L'habeas corpus en droit espagnol : application en France ? Par Juan Carlos Heder, Avocat

L’habeas corpus en droit espagnol : application en France ?

Par Juan Carlos Heder, Avocat

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Explorer : # habeas corpus # droits de la défense # garde à vue # constitution espagnole

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La décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010 concernant la censure de la garde à vue à la française a établi dans son 28ème attendu que “que son article 63-4 (du Code de Procédure Pénale) ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ; qu’une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence”.

Le Conseil Constitutionnel censure donc le système français de la garde à la vue sur le fondement des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, c’est à dire sur le fondement même de la présomption d’innocence.

Cette censure constitutionnelle d’un système de garde à vue non respectueuse des droits de la défense et de la présomption d’innocence, n’aurait jamais pu avoir lieu en Espagne vu que sa Constitution de 1978 en son article 17 prévoit le droit à l’assistance effective d’un avocat dès le début de la garde à vue et ce pour tous les interrogatoires policiers ou judiciaires ainsi que le droit à garder le silence, le droit à être informé de ses droits de façon immédiate et des raisons de la détention.

L’article 17.4 de la Constitution espagnole de 1978 prévoit une loi d’habeas Corpus qui permet l’immédiate mise à disposition judiciaire de toute personne détenue illégalement.

La loi organique espagnole du 24 mai 1984 régule cette procédure d’habeas corpus.

Selon l’habeas corpus espagnol, est considéré comme détenue illégalement toute personne :

- détenue par une autorité ou un particulier en dehors des cas prévus par la Loi (lors de la tentative de commission d’un délit ; en cas de flagrant délit ; à l’evadé d’une maison d’arrêt ; au mis au examen ou condamné en contumace ; en cas de suspicion par l’autorité de l’existence de la commission d’un délit et de la participation de la personne dans la commission dudit délit)

- internée de façon illicite dans n’importe quel établissement ou lieu.

- détenue en garde à vue pour une durée supérieure à 72 heures (ou 120 heures dans les cas de terrorisme) sans être mise en liberté ou présentée au juge d’instruction.

- privée de liberté à qui on ne respecte pas les droits que la Constitution et les lois criminelles prévoit pour les personnes gardées à vue (droit à être informé de façon immédiate des faits qui lui sont reprochés et des droits qui l’assistent : droit à garder le silence, à ne pas répondre à des questions ou à manifester qu’elle ne répondra que devant le juge, droit à ne pas s’auto-incriminer ni à se confesser coupable, droit à désigner un avocat pour l’assister pendant les interrogatoires (désignation d’office si la personne ne le désigne pas), droit à communiquer à la famille ou à la personne de son choix la détention et le lieu de cette détention ainsi qu’aux autorités consulaires dans le cas des étrangers, droit à être assisté gratuitement d’un interprète pour les personnes ne parlant pas la langue, droit à être examiné par un médecin). Le droit à l’assistance d’un avocat comprend la possibilité pour l’avocat de demander à ce qu’il soit informé à son client de ses droits et à ce qu’il soit examiné par un médecin. L’avocat peut aussi poser les questions qu’il estime nécessaire pendant l’interrogatoire du gardé à vue et que ces questions et réponses figurent au procès-verbal d’audition. Il peut aussi s’entretenir de façon confidentiel avec son client gardé à vue.

Est compétent pour examiner la demande d’habeas corpus le Juge d’Instruction. Cette demande d’habeas corpus peut être faite directement par la personne gardée à vue, son conjoint, son concubin (e), descendants, ascendants, frères, tuteurs le cas échéant, le Procureur ou le Défenseur du Peuple (équivalent à notre médiateur de la république) ou même d’office par le Juge d’Instruction.

Dans les 24 heures suivants l’ordonnance accusant réception de la demande d’habeas corpus, le Juge d’Instruction peut prendre une des décisions suivantes :

- confirmer que la garde à vue s’est déroulée conformément à la loi.

- mise en liberté immédiate de la personne si elle a été détenue illégalement.

- que continue la garde à vue conformément aux droits applicables selon la loi mais dans un commissariat différent ou sous la garde d’autres officiers de policiers judiciaires.

- que la personne gardée à vue soit mise à disposition judiciaire si le délai de 72 heures a expiré.

Comme nous l’avons vu dans l’article 17 de la Constitution espagnole, la procédure d’habeas corpus est consubstantiel au droit à liberté et aux droits de la personne gardée à vue.

Vu que le législateur doit opérer une refonte du système français de la garde à vue avant le 1er juillet 2011, par mandat du Conseil Constitutionnel, il serait bon de prévoir aussi un système d’habeas corpus qui permette au justiciable de se prémunir des abus des autorités lors d’une garde à vue si l’on ne veut pas que le nouveau système à venir soit une coquille vide ; cette procédure devant être dévolue au juge de la liberté et de la détention et non au procureur si on veut permettre un recours effectif devant un magistrat indépendant.

Rappelons à cet effet que le Président de la République déclara le 7 janvier 2009 que « c’est la prise en compte d’un réel débat contradictoire dès l’origine du procès qui nous donnera les voies et moyens d’un véritable habeas corpus à la française  »

Par Juan Carlos Heder, Abogado au barreau de Valencia & au barreau du Gers

http://www.maitrejcheder.com

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