Le contrôle du juge des libertés et de la détention sur la rétention administrative.

Par Eric Tigoki, Avocat.

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Le placement en rétention administrative peut-être soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention. Ce contrôle porte sur la nécessité de la mesure et sur la régularité des étapes antérieures à son édiction.

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L’étranger en situation irrégulière qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, notamment d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’un de départ forcé, est susceptible d’être placé dans un centre de rétention administrative (ou dans un local de rétention), le temps pour l’administration de procéder à l’exécution de cette mesure par son renvoi dans le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible [1].

Privative de liberté, le placement en rétention administrative fait logiquement intervenir l’autorité judiciaire, ici le Juge des libertés et de la détention [2], à la suite notamment des dispositions de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 « Nul ne peut être arbitrairement détenu. /L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » [3].

S’il contrôle aujourd’hui l’essentiel de la procédure, force est cependant d’observer qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Jusqu’à la réforme introduite par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France en effet, le juge administratif statuait sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il devait statuer dans le délai de placement initial, qui a varié entre un et cinq jours entre 1980 et 2016. Au-delà de ce terme, seul le juge des libertés et de la détention pouvait se prononcer sur la nécessité d’un maintien en rétention. Le transfert du contentieux des arrêtés de placement vers le juge des libertés et de la détention a été justifié par la nécessité d’assurer un contrôle effectif au regard de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales. Il a notamment été soutenu que l’absence d’effet suspensif attaché au recours dirigé contre l’arrêté de placement compromettait l’effectivité du recours. Cette critique était confortée par l’article 15§2 de la directive « retour » du 16 décembre 2008 qui garantit un contrôle juridictionnel accéléré de la rétention le plus rapidement à compter du début de la rétention [4] Le juge des libertés et de la détention compétente est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. [5].

Ce contrôle porte sur différents points, tels que la recevabilité d’une requête, le respect du contradictoire, la police de l’audience [6]. On s’intéressera surtout ici sur celui qu’il exerce sur la régularité de la procédure (I) et sur la nécessité de la mesure (II).

I- La régularité des procédures.

La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger [7] ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.

Plusieurs étapes précèdent le placement de l’étranger en centre de rétention administrative. Chacune d’elles est susceptible de faire l’objet d’un contrôle du Juge des libertés et de la détention.

Trois points seront successivement abordés : le contrôle d’identité, la retenue et la garde à vue.

A- Le contrôle d’identité.

1- Il importe d’observer que l’on distingue deux types de contrôle d’identité, qui procèdent de logiques particulières. [8].

L’on songe d’abord à celui qui s’inscrit dans une logique de police judiciaire. Il intervient en répression de l’infraction ou aux fins de recherche d’infractions. Aux termes de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire [9]. Ce contrôle « ne peut donc être réalisé qu’autant qu’il se rattache à la commission d’une infraction ou à une prescription ou une recherche émanant de l’autorité judiciaire » [10].

Doivent être soulignés les contrôles sur la voie publique ou dans les établissements professionnels sur réquisitions écrites du Procureur de la République. Ainsi, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour Fabienne Jault-Seseke :

« Le contrôle sur réquisition comme le contrôle de police administrative n’impliquent pas au préalable l’individualisation des personnes. En quelque sorte, les réquisitions permettent de contourner l’exigence d’une présomption d’infraction. Ces contrôles opérés sans que les délinquants ne soient identifiés, sans qu’aucune infraction précise ne soit en cause suscitent nécessairement des suspicions a priori. On va contrôler les personnes auxquelles on impute un risque infractionnel non négligeable. La suspicion va se fonder sur l’apparence de telle sorte que le contrôle risque de tourner au contrôle au faciès » [11].

L’on songe en second lieu au contrôle d’identité qui procède d’une logique de police administrative. A ce titre, l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens (art.78-2 du Code de procédure pénale). L’autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle [12].

2- Force est de noter que, conformément aux dispositions de l’article 78-1 du Code de procédure pénale, toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées par le Code de procédure pénale, à savoir les officiers de police judiciaire et, sous leurs ordres et responsabilité, par les agents de police judiciaires et certains agents de police judiciaire adjoints.

Par ailleurs, aux termes de l’article L812-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints [13].

