Procédure d’appel : Halte au stress !

Par Vincent Mosquet, Avocat.

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Explorer : # procédure civile # communication électronique # déclaration d'appel # caducité

Le RPVA, ajouté à la procédure d’appel avec représentation obligatoire, crée pour les avocats une source de stress excessive. Force est de constater que nombreux sont ceux qui cherchent à utiliser toutes les ficelles des articles 901 et suivants du code de procédure civile pour éliminer les dossiers sans grand investissement intellectuel.

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Un conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Montpellier et la Cour d’Appel elle-même sur déféré avaient ainsi fait une application extrêmement sévère de l’article 902 et de l’article 908 du code de procédure civile.

Face à un intimé défaillant, l’appelant a reçu en application de l’article 902 un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel. Croyant bien faire, cet appelant a signifié sa déclaration d’appel en même temps que ses conclusions d’appel et ce dans le délai de l’article 902 ; puis dans le délai l’article 908 il a déposé au Greffe de la cour l’acte de signification contenant un exemplaire de ses conclusions d’appel.

Il n’a donc pas déposé spécialement ses conclusions par un message spécifique, mais il a bien déposé ses conclusions qui étaient contenues dans l’acte de signification de la déclaration d’appel avec assignation.

Le conseiller de la mise en état puis la Cour d’Appel, saisie dans le cadre d’un déféré, ont retenu que la transmission des conclusions au fond sous la forme d’un dépôt d’acte contenant la justification de la signification à l’intimée de la déclaration d’appel et des conclusions ne peut être tenue pour équivalente ni à la remise en Greffe ni à leur notification à l’Avocat de l’intimée au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

La Cour de Cassation a reproché aux juges du fond d’avoir statué ainsi tout en constatant qu’avant l’expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d’appel les premières conclusions d’appel contenues dans l’acte de signification avait été remises au Greffe.

Cet arrêt a été rendu au visa des articles 906 et 908 du code de procédure civile.
L’article 906 prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

C’est donc par une véritable exagération de l’impact de la communication électronique que la Cour d’appel de Montpellier, suivant en cela son conseiller de la mise en état, avait voulu exiger la production d’un message structuré spécifique au dépôt de conclusion.
Pourvu qu’elles soient transmises sous format électronique dans le délai de l’article 908, les conclusions sont valablement déposées.

Par un précédent arrêt, la Cour de cassation avait déjà jugé que l’envoi par l’appelante au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, et parvenu au greffe ainsi que l’établissait l’avis de refus, valait à son égard remise au greffe. [1]

Cet arrêt avait été rendu au visa des articles 906, 908, 911, 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 2, 4, 5 et 8 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel.

L’erreur de numéro de rôle, erreur commise par l’avocat de l’appelant lors de la transmission des conclusions par voie électronique, ne peut donc pas servir de prétexte au rejet des conclusions par application de l’article 908.

On peut se demander qu’elle aurait été la décision en cas d’erreur de chambre de la cour d’appel ou pire encore en cas d’erreur de cour d’appel, la transmission électronique permettant de telles erreurs !

L’avocat postulant doit non seulement bien connaître la procédure civile, mais il doit en outre se transformer en informaticien à l’occasion, et faire preuve de la plus grande imagination pour affronter le jeu de piste que les auteurs des textes, cédant à la mode des escape games, s’ingénient à créer, développant des labyrinthes infernaux dont seuls pourront échapper ceux qui sont armés des ailes de la connaissance.

Ainsi, les règles rigides et complexes des articles 901 et suivants du code de procédure civile, mêmes appliquées scrupuleusement, ne mettent pas l’avocat à l’abri de toute difficulté, encore aura-t-il été nécessaire d’avoir respecté des règles disparates éparpillées dans le code de procédure civile ou ailleurs, telles les articles 748-1 et suivants relatifs à la communication électroniques, ou l’article 930-1, ou encore l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel...

Le mérite de ceux qui appliquent consciemment ces textes est d’autant plus grand que l’on ne peut pas les trouver sans une recherche attentive.

