Frais d’huissiers et abus de la procédure de tarification au titre de l’« article 10 » du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.

Par Gildas Neger, Docteur en droit.

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Explorer : # frais d'huissiers # abus de procédure # droit proportionnel # recouvrement de créances

Le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale instaure, en son article 10, un « droit proportionnel » ouvert à l’huissier de justice et à la charge du créancier.

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« Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens.Sauf en matière de contrefaçon ou en toute matière sur décision du juge ou il est à la charge du débiteur ».

L’assiette de calcul de cette disposition s’étend à la totalité de la condamnation exception faite des dépens (Principal + Dommages-Intérêts + Clause Pénale + Intérêts + Article 700).

L’encaissement par l’huissier de ce « droit », n’est toutefois pas seulement conditionné par l’encaissement des sommes dues. En effet, faut-il encore que le paiement du débiteur soit le résultat d’une diligence de l’huissier.

La Cour de cassation a, en 1970, posé le principe que la perception du droit proportionnel était subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

- Que l’huissier ait reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues ;
- Qu’il ait effectivement accomplies des diligences pour exécuter ce mandat ;
- Que le paiement effectué soit la conséquence de ces diligences.

Ainsi, dans deux arrêts du 19 novembre 1970 (pourvoi n°69-10100 et 69-10860) confirmé par un arrêt du 8 décembre 1971 (Affaire BARRERA c/ZEKRI), la Cour de Cassation a jugé que :

« (…) l’huissier de justice, qui a reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectué auprès du débiteur les diligences que comportait l’exécution de ce mandat, est fondé, dès lors que les sommes réclamées ont été versées par le débiteur à la suite desdites diligences, à prétendre à l’intégralité du droit proportionnel fixé à l’article 10 (…) ».

Dans deux autres arrêts du même jour (Cass. Civ. 2ème, 19 novembre 1970 et Cass. Civ. 2ème 19 novembre 1970) la Cour de cassation a censuré les décisions des juges du fond qui s’étaient abstenu de constater si le paiement était intervenu en conséquence des actions de recouvrement engagées par l’huissier :

« Attendu qu’en se déterminant par un tel motif sans rechercher si le paiement effectué avait été provoqué par l’intervention de l’huissier, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision »

Le paiement se doit donc d’être la conséquence d’une diligence de l’huissier. De surplus, celle-ci doit consister dans un acte d’exécution et non simplement dans la signification de la décision.

Par un nouvel arrêt VIOCHE c/ PELOUX du 17 février 1977, la Cour de Cassation a confirmé que « la simple signification d’un jugement ne permet pas à l’huissier de prétendre à l’application d’un droit proportionnel, dès lors que le règlement du débiteur était intervenu avant que ne soit pratiquée une saisie-arrêt ».

En 2001 la Cour de Cassation a jugé que « (…) la signification d’actes simplement destinés à rendre indisponible le bien saisi n’a pas pour objet le recouvrement de la créance et ne permet pas la perception d’un droit proportionnel » (Cass. Civ. 2ème, 18/10/2001).

Dans un cas plus récent, et qui démontre que les décisions de la Cour de cassation ne sont pas suivies par tous les huissiers, un officier ministériel estimait qu’un droit proportionnel lui était dû sur une somme à recouvrer de l’ordre de 45.000 euros. À ce titre, il avait cru bon de facturer un droit proportionnel à son client.

Ce dernier a contesté l’application des dispositions de l’article 10 au motif que le paiement du débiteur était intervenu avant la signification du commandement de payer. Celui-ci ne pouvait donc matériellement avoir provoqué le paiement.

Pour l’huissier, le « droit » lui était dû au motif unique qu’un mandat d’encaissement lui avait été confié.

Le Tribunal a fait droit à la contestation du client en relevant, par, que « la seule signification de la décision ne permet pas à l’huissier de prétendre à l’application d’un droit proportionnel et que le règlement intervenu ne peut être la conséquence du commandement de payer, puisqu’il lui est antérieur ». (T. Com. Grasse, 20 septembre 2010).

D’où, tout l’intérêt de vérifier les factures d’huissiers qui comportent systématiquement l’article 10 et alors même que les sommes réclamées ne sont pas toujours dues.

Cet article n’a pas pour ambition de traiter de « valeur équivalente » mais simplement de faire prendre conscience qu’il est possible d’économiser des frais indûment perçus par certains huissiers.