3- L’important est de s’assurer que ce contrôle d’identité a été régulier. D’abord, parce qu’il n’aura pas inutilement entravé la liberté d’aller et de venir et qu’il aura été respectueux de la dignité humaine. Ensuite parce qu’il n’aura pas été discriminatoire, au point d’être un moyen détourné de procéder au contrôle de la régularité de la situation administrative des étrangers [14].

Notons à ce dernier égard qu’aux termes de l’article R434-16 du Code de la sécurité intérieure (CSI) :

« Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle.

Le contrôle d’identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l’objet.

La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.

Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public » [15].

Pour le Conseil constitutionnel, un contrôle d’identité doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination [16].

Enfin, la Cour de cassation considère que la faute lourde résultant d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu’il est établi qu’un contrôle d’identité présente un caractère discriminatoire ; que tel est le cas, notamment, d’un contrôle d’identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. [17].

B- La garde a vue.

L’on observera que c’est parfois à l’occasion d’une garde à vue que se révèlent l’extranéité d’une personne et l’irrégularité de sa situation administrative.

1- Aux termes de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

2- Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants : permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

3- Seul un officier de police judiciaire peut d’office, ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la procédure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2 du CPP, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1 du CPP. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 du Code de procédure pénale.

4- Les droits de la personne placée en garde à vue sont rappelés par l’article 63-1 du Code de procédure pénale. La personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet [18].

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu’elle bénéficie de plusieurs droits [19].

En cas de prolongation de cette mesure, la personne gardée à vue peut demander à être examinée une seconde fois par un médecin et à s’entretenir à nouveau avec un avocat. Afin d’être effectifs, ces droits doivent être notifiés au gardé à vue dès le début de la prolongation.

5- Il s’agira ici de s’assurer que la procédure a été respectée, que les droits ont été notifiés à l’intéressé et qu’il a pu effectivement en bénéficier [20].

C- La retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour.

1- La retenue pour vérification du droit au séjour est une mesure administrative créée en 2012 pour remplacer la garde à vue dont l’utilisation dans le cadre de l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière avait été jugée contraire à la directive n°2008/115 du 16 décembre 2008 par la Cour de justice de l’union européenne du 6 décembre 2011 [21].

La loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 « relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées » a abrogé le délit de séjour irrégulier, qui constituait le fondement du placement en garde à vue des étrangers en situation irrégulière, et a défini un nouveau cadre de vérification d’identité lorsqu’un étranger ne parvient pas à établir la régularité de son séjour à la suite d’un contrôle sur la voie publique.

2- Cette mesure permet de retenir un étranger qui ne peut pas présenter son visa ou son titre de séjour (ou qui refuse de le faire).Elle peut intervenir à l’occasion d’un contrôle de titre de séjour ou d’un contrôle d’identité. Elle permet à la police de vérifier si l’étranger a le droit de séjourner en France [22].

Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L812-2 du CESEDA, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale [23].

3- L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L812-2 du CESEDA.

Dans le cas prévu à l’article L813-2 du CESEDA, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du Code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour [24].

Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment [25].

4- L’étranger en retenue dispose d’un ensemble de droits. Ainsi, aux termes de l’article L813-5 du CESEDA, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : être assisté par un interprète ; être assisté, dans les conditions prévues à l’article L813-6 du CESEDA, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L813-7 du CESEDA ; avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L141-2 [26].

5- Pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l’inspection des bagages et effets personnels de l’étranger et à leur fouille.

En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au premier alinéa de l’article L813-13, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

6- Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir sa situation. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L142-1 du CESEDA que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour [27].

8- Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n’est pas nécessaire, l’étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue [28].

Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire. L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite [29].

S’assurer de la régularité du contrôle d’identité, de la garde à vue ou de la retenue pour vérification d’identité est un aspect important du contrôle du Juge des libertés et de la détention. Un autre l’est tout autant : celui de la nécessité du placement en rétention administrative.

II- La nécessité de la mesure.

Illustratif du privilège du préalable dont bénéficie l’administration, le contrôle ici s’effectue alors que la mesure est devenue effective [30]. Ce contrôle s’opère au cours une audience unique au cours de laquelle tant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention que celle (potentielle) de l’étranger en contestation de l’arrêté de placement sont examinées. Il s’agit de s’assurer que cette mesure contraignante et privative de liberté est justifiée [31].

La mesure de placement, les diligences de l’administration et les conditions de la rétention administrative, tels sont les points qui seront envisagés.

A- La mesure de placement.

Acte administratif unilatéral édicté dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, la mesure de placement est censée obéir aux règles qui gouvernent la légalité des actes administratifs. Des exigences relatives à la légalité externe et à la légalité interne doivent donc être satisfaites [32].

1- Il importe tout d’abord de s’assurer que l’auteur de la mesure bénéficiait de la délégation de signature requise pour édicter la mesure de placement en rétention administrative. En principe, et conformément et aux dispositions d l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police. En pratique, c’est un fonctionnaire de la préfecture qui le signe.

2- Outre la compétence de l’auteur de l’acte, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dont une copie du registre [33].

3- Par ailleurs, le placement en rétention administrative est subordonné à l’existence notamment d’une mesure de départ forcé exécutoire. Il faut donc s’assurer de l’existence par exemple d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français édictée moins d’un an auparavant [34].

Enfin, un étranger ne peut pas faire l’objet de deux placements en rétention administrative consécutifs. L’administration est tenue de respecter un délai minimum de 7 jours entre deux placements [35].

4- Outre celle de l’impossibilité pour l’étranger de quitter immédiatement le territoire français (absence de places disponibles sur un vol, défaut d’identification de l’intéressé.), l’administration doit apporter la démonstration de l’existence d’un risque non négligeable de fuite. Ce risque de soustraction à une mesure d’éloignement se déduit de l’absence de garanties de représentation effectives. Le risque mentionné au 3° de l’article L612-2 du CESEDA peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français [36] ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L721-6 à L721-8, L731-1, L731-3, L733-1 à L733-4, L733-6, L743-13 à L743-15 et L751-5 du CESEDA.

5- Encore faut-il démontrer qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement. En somme, il faut établir l’impossibilité pour l’intéressé d’être assigné à résidence. De fait, comme le prescrit la directive retour n° 2008/115/CE, l’assignation constitue la voie normale applicable aux étrangers visés par une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le choix de recourir à la procédure la moins coercitive permet en effet de satisfaire au principe de proportionnalité énoncé au point 16 de l’exposé des motifs de la directive retour [37] et à son article 15 [38].

6- La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

7- L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s’il accompagne un étranger placé en rétention [39].

B- Les diligences.

Dès lors qu’elle est privative de liberté, le placement en rétention administrative et sa prolongation ne se conçoivent que dans la mesure où il existe des perspectives raisonnables de départ de l’étranger vers le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Pour le dire autrement, c’est parce que, eu égard aux circonstances de fait et éventuellement de droit, l’administration pense pouvoir exécuter dans des délais raisonnables la mesure d’éloignement qu’elle peut envisager la rétention administrative. L’article L741-3 du CESEDA dispose en effet que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet » ; A contrario, et ainsi qu’il ressort de la directive « retour », la rétention ne peut pas être prolongée s’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement ou si les conditions ayant justifié le placement initial en rétention ne sont plus réunies.

C’est donc en principe sur l’administration que repose la charge d’apporter la démonstration de l’effectivité des diligences. Les unes, pour déterminer le pays dont il est le ressortissant afin d’en obtenir le laissez-passer consulaire. Les autres, pour la réservation d’une place sur un vol auprès d’une compagnie aérienne et, le cas échéant, la mobilisation d’une escorte. Etant précisé que plusieurs pièces doivent être transmises au juge des libertés et de la détention dans le cadre de la demande de prolongation en rétention administrative : demande motivée de prolongation ; copie intégrale de la décision d’éloignement faisant apparaitre sa notification à l’étranger ; notification de la décision de placement ; délégation de signature des fonctionnaires appelés à signer les décisions ; demande de laissez-passer adressée au Consulat ; s’il y a lieu copie de la première ordonnance judiciaire de maintien en rétention ; procédure judiciaire dans son intégralité ( procès-verbal d’interpellation, de placement en garde à vue, de fin de garde à vue et de placement en rétention).

C’est également à l’administration qu’il revient de démontrer la réunion des conditions requises pour les éventuelles prolongations [40].

La prolongation du maintien en rétention administrative ne peut être sollicitée que dans des cas limitativement énumérés. Cette prolongation est d’abord possible en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Elle l’est ensuite lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement. Elle l’est enfin lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; de l’absence de moyens de transport.

A titre exceptionnel, les 3e et 4eme prolongations du maintien en rétention au - delà de la durée maximale de rétention peuvent être sollicitées lorsque l’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours [41]. Tout d’abord lorsque l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement [42].

Ensuite, lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement (au titre du 9° de l’article L611-3 ou du 5° de l’article L631-3 du CESEDA) ou une demande d’asile (dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3du CESEDA). Enfin, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Doit être souligné que, contrairement à ce que peuvent parfois laisser penser les termes du courrier adressé par la préfecture aux autorités consulaires relativement à la demande de laisser passer, l’étranger n’est pas d’emblée placé en rétention pour une période de 90 jours, mais pour 48h, puis, éventuellement et sous certaines conditions, 28, 30, 15 et 15 jours. En témoignent les termes du CESEDA. Ainsi, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, « celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante -huit heures mentionné à l’article L741-1 » [43] ; « celle- ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale n’excède alors pas soixante jours » [44] ; « celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours ». « Si une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt -dix jours » [45].

C- Les conditions de la rétention.

1- Créés, sur proposition du ministre chargé de l’immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, les centres de rétention administrative ont une vocation nationale [46].

Ils reçoivent, dans la limite de leur capacité d’accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris la décision de placement en rétention, les étrangers placés ou maintenus en rétention administrative quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Leur capacité d’accueil ne peut pas dépasser cent quarante places.

2- Ils sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef de centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

3- L’étranger retenu bénéficie d’un ensemble de droits. Il en est informé dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend.

a- Il bénéficie tout d’abord du droit de communiquer. Ainsi, dès son arrivée au lieu de rétention, l’étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L744-2 [47].

L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d’éloignement dont ils font l’objet et des demandes d’asile.

Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger.

Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger [48].

b- L’étranger retenu bénéficie ensuite de droits liés aux conditions de la rétention. Pendant la durée de son séjour en rétention, l’étranger est hébergé et nourri à titre gratuit. Il est soigné gratuitement. S’il en fait la demande, il est examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative [49].

c- Des droits concernant l’accueil et l’information lui sont reconnus [50]. L’étranger placé ou maintenu dans un centre de rétention administrative bénéficie d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique et d’aide pour préparer les conditions matérielles de son départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages, la réalisation de formalités administratives, l’achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d’origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l’Etat a recours à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Une convention détermine les conditions d’affectation et d’intervention des agents de cet établissement public. [51]

4- Pendant toute la durée de la rétention de l’étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L744-2 [52].

Ce qui précède permet d’entrevoir les moyens dont peut disposer le juge des libertés et de la détention. Certains affectent la régularité de l’audience, d’autres la régularité antérieure à la saisine, d’autres encore sont tirés de l’irrégularité de la notification des droits de l’étranger et de l’exercice de ses droits en rétention, d’autres moyens sont tirés du défaut de diligence de l’administration, la rétention ne pouvant excéder le temps strictement nécessaire au départ et devant être proportionné [53]. Trois décisions sont susceptibles d’être prises par le Juge des libertés et de la détention : la mainlevée [54], l’assignation à résidence [55], la prolongation de la rétention [56]. Essentiel, ce contrôle est également effectif.

Le risque serait de voir le juge des libertés et de la détention faire montre d’une grande compréhension concernant les considérations d’ordre public qui ont motivé la mesure d’éloignement. De fait, aussi importantes soient-elles, ces considérations ne devraient en principe pas sous - tendre le placement en rétention administrative, dès lors que seule compte ici la perspective de départ dans un délai raisonnable. « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet », rappelle l’article L741-3 du CESEDA.

Eric Tigoki
Avocat au barreau de Paris - G794

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Notes de l'article:

[1L’on est dans le cadre de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, prévue par le Titre II du Livre VII du CESEDA. Le Titre 1er est dédié à l’exécution par l’étranger de la mesure d’éloignement. L’article L711-1 dispose que l’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai. Aux termes de l’article L711-2, pour satisfaire à l’exécution de la mesure d’éloignement, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible/Toutefois, si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des Etats énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective, il est seulement tenu de rejoindre un de ces Etats.

