Le droit de retrait des salariés en situation de harcèlement moral, dépression, burnout, anxiété réactionnelle, stress au travail...

Par Eric Rocheblave, Avocat

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Explorer : # droit de retrait # harcèlement moral # stress au travail # salaire

Quelques actualités de droit social.

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Selon l’article L.4131-1 du Code du travail, le travailleur peut exercer son droit de retrait s’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

L’article L4131-3 du Code du travail dispose qu’aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.


Cour d’Appel d’Angers, 1er février 2011 n° 09/01852

Cependant, l’employeur peut répondre en contestant le bien-fondé de l’usage du droit de retrait et en demandant au salarié de reprendre son poste, faute de quoi il cessera de lui verser sa rémunération.

Si l’employeur persiste à contester le bien-fondé de l’usage du droit de retrait et cesse de verser au salarié sa rémunération, il appartient à ce dernier de saisir le juge.

L’absence de paiement du salaire dans ce contexte constitue si le salaire est dû, c’est à dire si l’exercice du droit de retrait est fondé, un trouble manifestement illicite de la compétence du juge des référés.

Il appartient au salarié d’apporter aux juges la preuve de l’existence du danger répondant aux exigences de l’article précité, qui fonde sa demande de paiement.

Cour d’Appel de Poitiers, 8 mars 2011 n° 184, 10/03518

Les juges apprécient souverainement si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouvait présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou pour sa santé.

Cass. soc. 5 juillet 2011 n° 10-23.319,1528

Faute de justifier d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail aurait présenté pour lui un danger grave imminent s’il avait poursuivi son travail, un salarié n’est pas fondé à se prévaloir d’un exercice légitime de son droit de retrait pour justifier d’une demande de rappel de salaire.

Cour d’Appel de Riom, 13 septembre 2011 n° 10/00964

Ayant exercé son droit de retrait de manière illégitime, l’employeur est fondé à retenir la rémunération du salarié durant toute la période de son retrait de son poste de travail.

Cour d’Appel de Riom, 19 avril 2011, n° 10/01176

Des faits établis de harcèlement moral, générateurs d’un état anxieux réactionnel et médicalement constaté, justifient l’exercice du droit de retrait défini à l’article L. 4131-1 du Code du travail sans qu’aucune retenue sur salaire ne puisse être effectuée à son encontre.

Cour d’Appel d’Angers, 1er février 2011 n° 09/01852

Le salarié ne peut pas faire usage de ce droit alors que son contrat de travail se trouve suspendu en l’absence de visite de reprise : un droit de retrait n’ayant pas vocation à être exercé à titre provisionnel.

Cour d’Appel de Nancy, 22 avril 2011 n° 10/02634

Le salarié ayant fait un exercice illégitime de son droit de retrait, son absence alors que son employeur lui avait adressé une mise en demeure de reprendre son travail, constitue un abandon de poste. Toutefois si cet abandon de poste constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne justifie pas le licenciement du salarié pour faute grave.


Cour d’Appel de Versailles, 23 décembre 2010 n° 09/03112

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com

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