Gildas Neger
Docteur en Droit Public

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Discussions en cours :

  • par duplan , Le 14 juin 2019 à 14:30

    bonjour
    Malheureusement les huissiers ne rendent pas toujours de compte sur les sommes qu’ils prélèvent ou qu’ils retiennent, notamment sur une pension alimentaire, je n’ai aucun retour sur plus de 700 euros retenus sur un arriéré de 5 ans de pensions dues, (en première instance, en appel et en cassation)... j’ai écrit à la chambre des huissiers par deux fois, classement sans suite à ma première lettre et pas de réponse à la seconde, avec les montants fournis, les erreurs faites, et la liste des documents non fournis et réclamés.........se tourner ensuite vers le Procureur de la République ou le greffe du Tribunal ?
    merci à vous

  • J’ai bien lu vos explications,
    une bonne note
    NB : a-t’il le droit de prendre des frais sur le recouvrement
    par saisie sur une somme concernant une pension alimentaire ?
    Cordialement

    • par duplan , Le 14 juin 2019 à 14:41

      Bonjour
      si j’ai bien compris, sur service public.fr, il est notifié qu’il n’y a pas de frais pour le créancier dans le cadre d’un recouvrement de dette alimentaire suite à un jugement
      veuillez me dire si je me trompe
      merci beaucoup

  • Je ne comprends pas - étant débitrice il m’est facturé Droit Proportionnel 128 - or à mes recherches je reçois la réponse "pas d’article 128".
    Et si j’ai bien lu, ce droit est facturable au créancier ?
    Par ailleurs, en contrôlant la facturation et la réglementation je constate que les actes me sont facturés plus chers.
    On m’indique qu’en cas de contestation je ne peux qu’aller devant le tribunal. Est-ce exact ?
    Merci de votre réponse.
    Cordialement

    • par perez , Le 8 mars 2019 à 19:43

      Bonjour,
      Suite à une condamnation du tribunal de mes enfants mineurs ,en 2014, sur le jugement, j avais 2mois pour payer, je ne pouvais régler cette somme, j’ai par la suite déménager et en 2015 je reçois un acte d’huissier, dette de 2000euro +500 euro de frais de procédure. Je contact l ’huissier et au vu de ma situation(sans emploi,) je propose de règler 10 euro par mois., on me dit OK Début février 2019,suite a une hospitalisation de mon enfant, je préviens l’huissier que la demande de chéquier que j’avais fais est reparti en arrière car j avais dépassé le délai pour le reccuperer(je me trouvais auprès de mon fils hospitalisé) et je préviens par mail l’huissier que début mars, je payerais deux mensualités, Il me répond que c’est plus possible de payer 10 euro par mois, et de bien vouloir payer la totalité ou augmenter les échéances, et après discussion, il m annonce que j’ai payé que des intérêts et que la dette +frais s eleve à ce jour à 2600 euro me disant que j’ai payer que des intérêts, j’ai versé 250 euro au total et on me réclame encore plus ! 2800 euro au total . A t il le droit. Merci d avance. Cordialement

  • par Clarck.G , Le 21 février 2019 à 16:03

    Bonjour
    Est ce le jugement ou le jugement avec titre exécutoire (GROSSE) qui est soumis à la tarification d’huissier pour le créancier art 444-32 ?
    Cordialement
    Clarck.gablue chez gmail.com

  • par Sandrine , Le 5 février 2019 à 13:58

    Bonjour
    J’ai contacté des huissiers parisiens situés dans le voisinage de mon débiteur.
    Au téléphone nous avons discuté et l huissier à été très clairement positif quand je lui ai dit que les frais incombaient au débiteur.
    J’avais un jugement et une somme de 173€ à recouvrer.
    Puis j’ai reçu par mail une facture de 59€, inquiète je les ai appelé et ils m’ont dit de ne pas m’inquiéter de ça que c’était un écrit et que les frais étaient bien à la charge du débiteur.
    Puis j’ai reçu le chèque de ma créance.... 113€ !!!!!!
    Je les ai donc contactés furieuse et ils ont pris 292 € au débiteur pour 173€ et ils veulent me prendre maintenant 60€ alors qu’il était convenu par deux fois que je n’aurai rien à payer...

    Trouvez vous cette façon de procéder normale ? Et légale ? Au niveau des taux par rapport à la dette recouvrée ?
    En vous remerciant bien par avance
    Sandrine

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