Le Jury est souverain, oui, mais dans le respect de la légalité.
Les candidats à l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats, sont parfois démunis face au pouvoir souverain d’appréciation du jury d’examen. Dans une décision récente, la Cour administrative d’appel de Versailles rappelle que ce jury évolue dans un cadre spécifique, tant sur le plan réglementaire que légal, dont la violation est susceptible d’emporter l’annulation de la délibération du jury [2].
Monsieur X. était inscrit pour l’année universitaire 2014/2015 auprès de l’Institut d’Etude Judiciaire de l’Université Paris-XI pour préparer l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats, et se soumettait à cette épreuve.
Il était toutefois ajourné par une délibération du jury du 1er décembre 2015.
Après avoir vainement contesté cette décision par la voie du recours amiable, il saisissait le Tribunal Administratif de Versailles, qui le déboutait de ses demandes.
Monsieur X saisissait la Cour administrative d’appel de Versailles, qui accueillait deux moyens pour annuler la délibération litigieuse.
L’article 53 du décret du 27 novembre 1991 applicable, réglemente la composition du jury appelé à se prononcer sur l’admission d’un candidat, interdisant notamment à ses membres, de siéger plus de cinq années consécutives.
Monsieur X. soutenait que deux des membres du jury avait pu siéger durant plus de cinq années consécutives.
La Cour constatait que Madame Matsopoulou, avait été désignée par le Président de l’Université Paris-Sud en qualité de membre suppléant, durant six années consécutives, l’illégalité était ici manifeste.
Mais la Cour notait que le magistrat administratif désigné par le Président de la Cour administrative de Versailles, avait déjà siégé en qualité de suppléant pour la session 2010, et en qualité de titulaire pour les sessions 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
Sur ce moyen, l’Université soutenait que la limitation à cinq ans du nombre d’années au cours desquelles les membres du jury peuvent siéger ne s’applique pas aux membres suppléants.
La Cour administrative n’a pas été séduite par ce raisonnement
« Contrairement à ce que fait valoir l’Université Paris-XI, il résulte des dispositions précitées de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991, que la limitation à cinq ans [...] s’applique également aux membres suppléants qui n’auraient pas effectivement été appelés à participer à la délibération du jury ».
L’annulation était donc encourue sur une obligation spécifique, propre à cet examen.
L’arrêt présente un intérêt second, puisque la délibération litigieuse violait également, le droit commun des actes administratifs.
L’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration impose à toute décision prise par l’administration de comporter la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L’usager doit pouvoir connaître l’identité et la qualité des agents ayant participé à l’acte, notamment afin de pouvoir vérifier leur compétence et s’ils respectent les prescriptions réglementaires propres à l’examen.
Au sein du droit des examens, la signature du Président ainsi que la mention de son nom, prénom et qualité, permet de satisfaire à cette exigence, ce que ne manque pas de rappeler la Cour administrative en l’espèce.
Or le procès-verbal litigieux était particulièrement pauvre, puisqu’il ne comportait que quatre initiales, sans aucun nom ni qualité.
Monsieur X s’étonnait à juste titre, que n’importe qui puisse obérer son avenir, en apposant ses initiales sur un acte qui autorise ou rejette, sa demande pour se former à la profession d’avocat.
La Cour accueillait ce moyen en jugeant
« Il ressort des pièces que le procès-verbal définitif de délibération d’administration du 2 décembre 2015 contestée n’est revêtu que des initiales de quatre personnes et ne comprend aucune mention des noms, prénoms et qualité de ses signataires et notamment du président du jury. Dans ces conditions, [...] ce vice fait obstacle à l’identification des personnes ayant délibéré sur l’admission du requérant à l’examen d’entrée au CRFPA ».
Ainsi, cet arrêt permet de souligner que, si en effet le jury est souverain quant aux prestations du candidats, ils évoluent dans un cadre réglementaire de nature à assurer l’égalité des candidats.
La délibération du jury annulée, Monsieur X pouvait présenter à nouveau, l’examen d’entrée au CRFPA.