L’autorité ministérielle a rappelé que, conformément à l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, la commune dispose d’un droit de préemption en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du même code, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des dites actions ou opérations d’aménagement.
Lorsqu’un bien situé à l’intérieur du périmètre de préemption est aliéné, la commune peut : soit décider de l’acquérir en vue de la réalisation de travaux ayant un caractère d’intérêt général, soit s’abstenir de préempter et, dans ce cas, aucune disposition ne l’autorise à s’immiscer dans les termes du contrat de vente.
La commune ne peut donc soumettre sa décision de ne pas préempter un bien au respect de conditions qu’elle entend fixer dans la vente de ce bien. (Rép. min. n° 11858, JO Sénat Q, 1er juillet 2010, p. 1725)
Pierre-Xavier Boyer
Avocat à la Cour
SELARL Pierre-Xavier Boyer