Le Conseil National des Barreaux (CNB) a souhaité mettre en avant son attachement et sa volonté de développement des modes amiables et alternatifs de règlement des différends (MARDs).
Sur la base d’un rapport de son groupe de travail « R.I.N et MARD », l’assemblée générale du CNB a approuvé les modifications du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (R.I.N) visant à « faire des MARD un axe majeur dans l’avenir de l’avocat ».
Les avocats, ainsi encouragés « à recourir aux MARD et à mieux les intégrer dans leurs réflexes », ont exprimé leur « volonté d’adapter leur pratique au déploiement des processus amiables » et sollicité un accompagnement.
Pour ce faire, le CNB a initié le développement de pratiques professionnelles innovantes dans ce domaine et publié notamment un « Guide de l’avocat, acteur des modes amiables ».
L’objet du présent article, en droite ligne de la démarche initiée par le CNB, est de sensibiliser les avocats à l’alternative particulièrement utile que constitue la conciliation de justice, fort des expériences déjà réussies en ce domaine entre des acteurs qui se situent au cœur des MARDs.
I - Quand recourir à une conciliation de justice ?
C’est la 1ère question que se posera un avocat pour comprendre dans quelles circonstances cela peut être utile à son client. Dans l’exercice de son métier, un avocat peut en effet se trouver confronté à des situations particulières où la poursuite d’une procédure judiciaire jusqu’au procès peut s’avérer délicate voire indécise quant à son issue et/ou problématique sur le plan financier. Il peut s’agir de :
- Un différend de personnes à la frontière du civil (troubles de voisinage) et du pénal (harcèlement),
- Un litige immobilier sans incidence sur le droit de propriété,
- Un client qui, après avoir sollicité un conseil, veut « une justice rapide » voire souhaite éviter d’aller en justice,
- Un litige dont l’enjeu financier est modeste mais permet de ne pas renoncer à agir en raison de frais de procédure qui auraient été trop importants,
- Un litige de consommation incertain (produit non livré, mauvais produit, produit de substitution contesté, vice caché vs défaut d’usage ...),
- Un avocat chargé par son client de faciliter le recouvrement d’une créance, pourtant acté par le tribunal, défendeur en France voire à l’étranger,
- Un avocat qui pourra convaincre son client « pas très facile » à la domiciliation incertaine de l’intérêt d’une tentative de conciliation (abandon de chantier, malfaçons) ...
II – Pourquoi recourir a une conciliation de justice ?
Un avocat peut avoir un a priori, une mauvaise connaissance, voire pas de connaissance du tout du rôle du conciliateur de justice.
Selon les dispositions légales :
- La conciliation est définie comme l’un des préalables obligatoires pour les affaires égales ou inférieures à 5 000 € (article 750-1 du CPC réactualisé)
- Elle est possible quel que soit le montant pour toutes les affaires civiles, à l’exclusion du droit de la famille, des affaires relevant du droit pénal et des litiges avec l’Administration.
Comme l’avocat, le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté.
Sa mission est d’aider une ou plusieurs parties à trouver, dans le respect d’une procédure contradictoire, la meilleure solution à leur litige, dans un esprit d’apaisement et de façon pragmatique, qu’elles aient ou non déjà saisi un juge.
Le conciliateur de justice peut être désigné par les parties ou par le juge.
Des qualités reconnues :
- Moralement : probité, indépendance, sens de l’équité, altruisme ;
- Humainement : perspicacité, sens de l’écoute et du dialogue, empathie ;
- Intellectuellement : objectivité, sens de l’analyse et de la synthèse.
Le conciliateur fait preuve de disponibilité et de mobilité. Son sens du service public le conduit à exercer sa mission à titre gratuit et aucun avantage matériel n’y est associé.
Une déontologie qui engage sa responsabilité après le serment prononcé par le conciliateur de justice lors de sa prise de fonctions :
La confidentialité : L’article 1531 du code de procédure civile (CPC) soumet la conciliation conventionnelle au principe de confidentialité selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995.
De même, l’article 129-4 du CPC dispose pour la conciliation déléguée que « les constations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. »
L’obligation de confidentialité permet donc de satisfaire au double objectif d’assurer le respect des intérêts particuliers et de permettre aux parties de faire des concessions nécessaires à leur rapprochement.
Elle est aussi opposable au juge qui a délégué son pouvoir de conciliation. En effet, l’obligation du conciliateur de justice se limite à tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation (article 129-5 du CPC).
L’impartialité : Le conciliateur de justice s’abstient d’intervenir s’il a un intérêt personnel dans le différend ou lorsque des parents, des amis ou des proches sont impliqués dans la conciliation.
Il veille également à ne pas donner de consultation juridique ou à émettre avis et conseils sur des démarches ultérieures. Il peut cependant orienter vers des services dont la compétence est susceptible de répondre aux demandes.
Le devoir de réserve : Il impose au conciliateur de justice de ne pas porter atteinte à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité.
Un vécu et une expérience éprouvés :
Le vécu et l’expérience du conciliateur de justice dans les « litiges du quotidien », son habileté à apaiser les esprits, mettre en relation positive les parties jusqu’à l’échange final, dans le respect d’une procédure contradictoire, en font un allié précieux dans des situations conflictuelles.
III – Quels avantages pour l’ avocat ?
Ils sont multiples.
Un gain de temps considérable :
- Une prise de contact rapide par le conciliateur et une ponctualité en rendez-vous,
- Des déplacements limités : la plupart des affaires seront traitées par le conciliateur du domicile du demandeur voire si besoin par une conciliation à distance,
- Une économie de temps pour l’audience (délai d’attente, temps d’attente le jour J),
- Une communication que le conciliateur arrive à établir avec l’autre partie, que l’avocat peut ne pas avoir obtenue.
Un gain d’énergie appréciable :
- Moins de « dispersion » pour les affaires de faible montant,
- Une limitation voire une absence de formalités,
- Pas de travaux de recherche juridique approfondie ni de rédaction des conclusions,
- Un simple contrôle du contenu du constat d’accord sans devoir argumenter juridiquement,
- Moins de stress dans la gestion du dossier (pas de conclusions de dernière minute reçues la veille d’une audience...),
- A fortiori, pas d’incidents d’audience.
Une avancée relationnelle avec son client :
- Dans la conduite de son dossier :
- Pas d’intervention de sa part puisque c’est un tiers qui s’efforce d’obtenir des concessions,
- Une solution rapide, quelle qu’en soit l’issue, à laquelle le client participe avec l’aide et les conseils de son avocat,
- Une solution équitable et de bon sens acceptée par les deux parties.
- Dans la gestion des émotions de son client :
- Pas de temps d’attente de la décision judiciaire ni d’inquiétude quant à une issue défavorable,
- Une satisfaction client préservée sans ou peu de déception,
- Une impression de maîtriser la gestion et l’issue de son dossier (sans être soumis à l’aléa judiciaire).
- Dans l’éventuel prolongement judiciaire : en cas de désaccord final, permet :
- de faire valoir à son client que la conciliation n’a pas été inutile même si elle n’a pas abouti,
- de saisir de suite le tribunal en montrant qu’une tentative amiable est déjà intervenue ; le juge y sera sensible,
- d’avoir l’avantage de connaître la position judiciaire ou psychologique de l’autre partie.
Un avantage financier indéniable :
- La gratuité du conciliateur,
- Une facturation client fixée dès le départ pouvant prévoir un forfait en cas de solution amiable,
- Un remboursement partiel ou au barème selon le niveau de protection juridique dont bénéficie le client,
- L’occasion de se faire connaître positivement par l’autre partie également ainsi que par le conciliateur de justice que l’on peut être amené à rencontrer dans d’autres affaires.
