Le nouveau décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (JORF n°0304 du 31 décembre 2023) entre en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2024. Il est applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Les protocoles d’accord entre le barreau et les juridictions sont maintenant nombreux.
Certaines chambres spécialisées ont affiné les guides de bonne pratique en élaborant des listes de pièces ou d’actes qui leur paraissaient indispensables à fournir dans le cadre de certains types de procédure.
Il faut encourager cette pratique et inciter les avocats et juges de la mise en état de ces chambres spécialisées à revoir régulièrement la liste indicative de ces actes qui paraissent utiles à produire à l’appui des écritures en appel.
Il est rappelé enfin qu’en application de l’article 912 du Code de Procédure Civile, applicable à la Cour d’appel dans les procédures écrites, les dossiers comprenant les copies de pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif doivent être déposées à la Cour 15 jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries avec un exemplaire des dernières conclusions.
I - Les diligences spécifiques à accomplir en toutes matières.
Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 223 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile qui a été publié au Journal officiel du dimanche 31 décembre 2023 a procédé à un « toilettage » de l’article 954 du Code de Procédure civile.
Le second alinéa dispose désormais que : « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ».
L’article 954 du Code de Procédure Civile pose donc par écrit :
L’exigence jurisprudentielle de demander l’annulation ou l’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appelant.
L’obligation d’énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions d’appelant et d’appelant incident.
Attention ! Mécaniquement, une lecture croisée des nouveaux articles 915-2 et 954 du Code de Procédure Civile permettrait de déduire que si l’appelant n’a pas énoncé les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions d’appelant, c’est qu’il les a retranchés !
Si les conclusions d’une partie ont été déclarées irrecevables par le conseiller de !a mise en état, veillez à verser au dossier de la cour les derniers écrits transmis au premier juge et à produire les pièces communiquées en première instance.
Si la procédure (de première instance ou d’appel) a été interrompue par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une partie à l’instance :
Justifier de la mise en cause des organes de la procédure collective ;
Produire au dossier de la cour, comme pièce de procédure (et non comme simple annexe), une copie de la déclaration de créance au passif de la société soumise à la procédure collective comportant le cachet du mandataire judiciaire ou accompagnée de l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à ce dernier ;
Produire un extrait Kbis récent pour toute société partie à l’instance.
S’agissant des photocopies des pièces :
veiller à produire des photocopies lisibles ;
veiller à ne pas reproduire en continu (recto/verso) l’ensemble des pièces, afin d’éviter qu’une pièce ne se trouve au verso d’une autre.
Classer les pièces par ordre chronologique, et dans une pochette.
Les pièces en langue étrangère seront nécessairement traduites en français par un traducteur assermenté.
En cas de production de jurisprudence bien vouloir surligner le passage invoqué.
II- Les diligences spécifiques à accomplir en matière civile ( hors droit de famille).
Liquidation de préjudice corporel.
Mise en cause des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime ou pour son compte, des salaires... ;
Justification des créances actualisées des tiers payeurs + état définitif des débours des caisses ;
En cas de décès de la victime, justification des prestations servies par les tiers payeurs postérieurement au décès (frais d’obsèques, capital décès, rentes ...) et du lien de parenté entre le défunt et le demandeur à l’indemnisation ;
Pour les pertes de gains professionnels et futurs, justification des revenus antérieurs et postérieurs à l’accident, notamment les avis d’imposition de la victime des trois années précédant l’accident et des années postérieures ;
Le cas échéant, la ou les décisions du juge des tutelles.
Construction.
Indiquer immédiatement le fondement juridique de la demande (responsabilité des constructeurs, contractuelle de droit commun, délictuelle ...).
Indiquer et justifier de l’existence éventuelle d’une réception des travaux (expresse ou tacite).
Produire le ou les rapports d’expertises, amiable et judiciaire, et les éventuels constats d’huissier.
Produire les polices d’assurance dans leur intégralité (conditions générales et particulières) si la garantie des assureurs est demandée.
Cautionnement.
En cas de procédure collective du débiteur principal, produire :
copie du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
déclaration de créance du créancier à la procédure collective du débiteur principal et/ou ordonnance du juge commissaire ayant statué sur cette déclaration de créance.
Si la disproportion est invoquée, verser au dossier de la cour toutes pièces justificatives des revenus, des charges et du patrimoine de la caution à la date de l’engagement et à la date où la cour statue.