Si les articles 748-1 à 748-9 se trouvent dans le livre I du code de procédure civile « Dispositions communes à toutes les juridictions », ils sont situés dans un titre XXI « La communication par voie électronique » mais suivent un article 748 qui n’a strictement rien à voir et termine un titre relatif aux commissions rogatoires !

Quant à l’article 930-1, pourtant également relatif à la communication électronique, il est situé dans une sous-section IV « Dispositions communes » de la section I « La procédure avec représentation obligatoire » du chapitre 1er « La procédure en matière contentieuse » du sous-titre 1er "la procédure devant la formation collégiale" du titre VI « Dispositions particulières à la cour d’appel » du livre II concernant « les dispositions particulières à chaque juridiction ».

Or ces textes contiennent des règles contraignantes qui peuvent directement conduire à l’échec de la procédure d’appel. Or il n’est pas toujours aisé de comprendre les attentes des auteurs de ces textes.

Ainsi l’article 902 impose de signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis donné par le greffe. Cette formalité ne présente aucun intérêt véritable puisque si l’intimé ne constitue pas avocat, ou défenseur syndical lorsque cette possibilité est ouverte, il devra être assigné, en application de l’article 911, au plus tard dans le mois du délai de dépôt des conclusions au greffe. Elle est néanmoins prévue à peine de caducité de la déclaration d’appel.

Mais l’objet de la signification à savoir « la déclaration d’appel » n’est pas clairement déterminé par l’article 902.

Par hypothèse, une déclaration est l’acte remis à la juridiction. Par voie électronique, il devrait s’agir du fichier structuré transmis à la juridiction via le RPVA puisqu’il constitue à proprement parler la déclaration.

L’article 901 précise que la déclaration d’appel est "faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
"

Cependant la concrétisation matérielle de la déclaration d’appel n’est pas déterminée par ce texte. Elle ne l’est pas davantage dans les dispositions communes de l’article 930-1 ni dans les dispositions relatives à la communication électronique.

Une explication est donnée dans un texte extérieur au code de procédure civile, l’arrêté du 30 mars 2011 dont l’article 10 est ainsi rédigé : le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.

Or dans certaines cours, le fichier récapitulatif est intitulé « Avis de déclaration d’appel », qui est transmis par le greffe plusieurs jours après la déclaration d’appel, alors que des logiciels génèrent automatiquement un fichier PDF « Déclaration d’appel » qui contient toutes les mentions prescrites par l’article 901 du code de procédure civile et qui est automatiquement joint au message de transmission de la déclaration d’appel.

La cour de cassation paraît considérer que le fichier à signifier est celui que le greffe avait adressé à l’avocat de l’appelant via le RPVA, en pièce jointe à un message intitulé « récapitulatif de déclaration d’appel » et indiquant « Vous voudrez bien trouver ci-joint le récapitulatif de cette déclaration d’appel ». [2]

Mais certaines cours adressent un document contenant, non pas un récapitulatif de la déclaration d’appel mais, l’avis de l’inscription au rôle. Malheur à celui qui signifierait ce document : il ne s’agit pas de la déclaration d’appel. Et la caducité de l’appel est encourue dès lors que ce document ne remplace pas ni ne se substitue à la déclaration d’appel ; la caducité était encourue au titre, non pas d’un vice de forme de la déclaration d’appel, mais de l’absence de signification d’une déclaration d’appel au sens de l’article 902 du code de procédure civile et de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel. [3]

L’erreur dans le choix du document n’a strictement aucune conséquence ni pour la Cour ni pour l’intimé, mais néanmoins la formalité de l’article 902 n’ayant pas été strictement respectée, la caducité de l’appel est encourue alors même qu’aucun grief n’a été souffert par quiconque.

Il est à noter :
- que le retard apporté par le greffe à transmettre l’avis de réception auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d’appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d’appel et non de l’édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l’appelant. [4]
- que la Cour de cassation se donne le droit d’exclure certaines parties de la communication électronique [5] leur permettant ainsi de transmettre leur argumentation de manière tout à fait informelle sans respecter aucune règle et notamment en se dispensant de constituer avocat.
- qu’elle n’hésite pas non plus à exclure de la communication électronique certains actes comme les requêtes à jour fixe qui peuvent être établie sur support papier selon l’expression de la Cour de cassation. [6]

Ces décisions ne peuvent que confirmer dans leur convictions ceux qui pensent que ces textes n’ont pas d’autre but que d’imposer des contraintes aux avocats, en multipliant les pièges, mais que l’intérêt du justiciable et par conséquent la qualité de la justice sont négligés.

