Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Mais si une juridiction peut rectifier les erreurs matérielles affectant une décision rendue, c’est à la condition de ne pas modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision.
C’est ainsi que dans un arrêt du 12 octobre 2005 (JurisData no 2005 - 030277), la Cour de cassation a cassé l’arrêt rectificatif d’une cour d’appel, qui avait retenu que la décision rectifiée avait relevé par erreur que les constructions visées étaient édifiées sur deux lots, alors qu’elles l’étaient sur la cour commune, et de ce fait avait ordonné la démolition des constructions.
Le juge ne peut en effet se livrer à une nouvelle appréciation du litige. La rectification des erreurs matérielles ne peut jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le système des voie de recours et en violation de l’autorité de la chose jugée. La rectification ne peut concerner qu’une simple erreur de plume ou de frappe. Sinon, il faut exercer la voie de recours de droit commun pour faire rectifier l’erreur.
Quand il y a contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de justice, il faut faire prévaloir les motifs du jugement sur le dispositif. En effet, aux termes de l’article 480 du CPC seul ce qui est tranché dans le dispositif peut avoir autorité de la chose jugée et l’article 455 al. 3 précise que « le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ».
Guy NARRAN
Avoué à la cour d’appel d’Agen