III - Les diligences spécifiques à accomplir en matière commerciale.
Procédures collectives.
Produire toutes les décisions rendues par le tribunal de commerce : jugement d’ouverture de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, adoption d’un plan de continuation ou de cession, jugements reportant la date de cessation des paiements ou procédant au remplacement des organes de la procédure, etc.
En matière de vérification des créances : produire la déclaration de créance, la lettre de contestation du mandataire judiciaire et la réponse du créancier à cette lettre de contestation.
En matière de revendication : produire la pièce contractuelle contenant la clause de réserve de propriété, l’inventaire dressé suite à l’ouverture de la procédure collective, la requête adressée au mandataire judiciaire et au besoin la réponse de ce dernier.
Sanctions commerciales.
Le Ministère Public étant partie principale, il convient de l’intimer "pris en la personne du Procureur général près la cour d’appel" et de transmettre à ce dernier toutes vos pièces (signification de la déclaration d’appel, conclusions et pièces).
Produire toutes les décisions rendues par le tribunal de commerce relatives à la procédure collective ouverte à l’encontre de la personne morale.
IV - Les diligences spécifiques a accomplir en matière familiale.
Affaires familiales.
Les actes d’état civil : copie complète de l’acte de mariage pour les dossiers de séparation de corps et de divorce, copie complète de l’acte de naissance des enfants concernés.
Le justificatif de la nationalité des parties en cas d’éléments d’extranéité et/ou d’application du règlement Rome 3.
L’ordonnance de non conciliation et les décisions antérieures.
Le cas échéant la copie des décisions rendues par le juge des enfants et la chambre des mineurs de la cour d’appel.
Le cas échéant, copie du jugement de tutelle et de curatelle.
Une copie des rapports déposés suite à une mesure d’instruction et les pièces de première instance, (notamment, enquête sociale et examen médico-psychologique, expertise) ordonnés par le juge aux affaires familiales.
En cas de demandes financières :
Les déclarations fiscales intégrales des deux dernières années ;
Les déclarations de revenus et les avis d’imposition, ISF le cas échéant, les pièces justificatives des revenus de l’année en cours ;
Les relevés mensuels des prestations sociales et familiales de l’année en cours, le justificatif des bourses le cas échéant ;
Si l’un des époux dirige une société ou détient des parts, un extrait du KBIS et du compte d’exploitation, les déclarations fiscales des deux années précédant la séparation, et celle de l’année précédant la date d’audience.
Pour les prestations compensatoires.
La déclaration sur l’honneur prévue par l’article 272 du Code civil, actualisée, indiquant les ressources et les charges, revenus et patrimoine et conditions de vie.
Les pièces justificatives du régime matrimonial des époux, et le cas échéant le contrat de mariage.
Les tableaux d’amortissement des emprunts immobiliers souscrits.
Pour les prestations dont la forme est prévue à l’article 274 alinéa 2 du Code civil, (qui devront être chiffrées), le titre de propriété, un état hypothécaire de moins de 3 mois, le relevé cadastral ainsi qu’une évaluation du bien concerné.
Liquidation de régimes matrimoniaux.
Acte de mariage ;
Contrat de mariage ;
Assignation en divorce ;
Décisions de divorce, (ONC, jugements, arrêts) ;
Tous actes permettant de connaître la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée ;
Procès-verbaux de difficultés, de dires ou de carence ;
Projet d’état liquidatif ;
Actes portant libéralités ;
Actes d’acquisition de biens immobiliers.
V- Les diligences spécifiques à accomplir en matière sociale.
Mentionner en début de conclusions :
Le nombre de salariés employés par l’entreprise ;
La convention collective applicable ;
Le salaire moyen perçu des 6 derniers mois.
Produire les pièces suivantes :
Le (s) contrat(s) de travail et ses avenants ;
La lettre de convocation à l’entretien préalable ;
La lettre de licenciement ou d’avertissement ;
Le reçu pour solde de tout compte ;
Les bulletins de paye qui pourront être regroupés sous une pièce unique par exemple numéro 5 déclinée en autant de pièces que de fiches de salaire (5.1 - 5.2 - 5.3 etc), notamment décembre ;
Les justificatifs récents de la situation du salarié suite au licenciement (attestation Pole emploi, ou avis d’imposition ...) ;
Une copie de la convention collective, ou pour le moins les pages dont les articles sont invoqués.
Sources.
Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (JORF n°0304 du 31 décembre 2023) entre en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2024.