Les notions d’escroquerie, mensonge et manœuvres frauduleuses en droit pénal.

Par Alexandre Couilliot, Avocat.

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Explorer : # escroquerie # manœuvres frauduleuses # mensonge # droit pénal

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L'escroquerie est un délit impliquant des manœuvres frauduleuses pour tromper une personne à son préjudice. Les simples mensonges ne suffisent pas à la constituer. Il est essentiel que ces manœuvres soient intentionnelles et antérieures à l'acte préjudiciable. Une bonne compréhension aide à se défendre efficacement.
Description rédigée par l'IA du Village

Il est évident qu’au départ de toute opération d’escroquerie, l’auteur ment. Dès lors, l’article 313-1 du Code pénal ne sanctionne pas toutes les tromperies et tous les mensonges au moyen desquels on surprend la bonne foi d’autrui, et un mensonge banal est insuffisant à caractériser l’infraction même s’il constitue un dol civil. Il en est ainsi parce qu’une personne avisée et censée ne doit pas se laisser tromper par de simples affirmations sans vérifier leur véracité.

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« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

Telle est la définition du délit d’escroquerie aux termes de l’article 313-1 du Code pénal.

1. Manœuvres frauduleuses et mensonge dans le délit d’escroquerie.

Il est de jurisprudence constante que les simples mensonges du mis en cause sont insuffisants pour constituer l’escroquerie s’ils ne sont accompagnés d’aucun fait extérieur ou acte matériel, d’aucune mise en scène ou intervention de tiers [1].

Si un mensonge oral ne suffit naturellement pas, un mensonge écrit ne suffit pas d’avantage [2].

Encore récemment, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé au visa de l’article 313-1 du Code pénal « qu’un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manœuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit d’escroquerie, s’il ne s’y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d’un tiers destinés à donner force et crédit à l’allégation mensongère du prévenu » et que les assertions contenues dans un courrier mensonger « ne peuvent s’analyser qu’en des mensonges non pénalement punissables » [3].

A titre d’exemple, il a été jugé que la fausse référence quant à la date de sortie d’un modèle ou les qualités substantielles d’un véhicule par le vendeur d’une automobile peuvent constituer une tromperie sur la chose vendue mais non une escroquerie dès lors que les Juges d’appel n’avaient retenu « l’existence d’aucun fait extérieur ou acte matériel, d’aucune mise en scène ou intervention d’un tiers destiné à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu » [4].

De même, il a été jugé que l’émission de chèques sans provision sur une brève période de temps, de façon à devancer l’envoi par l’établissement bancaire d’une lettre invitant le prévenu à régulariser sa situation n’était pas constitutive d’une escroquerie dans la mesure où il ressortait « à la charge du demandeur, que la constatation d’allégations mensongères qui, bien que formulées par écrit et de façon réitérée, ne peuvent constituer des manœuvres frauduleuses » [5].

S’agissant plus précisément d’escroqueries commises sur le site Internet Le bon Coin, il a été systématiquement constaté pour caractériser l’existence de manœuvres frauduleuses que le/les prévenu(s) avai(en)t préalablement publié des annonces sur ledit site [6].

Ces décisions suivent la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a cassé un arrêt ayant relaxé un prévenu du chef d’escroquerie au motif que de simples allégations mensongères concernant la promesse de livraison ne saurait constituer des manœuvres frauduleuses en ces termes : « en prononçant ainsi, sans rechercher si le fait de publier une annonce en vue d’une vente imaginaire puis de donner les indications nécessaires au paiement du prix n’étaient pas susceptibles de constituer des manœuvres frauduleuses, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » [7].

Dans cette hypothèse spécifique, la publication spontanée et personnelle d’une annonce mensongère ou imaginaire est donc un élément déterminant pour caractériser l’existence de manœuvres frauduleuses.

2. Temporalité et intentionnalité des manœuvres frauduleuses.

Par ailleurs, les manœuvres frauduleuses doivent être antérieures à la remise et l’avoir déterminée [8].

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt ayant condamné du chef d’escroquerie un prévenu qui avait réglé une prestation de fourniture de travailleurs avec des chèques dont il avait ensuite immédiatement fait opposition car « l’émission des chèques n’avait pas pu déterminer la fourniture de services, à laquelle elle était postérieure » [9].

En outre, le délit d’escroquerie est une infraction d’action dont la commission requiert un acte positif. Une abstention, une omission, un silence, une réticence, aussi coupables soient-ils, sur le plan moral, ne constituent pas des manœuvres frauduleuses en l’absence d’acte positif [10].

Enfin, cette infraction est intentionnelle et nécessite de démontrer que le prévenu a agi de mauvaise foi et/ou avec une intention frauduleuse. Un prévenu poursuivi pour avoir commercialisé des appareils producteurs d’ozone a ainsi pu être relaxé à raison du fait qu’il avait cru à la réussite de son entreprise, les moyens employés n’étant pas constitutifs d’escroquerie même s’ils étaient critiquables et susceptibles de faire annuler les contrats devant une juridiction civile [11].

Que l’on soit mis en cause ou victime, ces précisions sont importantes soit pour préparer une défense efficace, soit pour ne pas être surpris en tant que partie civile par une stratégie avisée du conseil du prévenu… en droit comme ailleurs, un homme averti en vaut deux !

Alexandre Couilliot
Avocat au Barreau de Paris
contact chez avocatac.com
www.avocatac.com

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Notes de l'article:

[1Crim., 19 mai 2021, n°20-83.223 ; Crim., 1er juin 2005, n°04-87.757 ; Crim., 6 oct. 1980, JurisData n°1980-080095 ; Crim., 11 fév. 1976, n°75-91.806.

[2Crim., 19 mai 2021, précité ; Crim., 9 sept. 2020, n°19-81.002 ; Crim., 1er juin 2005, précité ; Crim., 30 avr. 2003, n°02-84.505 ; CA Montpellier, 18 fév. 2010, n°09/01557 ; Crim., 10 mars 1999, n°98-80.196.

[3Crim., 20 janv. 2021, n°19-81.464.

[4Crim., 12 sept. 2018, n°17-83.155.

[5Crim., 1er juin 2005, précité.

[6CA Poitiers, 1ᵉʳ déc. 2017, n°16/01013 (relaxe pour absence de manœuvres frauduleuses) ; CA Rouen, 17 sept. 2014, n°13/01303 ; CA Aix-en-Provence, 11 mars 2014, n°2014/011501 ; CA Paris, 18 févr. 2013, n°12/00355.

[7Crim., 5 mars 2014, n°13-81.780.

[8Crim., 12 nov. 2015, n°14-82.819 ; Crim., 27 fév. 2013, n°12-81.621 ; Crim., 2 juin 1999, n°98-82.944 ; Crim., 31 mars 1999, n°96-84.162.

[9Crim., 27 fév. 2013, précité.

[10Crim., 26 juin 1997, n° 96-84.394 ; Crim., 11 fév. 1976, précité.

[11CA Rennes, 14 janv. 1981, JurisData n°1981-040259.

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