[2Depuis le 16 juin 2002, le juge des libertés et de la détention, créé par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence pour statuer notamment sur le placement en détention provisoire, est compétent pour statuer sur les demandes de prolongation en rétention et sur la régularité des arrêtés de placement depuis la réforme du 7 mars 2016.

[3Voir (P). Spinosi. Le renforcement du contrôle du juge des libertés et de la détention : l’incidence de l’article 66 de la constitution. (S.) Gargoullaud (Ouvrage coordonné par) Le droit et les étrangers en situation irrégulière. Paris. La Documentation française.2017.

[4Voir (V.) Tchen. Droit des étrangers. Paris. LexisNexis. 2020.p115 ; voir également (S.) Von Coester et (S.) Gargoullaud. L’articulation des contentieux : commentaire à deux voix de la loi du 7 mars 2016. Le droit des étrangers en situation irrégulière. Paris, La Documentation Française. 2017. p.97.

[5Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétente pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L742-6 (activités à caractère terroriste pénalement constatées) est celui du tribunal judiciaire de Paris.

[6Voir. (R.) Palti, Le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contentieux des étrangers avant la loi du 7 mars 2016, (S.) Gargoullaud op.cit. p.51

[7Cette interpellation peut intervenir après un contrôle en préfecture, sous la réserve que l’administration ait prévenu la personne d’un tel risque.Cass.1ere Civ.,25 juin 2008, n°07-14.985 : « L’administration ne pouvait utiliser la convocation à la préfecture pour un examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention. » voir (V.) Tchen (commenté par) Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.Paris.LexisNexix.2022.Dix-septième édition.p.827.

[8La distinction est liée à la dualité des ordres de juridiction. Alors qu’en cas de contentieux la police administrative relève du juge administratif, la seconde relève du juge judiciaire. Le critère organique n’étant pas totalement satisfaisant, puisque ce sont les mêmes autorités et le même personnel qui interviennent selon les cas au titre de la police administrative ou de la police judiciaire, la jurisprudence a opté pour un critère finaliste tenant compte du but poursuivi par l’auteur de l’action policière, de l’intention psychologique qui l’anime au moment où il agit. « Ce sont les arrêts Baud et Dame Noualek, de 1951, qui sont à l’origine de ce critère finaliste. D’après ce critère, la police judiciaire a un but répressif : elle est l’activité qui vise à rechercher les auteurs d’une infraction afin de les livrer aux tribunaux. Alors que la police administrative a un but préventif : cherchant à empêcher les désordres de se produire, elle est l’activité de surveillance qui vise à maintenir la paix sociale. » Reste qu’une opération peut se transformer en cours d’exécution. « Il peut tout d’abord arriver qu’une opération de police administrative se transforme en opération de police judiciaire. (…) Inversement, il peut arriver aussi, bien que ce soit moins fréquent, qu’une opération de police judiciaire se transforme en opération de police administrative. » (G.) Lebreton. Droit administratif général. Paris. Dalloz. 5eme édition2009. P.180.

[9Art.78-2 du CPP

[10(J-Chr) CROCQ. Le Guide des infractions. Paris. Dalloz. Les Guides Dalloz. 19eme édition.2018. P.78.

[11Voir. (F) Jault- Seseke. Le contrôle d’identité à l’aune du principe de non-discrimination. (S) Gargoullaud. Op.cit. pp..177-178.

[12Cons.const.5 août 1993, n°93-323 DC).

[13Aux termes de l’article L812-2 du CESEDA : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;/ 2°
A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du Code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;/ 3° En application de l’article 67 quater du Code des douanes, selon les modalités prévues à cet article
 ».

[14Voir. (F) Jault - Seseke. Le contrôle d’identité à l’aune du principe de non-discrimination. (S) Gargoullaud. Op.cit. p.173.

[15Aux termes de l’article R.434-14 du CSI : « Le policier ou le gendarme est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. »

[16Cons. const. 24 janv.2017, n°2016-606/607, QPC, §34.

[17voir (E.) Verny, Procédure pénale, Paris. Dalloz. Cours Dalloz.Paris.2022.8eme édition. P167 ; voir. (F) Jault - Seseke. Le contrôle d’identité à l’aune du principe de non-discrimination. (S) Gargoullaud. Op.cit. p.182.

[18La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, temps sur lequel il faut imputer, le cas échéant, la durée des autres privations de liberté subies ou des mises à disposition des enquêteurs voulues ;
La garde à vue peut cependant être prolongée pour 24 heures supplémentaires (soit un total de 48 heures), sur autorisation écrite du procureur de la République (ou du juge d’instruction) mais depuis la loi du 14 avril 2011, seulement si l’infraction que la personne est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an, et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés au 1° à 6° de l’article 62-2 du Code de procédure pénale ; la loi du 23 mars 2019 a ajouté un nouveau motif : « permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3 (c’est - à - dire de dépôt), la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire ».

La garde à vue peut en outre faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune (soit un total de 96 heures) lorsque l’enquête porte sur certaines infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du Code procédure pénale Voir (N) Jeanne. « La procédure pénale en cas pratiques ». Paris. Dalloz.2021. 3eme édition. P.130.

[19Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ; du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ; du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ; du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ; du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ; du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

[20La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et seules peuvent lui être imposées des précautions strictement nécessaires. Les mesures ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont énoncées par un arrêté du ministre de l’intérieur du 1er juin 2011. Elles comprennent : la palpation de sécurité, pratiquée par une personne de même sexe au travers des vêtements ; l’utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ; le retrait d’objets et d’effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ; le retrait de vêtements effectué de façon non systématique et uniquement si les circonstances l’imposent. La fouille intégrale, qui implique une mise à nue complète, d’une personne gardée à vue n’est possible que si elle s’avère indispensable pour les nécessités de l’enquête. Décidée par un OPJ, elle doit être réalisée dans un espace fermé par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. Seul un médecin peut pratiquer des investigations corporelles internes.art.63-7 CPP ; voir (E.) Verny op.cit. p.207 ; voir également, Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté : « L’arrivée dans les lieux de privation de liberté » Paris, Dalloz, 2021, « La nuit dans les lieux de privation de liberté » Paris, Dallozs,2019, « Les violences interpersonnelles dans les lieux de privation de liberté » Paris, Dalloz, 2019 ; (Fr) Saint- Pierre. Pratique de défense pénale. Paris. LGDJ. Lextenso.2022.5eme édition. P.317.

[21CJUE, 6 décembre 2011, aff.C-329/11, Achughbabian, D. 2012, p.333, note (G.) Poissonnier et 396, obs. (K.) Parrot.

[22(F.) Jault-Seseke, (S.) Corneloup, (S.) Barbou des Places Droit de la nationalité et des étrangers. PARIS. PUF. Thémis droit ;1ere édition.2015.

[23Article L813-1 du CESEDA.

[24Art. L813-3 du CESEDA.

[25Art. L813-4 du CESEDA.

[26« Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».

[27Art. L813-10 du CESEDA.

[28Art. L813-11 du CESEDA.

[29Art. L813-12 du CESEDA

[30« L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification » article L741-10 du CESEDA. L’article L741-6 du même Code précise que la décision de placement « prend effet à compter de sa notification ».

[31« Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».

[32Il est à noter que la peine d’interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraine de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L741-1. Voir art. L741-2 du CESEDA.

[33Voir (R.) Palti « Le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contentieux des étrangers avant la loi du 7 mars 2016 ». (S) Gargoullaud. Op.cit. p.51.

[34« Les délais d’un an pour l’OQTF et de trois ans pour l’arrêté de reconduite à la frontière ont été introduits afin de lutter contre les pratiques d’exécution tardive qui risquent de méconnaitre les changements qui ont pu intervenir dans la situation personnelle de l’étranger depuis la décision d’éloignement. En effet, si un tel changement dans les circonstances de fait ou de droit fait entrer l’étranger dans l’une des catégories d’étrangers protégés contre l’éloignement, par exemple en cas de naissance d’un enfant de nationalité française, il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution la décision » (F.) Jault-Seseke, (s.) Corneloup, (s.) Barbou des Places Droit de la nationalité et des étrangers. Paris. PUF. Thémis droit ;1ere édition. 2015.Op. Cit.p.603.

[35« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai » article L741-7 du CESEDA.

[36Les données ici peuvent parfois être biaisées au point de subvertir la réalité. Devant le Juge des libertés et de la détention, il est reproché à l’étranger d’avoir déclaré, lors des phases antérieures notamment durant la garde vue, de ne pas vouloir se conformer à la décision administrative portant obligation de quitter le territoire français. Alors même qu’il a eu, durant la garde à vue en question, à répondre à une question d‘une autre nature (par ailleurs accessoire et périphérique au motif du placement en garde à vue), qui est celle de savoir s’il veut retourner dans son pays. Question à laquelle il a logiquement répondu par la négative. Une chose est en effet de ne pas vouloir retourner dans son pays, qu’on a parfois quitté dans des conditions homériques. Autre chose est de ne pas vouloir se conformer à une décision du Préfet.

[37« Le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas ».

[38Rétention « 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres : a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure. Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison : a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

[39L’étranger accompagné d’un mineur ne peut être placé en rétention que dans les cas suivants : 1° L’étranger n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ;/ 2° A l’occasion de la mise en œuvre de la décision d’éloignement, l’étranger a pris la fuite ou opposé un refus ;/ 3° En considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.
La durée de rétention d’un étranger accompagné d’un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles.
L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour l’application de la présente section. Voir article L741-5 du CESEDA.

[40Le CESEDA prévoit en effet un premier placement en rétention de 48 heures à l’initiative du préfet, sa prolongation est d’abord autorisée pour 28 jours, puis à trois reprises pour une période de trente jours et deux périodes finales de 15 jours, soit un total de 90 jours.

[41Article L742-5 du CESEDA

[42Comme l’a rappelé la Cour de justice, une atteinte à la sécurité nationale ou à l’ordre public ne peut justifier le placement en rétention d’une personne que lorsque son comportement individuel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat membre concerné. CJUE 24 juin 2015.

[43Art. L742-3

[44Article L742-4

[45Article L742-5.

[46Il existe également des locaux de rétention administrative. L’article R.744-8 du CESEDA rappelle que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment ou de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ».

[47Art. R744 - 16 du CESEDA.

[48Art. R744-17 du CESEDA.

[49Art R744-18 du CESEDA.

[50A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention. / Sauf en cas de menace pour l’ordre public à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de rétention ou si la personne ne parait pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l’étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant liées aux audiences, à la présentation au consulat et aux conditions du départ.

La méconnaissance de ces dispositions est cependant « sans conséquence » sur la régularité et le bien fondé des procédures d’éloignement et de rétention. Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure d’éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d’exercice, est mis à disposition des personnes retenues. La méconnaissance de ces dispositions est « sans conséquence » sur la régularité et le bien fondé des procédures d’éloignement et de rétention.cf. art. L744-6 à L744-8 du CESEDA. Pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté « L’information des personnes, quand elle existe effectivement est souvent transmise de façon expéditive et superficielle, sans souci de sa bonne compréhension ; elle n’est pas individualisée et le contenu et la portée des droits sont rarement expliqués. Il en résulte un respect formel de la procédure ou du protocole, qui prend le pas sur les objectifs recherchés (…) ».

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté. L’arrivée dans les lieux de privation de liberté. Paris. Dallosz.2021p.75.

[51Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

[52Il est en effet tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

[53Voir (R.) Palti « Le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contentieux des étrangers avant la loi du 7 mars 2016 ». (S) Gargoullaud. Op.cit.

[54« Elle sera ordonnée en cas de tardiveté de la saisine, fin de la rétention décidée par le préfet, annulation par le tribunal administratif de la décision d’éloignement, irrecevabilité de la requête, irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, irrégularité de fond en lien avec la procédure de rétention, sous réserve d’une atteinte aux droits, manquement à l’obligation de diligence de l’administration, perspectives d’éloignement insuffisantes » voir (R.) Palti « Le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contentieux des étrangers avant la loi du 7 mars 2016 ». (S) Gargoullaud. Op.cit.

[55« Elle sera prononcée si les conditions en sont réunies : remise du passeport avant l’audience et garanties de représentation » voir (R.) Palti Op.cit.

[56En l’absence d’irrecevabilité ou d’irrégularité et lorsque les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas réunies.

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