Il serait utile qu’une étude indépendante détermine si le stress résultant de ces règles contraignantes est véritablement justifié par une accélération du rythme de jugement des affaires par les Cours d’Appel.

Intuitivement et simplement par la constatation de la situation dans nos cabinets on constate que l’accélération prétendue n’est absolument pas évidente alors qu’au contraire un nombre considérable d’incidents encombre les conseillers de la mise en l’état et retarde finalement le jugement des appels au fond.

On ne peut pas reprocher aux parties de tenter de se prévaloir de ces règles pour faire prononcer la caducité des déclarations d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions, puisque bien souvent la Cour de cassation accueille favorablement ces moyens, mais on peut reprocher aux auteurs de ces textes de concevoir des règles qui sont très éloignées des principes généraux de la procédure civile, de telles sorte que n’obéissant à aucune philosophie, elles ne peuvent pas être accueillies favorablement par le praticien. Des règles de procédure, comme toutes autres règles de droits, ne peuvent pas avoir pour seul but de protéger l’institution judiciaire contre le justiciable. Elles doivent avoir pour finalité la qualité de la justice.

Vincent Mosquet
LEXAVOUE NORMANDIE
www.lexavoue.com

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Notes de l'article:

[1Civ 2ème 24 septembre 2015 N° de pourvoi : 14-20212 Publié au bulletin Cassation.

[2Civ 2ème 15 novembre 2018 n° de pourvoi 17-27424.

[3Civ 2ème 1er juin 2017 n° de pourvoi 16-18212.

[4Civ 2ème 6 décembre 2018 numéro de pourvoi 17-27206 publié au bulletin.

[5Com 24 janvier 2018, N° de pourvoi : 16-22637, Publié au bulletin.

[6Civ 2ème 7 décembre 2017 n° de pourvoi 16-19336.

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 8 janvier 2019 à 15:50
    par Collet marie , Le 8 janvier 2019 à 10:59

    Il est incroyable que les institutions représentant la profession aient laissé passer un tel ramassis de pièges n ayant à l évidence qu’ un but à savoir empêcher la juridiction d appel de se prononcer sur le fond.cela constitue à mon sens un véritable déni de justice et je ne comprends pas la passivité de la profession sur ce point précis. Conséquence immanquablement augmentation de la prime d assurance professionnelle et dégoût du justiciable

    • par JMDELCOURT , Le 8 janvier 2019 à 15:50

      Et combien d’autres exemples de l’absurdité des textes de la procédure d’appel pourraient être cités et pour n’en évoquer qu’un seul : l’obligation sous peine de caducité de notifier la déclaration d’appel en application de l’article 905-1 du CPC à l’avocat qui vient de se constituer alors qu’il s’est justement constitué sur une déclaration d’appel dont il a nécessairement connaissance. Or, notifier un acte n’est jamais que le porter à la connaissance de l’intéressé ( art 651 du CPC). Quel est donc l’intérêt de porter un acte à la connaissance d’une partie qu’elle connait déjà ? Strictement aucun. Cela pourrait prêter à rire et Courteline s’en régalerait si n’était une sanction aussi draconienne que la caducité de l’appel. La chose parait si absurde que la cour de cassation a rendu un avis qui s’appuie sur le droit européen pour admettre que la sanction prévue serait disproportionnée au but recherché.
      L’application des textes n’a fait l’objet d’aucune évaluation dont le but affiché était pourtant une célérité de la justice pour reprendre l’objectif premier du rapport MAGENDIE qui a inspiré ces nouvelles règles, ce qui en soi était parfaitement louable. Mais force est d’observer que le délai de traitement des affaires n’a pas pour autant diminué contrairement au cas de responsabilité civile des auxiliaires de justice chargés de les appliquer.

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