Conformément aux règles élémentaires du droit international privé, on a égard au statut réel, c’est-à-dire à la loi de situation du bien. Les meubles sont fictivement situés au lieu du dernier domicile du défunt (Dumoulin). Les dettes suivent leur loi propre, celle qui a présidé à leur naissance (contrat, responsabilité civile etc.).
Encore que cela soit discuté (à cause du principe d’indivisibilité de l’option, art. 769, al. 1 du Code civil), on admet que les héritiers puissent exercer une option distincte en fonction de la loi à laquelle est soumise telle masse successorale (par exemple accepter en France et renoncer en Suisse).
En l’occurrence cette possibilité était impuissante à combler les vœux de l’héritier français.
En effet, il est absolument exclut de séparer l’actif du passif, pour affecter ce dernier à une seule masse de cet actif (celle précisément à laquelle on renoncera).
En effet, tous les biens successoraux, non seulement les meubles, mais les immeubles, supportent naturellement l’entièreté du passif. Ce dernier se répartit entre les héritiers, dans les proportions déterminées différemment par la loi à laquelle est soumise chaque masse de biens.
Le seul cas, bien connu, qui heurte la doctrine, est celui où deux masses d’actif sont distribuées inégalement d’un pays à l’autre. Aussi, le créancier, en choisissant de poursuivre les biens dans un pays plutôt que dans un autre, défavorise forcément les héritiers contraints de se partager l’actif restant selon des lois moins favorables.
Ce n’était pas notre cas, puisque l’immeuble était en France. La répartition du passif obéissait donc à la loi française.
Le créancier, jouant sur la solidarité, avait poursuivi l’héritier suisse sur ses biens personnels, pour la part de dette du cohéritier.
Mon client était donc titulaire d’une action récursoire contre son cohéritier, subrogé qu’il était dans les droits du créancier suisse.
Dans cette mesure il pouvait faire valoir un droit au prélèvement sur l’actif successoral présent en France.
En attendant, l’héritier français n’avait aucun intérêt à s’opposer à ce que le produit de la vente du bien immobilier serve au paiement du créancier.