Chirurgie esthétique : l’obligation d’information est renforcée.

Par Audrey Uzel, Avocat.

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Explorer : # obligation d'information # chirurgie esthétique # risques médicaux # décret 2015-1171

Selon l’article L. 6321-1 du code de santé publique, la chirurgie esthétique concerne « des actes chirurgicaux tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice ».
Du fait de son objet même, qui n’est pas curatif à l’instar de la chirurgie réparatrice et reconstructive, le législateur et le juge encadre strictement ses modalités d’exercice. Ainsi, pour toutes prestations de chirurgie esthétique, la personne concernée doit être informée par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications.
Un arrêt récent du Conseil d’Etat revient sur l’étendue de l’obligation d’information.

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Outre les obligations résultant de l’article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique (obligation d’information pesant sur tout praticien), le législateur a édicté à l’Article L. 6322-2 du même code des dispositions spécifiques relatives à l’obligation d’information en matière de chirurgie esthétique : L’information délivrée doit être exhaustive.

Cette information a été renforcée en 2015, avec la publication du décret n° 2015-1171 du 22 septembre 2015. Ainsi, la personne doit être informée :
- Des conditions de l’intervention ;
- Des risques liés à l’acte chirurgical et des éventuelles complications. Sur ce point, la Cour de cassation a admis très tôt que le patient doit être informé des risques exceptionnels de l’acte (civ. 1, 17 nov. 1969, n° 68-12.225).
- Sur l’implant lui-même. Cette information se traduit par la remise à la personne concernée d’un document reprenant ces informations. Le décret a complété les informations qui doivent figurer dans la carte d’implant remise au patient à l’issue des soins faisant intervenir un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l’article R. 5212-36 du code de la santé publique (durée de vie de l’implant, suivi médical particulier, effets indésirables).

Le document reprenant les informations délivrées doit être signé par la personne candidate et conservé au dossier médical. Il permettra au professionnel d’apporter un commencement de preuve de ce qu’il a délivré une information complète. Nous rappellerons en effet que le défaut d’information est une cause de responsabilité du professionnel de santé.

Compte tenu de la relation contractuelle unissant le patient et le chirurgien esthétique, ce dernier doit remettre un devis détaillé et laissé au patient un délai de réflexion de 15 jours minimum.

Cette obligation ne s’arrête pas à l’intervention, puisque l’article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitement ou action de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informé, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

L’occasion est donnée de nouveau au Conseil d’Etat de rappeler l’étendue de l’obligation d’information, notamment lorsque le patient dispose de connaissances médicales. Est-ce que, à l’instar de ce qui existe en droit de la consommation, le chirurgien esthétique est tenu d’une obligation d’information amoindrie à l’égard du patient « professionnel » ? Le Conseil d’Etat répond par la négative.

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, Mme D estimait que son médecin généraliste spécialisé en médecine esthétique avait manqué à ses obligations d’information. La chambre disciplinaire du conseil départemental de l’Ordre des médecins avait prononcé à l’encontre du médecin, une interdiction d’exercice de 3 mois. Cette décision a été annulée par la chambre disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins au motif que la patiente disposait de connaissances médicales en sa qualité d’assistante du médecin incriminé.

Le Conseil d’Etat annule la décision du conseil national en estimant que le médecin avait manqué à son obligation de conseil.

Cette obligation résulte des dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (...) », et de l’article L. 1111-2 du même code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ».

Elle existe quelles que soient les connaissances du patient : « La circonstance qu’un patient détienne des connaissances médicales ne saurait dispenser le praticien de satisfaire à son obligation de l’informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée, sur son état de santé et les soins qu’il lui propose, (…) ; qu’une telle circonstance est seulement susceptible d’influer sur la nature et les modalités de cette information ».

De plus, la nature particulière de l’acte réalisé induit une obligation d’information renforcée « s’agissant d’un acte à visée esthétique, l’obligation d’information était renforcée et devait porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d’en résulter ».

Ainsi, le Conseil d’Etat rappelle que pour un acte médical à visée esthétique, l’obligation d’information est renforcée et doit porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptible d’en résulter.

Il poursuit donc sa jurisprudence en maintenant l’obligation renforcée reposant sur les chirurgiens esthétiques (voir en ce sens : CE, 15 mars 1996, Mademoiselle DURAND, n° 136692).

Source : CE, 22 décembre 2017, n° 390709

Audrey UZEL
SELARL KOS AVOCATS
Avocats au Barreau de Paris

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