Expertise amiable, expertise judiciaire et preuve.

Par Jérôme Blanchetière, Avocat.

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Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’expertise constitue une des preuves pouvant être utilisées par les parties à un procès pour établir les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’expertise peut être ordonnée judiciairement ou être organisée dans un cadre amiable.

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Preuve et expertise amiable.

L’expertise amiable peut être effectuée, à l’initiative de certaines des parties à un procès, ou de chacune d’entre elles, lesquelles pourront produire en justice un rapport émanant d’un expert qu’elles auront choisi, et donc établi en dehors de tout cadre judiciaire.
Une expertise amiable est d’ailleurs imposée par la loi dans certains domaines, tels que celui des assurances de la construction.

Ainsi, en matière d’assurance dommages ouvrage, l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances impose, pour le règlement du sinistre, la mise en place d’une expertise amiable, selon certaines modalités prévues par la loi.

Le caractère probant de l’expertise amiable est reconnu par les juges.

Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le rapport d’expertise unilatéral (celui qui a été établi à l’initiative d’une seule partie, et sans que l’adversaire ait été appelé à participer à cette expertise) ne peut fonder, à lui seul la décision qui sera rendue.

Par un arrêt du 28 septembre 2012 [1], la Cour de cassation a posé la règle suivante en ce qui concerne la force probante d’un rapport d’expertise amiable :

Un rapport d’expertise unilatérale est un élément de preuve qui doit être pris en compte par le juge. Toutefois, il ne peut pas, à lui seul fonder sa décision.

La motivation de la décision rendue le 28 septembre 2012 par la Cour de cassation est en effet la suivante :
« … si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ».
Depuis, il est constamment fait application de ce principe par la Cour de cassation [2]

Preuve et expertise judiciaire.

Le titre VII du livre I du code de procédure civile est consacré aux moyens de preuve dont disposent les parties pour prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Cette partie du code de procédure civile, intitulée « l’administration judiciaire de la preuve  » contient en ses articles 232 et suivants les règles applicables aux «  mesures d’instruction exécutées par un technicien », et donc les règles applicables aux expertises réalisées à la demande du juge.

L’expertise judiciaire pourra être ordonnée, lorsqu’un procès aura été engagé, par le juge de la mise en état ou par le tribunal ou, avant tout procès.

L’article 145 du code de procédure civile prévoit en effet cette possibilité.
Celui-ci est ainsi rédigé :
« s’il existe un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le rapport d’expertise judiciaire constitue également une preuve efficace à l’égard des personnes qui n’ont pas participé à cette expertise.

En effet, selon la Cour de cassation, un rapport d’expertise judiciaire peut être opposé à une partie qui n’était pas présente aux opérations d’expertise, à la condition que ce rapport soit soumis à la discussion des parties à un procès. [3]

Plus récemment, par un arrêt rendu le 7 septembre 2017 [4], la Cour de cassation a ajouté à cette condition que, comme pour les expertises amiables, un rapport d’expertise judiciaire ne peut être retenu par le juge que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.

Jérôme Blanchetière
Cabinet d’avocats Virginie Miré et Jérôme Blanchetière
www.mire-blanchetiere-avocats.fr

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Discussions en cours :

  • Bonjour,

    Il me semble que l’article 145 du cpc n’a vocation qu’à s’appliquer devant le juge des référés ou bien lorsque le juge du fond est saisi par requête en ce sens. Dans ces deux cas, un simple motif légitime suffit pour obtenir une expertise judiciaire.

    Dans les autres cas, devant le juge du fond, un simple motif légitime ne suffit pas pour qu’i octroie une expertise judiciaire puisqu’il ne peut pas suppléer à la carence des parties dans l’apport de la preuve. Devant le JME ou le juge du fond, il faut fonder sa demande sur l’article 146 du cpc et rapporter un commencement de preuve, au delà du motif légitime, et démontrer notamment l’impossibilité de rapporter la preuve des faits allégués sans l’intervention d’un expert judiciaire.

    Qu’en pensez vous ?

    Merci

    • En effet, l’article 145 du Code de procédure civile, s’applique aux demandes d’expertise formées « avant tout procès », et donc lorsqu’une procédure judiciaire n’est pas engagée.
      Lorsqu’une procédure judiciaire est en cours, s’applique l’article 146 du Code de procédure civile, lequel prévoit ce qui suit :
      « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
      En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve »
      Le motif légitime n’est donc plus suffisant, et une expertise judiciaire ne devrait donc pas être ordonnée, si les parties peuvent envisager d’autres moyens pour établir la preuve des faits qui fondent leurs demandes.

  • par JURAIn Ghislaine , Le 11 octobre 2020 à 14:34

    Bonjour Maître,
    En procédure depuis 4 ans et demi pour nuisances de 22 h à 6 H du matin, installation de pompes à chaleur installées à 1 mètre de ma chambre à coucher dont je n’avais pas connaissance en achetant cet appartement VEFA .
    L’ expert Judiciaire à remi un rapport en ma faveur, éléments mal placés et bruyants,
    Impossibilité de louer ou vendre mon appartement avec ce bruit infernal.
    Je dois demander un référé pour faire déplacer ces éléments, m’est il possible de demander la résolution de la vente plutôt que faire une assignation en référé pour déplacer ces PACS et faire ensuite un procès au font qui vont couter de l’argent et risque de durer encore des années, j’ai déjà dépensé beaucoup d’argent dans cette procédure.
    Merci beaucoup pour votre réponse.

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