L’erreur sur la dénomination d’une partie dans un acte de procédure (Cass. Civ 2ème, 4 février 2021 ).

Par Franck Felix-Edouard, Doctorant.

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Explorer : # erreur de dénomination # vice de forme # preuve de grief # capacité à ester en justice

Cass. Civ 2ème, 4 février 2021 (n° 20-10.685) : L’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.

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D’après un célèbre proverbe « l’erreur est humaine ».

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fait une parfaite application de cet adage, dans un arrêt du 4 février 2021.

En l’espèce, la société « L’Araignée de la roche », propriétaire d’une parcelle sur la commune de Saint-Firmin, a obtenu l’annulation de l’arrêté lui refusant le permis de construire un hangar sur ce terrain.

Par la suite, elle a décidé d’assigner devant un tribunal de grande instance la commune de Saint-Firmin, auprès de laquelle elle avait acquis cette parcelle, à fin d’obtenir l’annulation de la vente. Le tribunal a débouté la société de ses demandes par un jugement en date du 5 février 2018. La société a alors formé un appel au nom de la société « L’Araignée sous la roche ».

Par une ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions déposées par la « SCI L’Araignée sous la Roche ». La Cour d’appel a rejeté l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance par la société. Elle a maintenu l’ordonnance du conseiller de la mise en état au motif que :

« c’est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le conseiller de la mise en état a dit que la SCI L’Araignée sous la Roche n’avait pas la capacité d’ester en justice puisqu’elle n’avait pas d’existence juridique et que l’inexistence d’une personne morale qui agit en justice n’est pas une irrégularité susceptible d’être couverte ».

La société a alors formé un pourvoi en cassation en alléguant une violation des articles 114 et 117 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation a quant à elle décidée autrement. Elle casse donc l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Elle considère que l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme quant (I) lequel ne peut être sanctionné par une nullité qu’en rapportant la preuve d’un grief (II).

I. Existence d’un vice de forme.

Dans cette affaire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que l’erreur sur la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.

La solution en la matière n’est pas nouvelle. En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 17 avril 2008 (pourvoi n° 07-15.266) que la désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce son activité constitue un vice de forme ; en application de l’article 114 du Code de procédure civile.

Dans un arrêt du 31 mars 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a également décidé que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale ne constitue qu’un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qu’il l’invoque de prouver l’existence d’un grief.

La Cour de cassation considère donc que l’erreur sur la dénomination d’une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme.

Elle contraint ainsi la personne qui entend contesté la régularité de l’acte en se basant sur cet erreur de dénomination a rapporté la preuve d’un grief.

En l’occurrence , elle a considéré que la preuve d’un grief n’a pas été apporté.

II. Absence de grief.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation relève le maintient de l’ordonnance du 28 mai 2019 par les juges de la Cour d’appel. Pour la Cour d’appel, c’est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le conseiller de la mise en état a déclaré que « la SCI L’Araignée sous la Roche » n’avait pas la capacité d’ester en justice. En effet, la société n’avait pas d’existence juridique. Or, l’inexistence d’une personne morale qui agit en justice n’est pas une irrégularité susceptible d’être couverte. Les juges de cassation ont une toute autre approche. Selon eux, l’erreur n’affecte pas la capacité d’ester en justice. L’irrégularité ne constitue pas une nullité de fond mais une nullité de forme soumise conformément à l’article 114 du Code de procédure civile à la preuve d’un grief.

En l’occurrence, étant donné qu’aucune société n’a été enregistré au registre du commerce et des sociétés sous le nom « SCI L’Araignée sous la Roche », l’erreur de la société la SCI L’Araignée de la Roche ne peut être sanctionné par une nullité. « La SCI L’Araignée de la Roche » n’a donc pas pu être confondue avec une société existante.

Cette solution interroge en raison de sa rédaction. En effet, la Cour de cassation consacre dans un « chapeau » que l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité d’ester en justice qui est attachée à la personne.

Tous les actes de procédures sont visés sans distinction. En tout état de cause, la solution est conforme à la procédure civile.

Franck FELIX-EDOUARD
Doctorant en droit privé à l’université Paris VIII

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