IV – La certitude d’une collaboration utile et efficace.
Régie par le CPC, l’intervention de l’avocat en conciliation fait aussi l’objet d’une double préconisation, celle du CNB, d’une part, celle du juge, d’autre part.
L’intervention de l’avocat en conciliation de justice est prévu par l’article 1537 du CPC.
Les articles 411 à 420 de ce même code disposent des règles selon lesquelles l’avocat peut représenter son client en justice (mandat ad litem) mais ne peut le représenter en conciliation de justice ni saisir directement le conciliateur en lieu et place de son client s’il s’agit d’une personne physique.
Le choix de l’avocat pour la conciliation :
La première question que l’avocat se pose avant d’orienter son client vers la voie amiable est de savoir si ce choix ne dépend pas du différend au fond, mais si les intérêts de procédure de son client peuvent être respectés au travers d’une procédure de conciliation.
Pour ce faire, il écoute les demandes de son client, examine les pièces, les délais, le risque de la prescription, l’état du droit et de la jurisprudence. Il interroge ensuite son client pour essayer de déterminer si l’affaire est éligible à la conciliation en analysant les intérêts de celui-ci, ceux de la partie opposée et en essayant de déterminer le nœud du problème (relation, réputation, reconnaissance, argent, ...). Il l’aide ainsi à identifier ce qui est important pour lui.
La saisine :
La requête qui saisit le conciliateur peut être adressée par l’avocat qui n’a pas à justifier d’un mandat à cette fin. Elle doit comprendre le nom des parties et leur adresse personnelle.
L’adresse courriel ne peut être communiquée et utilisée qu’avec l’accord de son propriétaire.
Un avocat doit identifier le conciliateur compétent en fonction du domicile des parties et non en fonction de l’éventuelle domiciliation à son cabinet sollicitée par son client.
Le conciliateur invitera le défendeur en précisant un délai déterminé de réponse au-delà duquel, en l’absence, il établira un constat de carence. Copie de ce courrier sera adressé à l’avocat du demandeur par courriel. Il ne sera pas utile alors de l’adresser au demandeur.
L’avocat accompagnateur de son client :
Conformément aux dispositions de l’article 1537 du CPC, l’avocat assiste son client mais ne le représente pas.
La présence physique des parties est privilégiée. Toutefois en cas d’éloignement géographique ou d’impossibilité de se déplacer (à justifier), le recours à la visioconférence est possible.
Dans ces situations exceptionnelles, un mandat écrit pour représenter la personne physique sera produit par l’avocat. Ce dernier pourra également être amené à adresser le projet d’accord à son client qui le retournera signé.
Au cas où un avocat comparaît seul et oppose le refus de concilier, c’est un constat de carence et non un constat d’échec de la tentative de conciliation qui sera établi.
Voici le mode d’emploi publié par le CNB transposé sans difficulté de la médiation à la conciliation :
L’Avocat accompagnateur, mode d’emploi
« Lorsqu’il intervient dans une conciliation, l’avocat accompagne son client durant tout le processus : Il conseille sur l’opportunité d’avoir recours à une conciliation de justice
Il conseille sur le choix du conciliateur
Il informe sur le droit applicable
Il prépare son client à la réunion de conciliation qui aura lieu en présence du conciliateur et de la partie adverse Il peut demander à suspendre la réunion de conciliation afin de pouvoir s’entretenir en aparté avec son client
Il aide son client, si un accord est trouvé, à en vérifier le contenu et les termes utilisés avant signature »
Le juge a émis également ses recommandations :
Lors de la réunion de conciliation, l’avocat est bienveillant, attentif, constructif, imaginatif, tout en tenant compte des besoins de son client.
Il participe à l’élaboration des pistes possibles en lien avec le conciliateur.
Des apartés peuvent intervenir entre lui-même et son client tout comme entre ce dernier et le conciliateur.
