Banques : Obligation d’information et sécurité.

Par Jocelyn Ziegler, Avocat.

5879 lectures 1re Parution: 4.97  /5

L’information constitue une donnée essentielle en matière bancaire, domaine où la jurisprudence a imposé au banquier l’obligation d’informer ses clients à l’occasion des opérations de clientèle. Le législateur est venu par la suite consacrer cette obligation, comme le prouvent les dispositions de l’article R213 du Code monétaire et financier (CMF) relatif aux informations concernant les conditions générales de banque et à l’ouverte des comptes ou celles de l’article L312-1-1 du CMF sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt.

-

Le banquier, comme toute partie à un contrat, doit informer son client de ce qu’il sait et qui est susceptible d’amener le client à ne pas s’engager. Tout manquement à ses obligations peut entraîner la responsabilité de la banque.

Quels sont les différents devoirs incombant aux banquiers ?

Banques : devoir d’information et de conseil.

Le devoir d’information des banques peut s’entendre de deux manières.

1. Le devoir de la banque de s’informer : chaque établissement bancaire doit aujourd’hui effectuer une certaine évaluation de son client qui va porter à la fois sur sa situation financière mais également sur ses connaissances en matière financières et sur ses objectifs en matière d’investissement.

2. Le devoir de la banque d’informer : les banques doivent également porter à la connaissance de leur clientèle tous les faits objectifs pour qu’elles puissent se faire une idée précise du service proposé. Par exemple, une banque doit mettre à la disposition de ses clients les conditions générales et tarifaires applicables à la gestion d’un compte courant (tarifs liés à la réalisation d’un virement, à la fourniture d’une carte de paiement ou à l’échange de monnaie).

En dehors de la demande du client ou de sa recommandation spontanée, la banque n’est toutefois pas tenue de donner à son client des conseils sur la meilleure façon pour lui d’utiliser les fonds qu’il y a déposés. Par exemple, elle n’est pas tenue de proposer à son client d’investir les fonds conservés sur l’un de ses comptes. Elle n’est non plus tenue lorsqu’elle consent un crédit, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, à une obligation de conseil à l’égard de son client sur l’opportunité de l’opération.

Banques : devoir de mise en garde.

Depuis 2005, la jurisprudence fait peser sur le banquier dispensateur de crédit un devoir de mise en garde à respecter en présence de certaines circonstances (caractérisation d’un risque d’endettement excessif et qualité de non-averti de l’emprunteur).

Pour juger qu’un emprunteur est non-averti (ou « profane »), différents éléments sont pris en compte :

  • Les études et formations suivies ;
  • Habitude des affaires ;
  • L’activité professionnelle ;
  • Existe d’opérations similaires antérieures ;
  • Tous autres éléments objectifs de nature à apprécier la compétence et l’expérience de l’emprunteur en matière de crédit.

La mise en garde consiste à avertir l’emprunteur ou la caution du risque de l’opération mise en place. Par exemple, l’établissement bancaire qui fait l’offre de produits financiers doit mettre son client en garde contre les conséquences, mêmes fiscales, de son investissement. Il doit aussi lui remettre des documents publicitaires au contenu exact, clair et non trompeur.

Si le banquier manque à son devoir de mise en garde, il commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et devra réparer le préjudice subi par l’emprunteur au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.

Banques : devoir de surveillance.

Le banquier a le devoir de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client. Il doit notamment déceler les anomalies « matérielles » (fausse signature d’un chèque par exemple) et « intellectuelles » (escroquerie telle que la fraude au Président par exemple).

A défaut, le banquier devra rembourser le montant frauduleusement dérobé, conformément à l’article L133-18 du CMF. Il revient à la banque de rapporter la preuve de la régularité de l’opération dont le client nie avoir autorisé. La banque peut le prouver en démontrant que l’opération a été authentifiée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Le devoir de vigilance se heurte généralement au principe de non-ingérence souvent utilisé par les banquiers pour s’exonérer de toute responsabilité. En effet, le client est libre de disposer de son argent et le banquer ne peut s’immiscer et apprécier le bien-fondé de l’opération.

Pour conclure, les banques doivent être particulièrement diligentes quant aux informations et conseils qu’elles délivrent à l’égard de leurs clients. En cas de manquement entraînant un préjudice, un client pourra - selon les circonstances - engager une action contre la banque.

Jocelyn Ziegler, Avocat Associé,
Barreau de Paris
https://www.ziegler-associes.com/

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

1 vote

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 155 840 membres, 27132 articles, 127 146 messages sur les forums, 2 380 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Publication du Rapport sénatorial "Impact de l’intelligence artificielle générative sur les métiers du droit"... et nécessaire évolution de la pratique du Droit.

• Découvrez les lauréats 2024 du Prix des lecteurs du Village de la Justice !




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs