Fiscalité de l’éleveur sans sol de chevaux.

Par Juan Carlos Heder, Avocat.

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Explorer : # fiscalité # Élevage de chevaux # bénéfices non commerciaux (bnc) # exonération fiscale

L’étude du régime fiscal du monde du cheval conduit à distinguer trois catégories :
-  l’activité d’élevage (avec sol) de chevaux
-  préparation et entraînement de chevaux
-  éleveur sans sol de chevaux.

Les deux premières catégories relèvent des bénéfices agricoles.

La troisième catégorie relève, selon le cas, soit des bénéfices non commerciaux (BNC), soit des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de l’exonération.

-

Dans cet article, nous traiterons de l’élevage sans sol de chevaux, qui ne constitue pas un bénéfice agricole, mais soit un BNC ou BIC, selon les cas, ou de l’exonération.

1) Définition de l’éleveur sans sol :

Il s’agit de propriétaires d’une ou plusieurs poulinières qu’ils mettent en pension dans un haras. Les poulains qui viennent à naître ultérieurement sont, soit conservés par le propriétaire pour être mis à l’entraînement, soit vendus.

2) Activités concernées des èleveurs sans sol :

Dans la situation susvisée (propriétaires d’une ou plusieurs poulinières qu’ils mettent en pension dans un haras), l’activité exercée a, depuis l’origine, un caractère non commercial.

Les gains provenant de la vente des produits de l’élevage ou des prix gagnés par les chevaux mis à l’entraînement sont donc taxables dans les conditions prévues pour les bénéfices non commerciaux (BNC), sur le fondement des dispositions de l’article 92 du Code général des impôts (CGI) (« toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. »)

Toutefois, lorsque l’éleveur sans sol n’exerce aucune diligence en vue de s’aménager une source de revenus, c’est-à-dire lorsqu’il se borne à confier ses chevaux à un entraîneur, les gains de courses qu’il réalise et les primes d’éleveur sont exonérés. (Inst. 12 janvier 2005, 5 E-1-05). Seuls sont alors imposables dans la catégorie des BNC, au titre de l’activité d’élevage, les profits retirés de la vente des chevaux. Inst 21 mai 2002, 5 G-6-02, nº 1 et 2)

A noter à ce sujet que l’Inst 21 mai 2002, 5 G-6-02 nº 21, 22 et 23, définit des indices - permettant de présumer que l’activité est exercée à titre habituel et constant - qui peuvent indiquer une activité habituelle et l’exercice de diligences et contrôles, qui mettent l’éleveur sans sol, propriétaire, hors du cadre de l’exonération et donc la soumission à l’impôt.

Ces indices de l’activité d’élevage sans sol qui pourraient conduire à la soumission à l’impôt sont les suivants :
“a. Activité d’élevage sans sol
21. Le propriétaire intervient dans les opérations suivantes :
- choix du haras ;
- choix des poulinières à acquérir ;
- choix de l’origine des chevaux ;
- choix des croisements ;
- choix de la fréquence des saillies ;
- choix des interventions vétérinaires ;
- décision des opérations d’achats ou de ventes des chevaux ;
- préparation des ventes et intervention dans leurs négociations.

b. Activité de course
22. le propriétaire réalise les actes suivants :
- possession des couleurs ;
- choix de confier les chevaux à un entraîneur indépendant sur lequel le propriétaire exerce un pouvoir de contrôle ;
- lorsque le propriétaire dispose lui-même d’installations, engagement d’un entraîneur salarié ; les initiatives et contrôles sont alors réputés procéder du lien de subordination inhérent au contrat de louage de services ;
- gestion de la carrière de ses chevaux ;
- choix, seul ou en accord avec l’entraîneur, de l’engagement des chevaux dans les courses hippiques.
23. Ces indices peuvent être recherchés au travers de tous les éléments dont peut avoir connaissance le service comme par exemple les récépissés d’inscription des chevaux en course qui font apparaître le nom de celui qui engage le cheval, ou les factures d’achats ou de ventes des chevaux.

3) Modalités d’impositions des propriétaires éleveurs sans sol :

Lorsque le propriétaire d’un cheval de course, éleveur sans sol ou non éleveur, se borne à confier son cheval à un entraîneur sans exercer aucune diligence en vue de s’aménager une source de revenus, les gains de courses ainsi que les primes à l’élevage n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu et ses pertes ne peuvent faire l’objet d’aucune imputation (Inst 21 mai 2002, 5 G-6-02 nº 8 et 9)

En pratique, un contrat par lequel le propriétaire confie à l’entraîneur la gestion de son écurie sans assumer personnellement ni initiative ni diligence peut être établi entre le propriétaire et l’entraîneur. La production d’un tel contrat par le contribuable constitue un simple indice de l’absence d’activité lucrative qui doit être corroboré par la réalité des faits. (Inst 21 mai 2002, 5 G-6-02).

Les mêmes principes s’appliquent aux membres d’une association de carrière de cheval lorsqu’ils détiennent leurs parts dans leur patrimoine privé et n’interviennent pas dans la carrière du cheval, se comportant comme de simples apporteurs de capitaux.

A partir du moment où le propriétaire confie ses chevaux à un entraîneur professionnel, dès lors que ledit propriétaire ne prend aucune initiative et ne se livre à aucun contrôle, et quels que soient l’importance de l’écurie et le nombre de chevaux, les gains de courses ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu (application constante du jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 26-3-1953, CE 1-7-1985) et Cour d’appel administrative de Paris (21 septembre 1992).

Bien évidemment, si le propriétaire en question prend des initiatives et exerce des contrôles sur les décisions d’achat, de vente et d’engagement dans les courses, il sera imposable dans la catégorie des BNC. (CAA Nantes 12 juillet 1994).

4 ) Règles applicables en cas d’exonération des gains de courses et primes à l’éleveur :

L’exonération –des gains de courses et primes à l’éleveur- dont bénéficie le propriétaire éleveur sans sol (dès lors qu’il ne prend aucune initiative et ne se livre à aucun contrôle, ni diligence) a pour corollaire l’impossibilité de déduire les frais engagés et les pertes subies dans le cadre de l’activité (Rép. Josselin de Rohan : Sénat 8 septembre 1988)

L’éleveur sans sol - qui ne prend aucune diligence ni initiative - ne peut imputer ses pertes (Inst 21 mai 2002, 5 G-6-02).

Lorsque le propriétaire est également éleveur sans sol, les profits qu’il retire de la vente de ses chevaux restent imposables en application des dispositions de l’article 92-1 du CGI. (Inst 21 mai 2002, 5 G-6-02 nº 12), c’est à dire au titre des BNC.

Me Juan Carlos Heder
Avocat au Barreau du Gers
http://www.maitrejcheder.com

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