Loin d’attiser le conflit opposant son client à un tiers, l’avocat s’efforce au contraire de l’apaiser en l’analysant dans toutes ses dimensions, non seulement juridiques, mais aussi humaines et psychologiques.
Il aide son client à sortir du conflit dans un cadre pacifié et à trouver une solution durable.
Lors de la conciliation, il essaie de comprendre avec le conciliateur également les intérêts de l’autre conciliable pour pouvoir imaginer une solution réaliste.
En effet, le conciliateur, tiers facilitateur, ne donne pas son avis mais reformule, en identifiant les points de blocage, en retraitant les émotions, pour mieux déterminer les besoins de parties et les amener à trouver par elles-mêmes la meilleure solution à leur litige.
De même, l’avocat accompagne son client dans ce processus.
Il ne plaide pas mais écoute, comme le conciliateur, afin de comprendre quels sont les intérêts et les besoins des conciliables. Il veille aussi à l’équilibre de l’accord trouvé avec la partie adverse ainsi qu’à la préservation des intérêts de son client.
Le juge qui est le garant de la liberté individuelle et de l’ordre public, peut homologuer l’accord ainsi finalisé.
La signature d’un constat d’accord par les parties peut se faire en présence de leur avocat si elles le souhaitent. Si chaque partie a son conseil, ceux-ci peuvent contresigner l’accord pour être soumis à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction (décret n° 2022-245 du 25 février 2022).
En tout état de cause, si l’avocat souhaite signer aux lieu et place de son client, il présentera au conciliateur un pouvoir signé de ce dernier à cette fin expresse.
C’est la raison pour laquelle plusieurs associations de conciliateurs de Cour d’Appel ont pris l’initiative d’élaborer conjointement et de co-signer avec les chefs de cour et les barreaux des chartes de bonnes pratique. Nul doute que les autres associations suivront cet exemple garant à la fois des bonnes relations et d’un modus operandi idéal entre des acteurs qui se situent définitivement au cœur des MARDs.
Discussions en cours :
Bonjour,
Lorsque vous dites "les articles 411 à 420 de ce même code disposent des règles selon lesquelles l’avocat peut représenter son client en justice (mandat ad litem) mais ne peut le représenter en conciliation de justice ni saisir directement le conciliateur en lieu et place de son client s’il s’agit d’une personne physique.
Puis :
Conformément aux dispositions de l’article 1537 du CPC, l’avocat assiste son client mais ne le représente pas.
Que veut dire exactement : l’avocat assiste son client mais ne le représente pas.
Est-ce que cela signifie qu’il n’a pas le droit d’intervenir durant la Conciliation et doit se contenter d’être un simple observateur et donc ne pas intervenir ni auprès de la partie adverse ni auprès du Conciliateur ?
Enfin, toujours dans cet esprit, l’avocat de la partie adverse est-il en droit de s’adresser directement à moi-même, dans le cadre de la préparation de cette conciliation, ou dois-je ne répondre qu’aux demandes de la partie adverse ?
Merci par avance.
Bonjour
Une tentative de conciliation doit elle être suivie obligatoirement d’un PV signé, avec accord ou non.. ?
Si oui, dans le cas contraire considère t on en échec ou carence ?
Merci
Mon Cher Collègue,
C’est avec plaisir que je lis votre article fort intéressant, qui se penche notamment sur le tracassin de la représentation du conciliable par un avocat.
En effet, comme vous l’indiquez,
1 - « …Toutefois en cas d’éloignement géographique ou d’impossibilité de se déplacer, le recours à la visioconférence est possible.
Dans ces situations exceptionnelles, un mandat écrit pour représenter la personne physique sera produit par l’avocat. ».
On comprend bien l’intérêt pratique de cette représentation.
Bien entendu il faut privilégier la conciliation. Le fait que le conciliable puisse recourir à son conseil pour s’expliquer est favorable.
Mais il n’existe pas d’article du code autorisant la représentation (d’une personne physique), même dans cette situation exceptionnelle.
2- « Au cas où un avocat comparaît seul et oppose le refus de concilier, c’est un constat de carence …qui sera établi. ».
Il faut comprendre que nous sommes dans la représentation de conciliable personne morale, puisque la représentation d’une personne physique n’est pas possible.
Le conciliable, représenté, et donc présent en droit, refuse de concilier : échec ou carence ?
Là encore aucune précision n’est donnée par les textes, et le guide de la conciliation du ministère, édition 2021, indique en page 33 :
« Dans le cadre de la conciliation conventionnelle La tentative de conciliation de justice échoue ….lorsqu’au moins l’une d’entre elles refuse de poursuivre la tentative de conciliation. »
Si une partie refuse de poursuivre la tentative de conciliation, il s’agit d’un échec.
Or si l’avocat refuse, au nom du conciliable, la conciliation, il ne peut s’agir que d’un échec.
La carence me semble-t-il, est la situation où le conciliable ne réagit pas, ne se manifeste pas.
Par contre celui qui, recevant la convocation, prend la peine de missionner un avocat et lui donne des instructions, réagit. Il n’est pas d’accord, il refuse en connaissance de cause, la conciliation.
Il faut sans doute interpréter cette situation comme un échec. Ceci doit conduire à la rédaction d’un constat d’échec, et non de carence.
Ce n’est pas sans importance, puisque comme nous le savons, le constat d’échec a des conséquences juridiques importantes, et en particulier quant à la prescription.
Le constat de carence (nous sommes en procédure de conciliation non déléguée) n’interrompt pas la prescription.
Si la partie à qui on oppose cette prescription parvient à faire requalifier le procès-verbal de carence en procès-verbal de constat d’échec, la mise en cause de la responsabilité du conciliateur pourrait être envisagée.
Bien cordialement à vous.
JC Richard, ancien conciliateur de justice, avocat honoraire.
Cher collègue,
Merci pour ces précisions concernant échec et carence.
La conséquence est effectivement importante concernant le délai de prescription.
Concernant la carence, notre formation ENM et la pratique depuis 5 ans conduisent à ne la formaliser que lorsque l’un des conciliables, principalement le « défendeur » ou « adversaire » (terminologie ENM vs « initiateur »), ne s’est pas présenté à l’invitation à la réunion de conciliation. Sachant préalablement que le conciliateur avait pris soin de prendre attache avec chacune des deux parties. En ce cas, on considère que l’intéressé entend se soustraire à toute explication dans le cadre d’un débat contradictoire.
En revanche, aucun constat de carence sur invitation « sèche » sans contact préalable avec le défendeur, ce qui par nature ne favoriserait pas de bonnes conditions de conciliation.
Très cordialement
Christian BADÉ, conciliateur de justice engagé
Cher Monsieur,
Sauf erreur je lis une contradiction dans votre texte.
Vous indiquez tout d’abord qu’aux termes des article 411 à 420 cpc l’avocat ne peut saisir directement le conciliateur en lieu et place de son client s’il s’agit d’une personne physique.
Puis : La requête qui saisit le conciliateur peut être adressée par l’avocat qui n’a pas à justifier d’un mandat à cette fin.
Pourriez-vous m’apporter des précisions.
Cordialement
Cher Monsieur
Très certainement. Je confirme
Ce sont bien les conciliables, personnes physiques, qui doivent saisir le conciliateur.
Ils pourront toutefois se faire accompagne4 de leur avocat lors de la réunion de conciliation si besoin.
Dans le cas, par exemple, où un avocat mandaté par un syndic, à la demande du syndicat de copropriétaires, solliciterait le conciliateur, celui ci se rapprochera alors des parties, dudit syndic et du/des copropriétaires concernés par le litige, objet de la saisine..
Cordialement