et d’un animal dans un cimetière. Les animaux doivent être enterrés dans des cimetières animaliers spécifiques ou incinérés selon des procédures distinctes de celles des humains. Selon l’article L2223-3 du CGCT, les cimetières sont exclusivement réservés aux « personnes ». Les animaux en sont donc purement et simplement exclus.

II- L’inhumation à domicile.

En France, l’inhumation à domicile est possible, mais elle est soumise à des conditions très strictes. L’article L2223-9 formule une exception au principe de l’inhumation dans les cimetières communaux : il est possible pour une personne d’être

« enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite ».

À savoir que cette distance est précisément de 35 mètres en vertu du second alinéa de l’article L2223-1 du CGCT [2].

En réalité, il faut aussi bénéficier d’une autorisation préfectorale : l’article R2213-32 du CGCT exige que le préfet autorise l’opération après que certaines formalités particulières aient été accomplies [3].

III- L’incinération : que deviennent les cendres du défunt ?

Depuis la loi du 19 décembre 2008, les cendres d’un défunt doivent être traitées avec le même respect que le corps humain. En atteste l’insertion d’un nouvel article 16-1-1 dans le Code civil d’après lequel :

« le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

D’après l’article L2223-18-2 du CGCT, il n’est plus possible de conserver les cendres funéraires à domicile mais deux options demeurent : la conservation ou la dispersion.

A) La conservation des cendres.

En principe, sauf dans l’hypothèse où elles sont dispersées, les cendres doivent être conservées dans un columbarium, une cavurne, ou une sépulture familiale. Les urnes peuvent également être scellées sur un monument funéraire. La loi autorise également le scellement de l’urne sur un caveau familial existant. L’article L2223-18-2 du CGCT mentionne que les cendres peuvent être conservées dans un lieu spécifique comme un columbarium, une cavurne ou une sépulture familiale. Le scellement de l’urne sur un monument funéraire est également possible.

B) La dispersion des cendres.

En ce qui concerne la dispersion, les cendres peuvent être dispersées dans un jardin du souvenir, un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou un site cinéraire. La dispersion des cendres dans la nature est également autorisée, mais avec certaines restrictions. Les cendres ne peuvent pas être dispersées n’importe où ; il est interdit de le faire dans les voies publiques [4].

Dans ce cas de figure, l’article L2223-18-3 du CGCT impose qu’une déclaration en mairie ait préalablement lieu établissant la commune du lieu de naissance du défunt, son identité et la date de la dispersion de ses cendres. À titre informatif : l’article L.2223-18-2 du CGCT précise que « les cendres sont en leur totalité » conservées ou dispersées : il est donc parfaitement illégal de procéder à leur division.

Johnny Anibaldi
Juriste

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L'auteur déclare avoir en partie utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article (recherche d'idées, d'informations) mais avec relecture et validation finale humaine.

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Notes de l'article:

[1Précision : cet article R2213-25, I du CGCT invoque une exception présentée à l’article R2213-26 du même code : si la personne était atteinte au moment du décès de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l’article R2213-2-1 ; s’il y a dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ; ou dans tous les cas où le préfet le prescrit : le cercueil ne devra pas répondre aux conditions posées par l’article R2213-25, I mais bien de l’article R2213-27 du CGCT.

[2En vertu duquel la création, l’agrandissement ou encore la translation d’un cimetière « à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l’Etat », donc du préfet. Cette distance est calculée par rapport à l’habitation la plus proche du cimetière, l’habitation se définissant comme « tout bâtiment dans lequel se rencontre le fait de la présence habituelle, quoique non permanente, de l’homme » (Cour de cassation, crim., 10 juillet 1863). Par exception, une tombe située dans une propriété privée peut se trouver à moins de 35 mètres d’une habitation si la commune en question n’est considérée ni comme « ville » ni comme « bourg » (Conseil d’Etat, 21 janvier 1987, Risterucci, n° 56133).

[3Il s’agit des formalités envisagées aux articles R2213-17 du CGCT et aux articles 78 et suivants du Code civil. Autrement dit, une enquête qui vérifie que le site de l’inhumation ne présente pas de risques pour la santé publique, notamment en termes de contamination des eaux souterraines, doit avoir été menée. Dans le cadre de cette enquête, les autorités locales, y compris le maire et les services sanitaires, sont également consultées.

[4L’article L2223-18-2 du CGCT dispose en son dernier tiret que les cendres peuvent être « dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ».

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

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