Le 19 octobre 2010, la Cour de cassation avait déjà jugé, à la suite de la Cour européenne de Strasbourg, que la garde à vue française ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la présence de l’avocat et la notification du droit de se taire. Le 15 avril 2011, elle avait durci sa position en exigeant l’application immédiate de la loi (n°2011-392) du 14 avril 2011 relative à la garde à vue qui aurait normalement dû entrer en vigueur aujourd’hui. Hier, elle a franchi une nouvelle étape en étendant l’application de ces droits de la défense aux gardes à vue ayant eu lieu avant le 15 avril 2011, en l’espèce entre juillet 2009 et juillet 2010. Les juges ont en effet annulé les arrêts de chambres de l’instruction qui refusaient d’admettre la nullité d’auditions recueillies au cours de gardes à vue alors que la personne interrogée n’avait été informée ni de son droit de se taire ni de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
La portée de cette décision est particulièrement importante puisqu’elle implique la possible nullité de milliers d’actes subséquents à la mesure privative de liberté.
La décision du 15 avril 2011 avait déjà créé la polémique en posant la question de la légitimité de la Cour de cassation à interférer sur l’application de la loi dans le temps. Si l’on ne peut évidemment que se féliciter de l’avancée des droits de la défense, la décision de la Cour de cassation risque cependant d’engendrer de l’insécurité juridique et un engorgement des tribunaux puisque les avocats pourront désormais soulever une exception de nullité concernant tous les actes subséquents à la mesure de garde à vue dans les affaires en cours. Il convient cependant de ne pas exagérer les conséquences de la décision puisque seuls les dossiers reposant intégralement sur des éléments obtenus au cours de la garde à vue, seront en fait susceptibles d’être bouleversés.
Consulter les arrêts sur le site de la Cour de cassation
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