Assurance vie : les dispositions de l’article 757 B du Code général des impôts validées par le Conseil constitutionnel.

Par Flora Djouritch.

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Explorer : # fiscalité # assurance vie # droits de mutation # conseil constitutionnel

Dans une décision n°2017-658 du 3 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’article 757B du Code général des impôts (CGI) ne méconnaissaient pas le principe d’égalité devant l’impôt et répondaient à « des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé ».

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Pour rappel, selon les dispositions de l’article 757B du CGI, en cas de décès d’un assuré, le(s) bénéficiaire(s) est assujetti aux droits de mutation à titre gratuit, selon son lien de parenté avec l’assuré, à raison des primes versées après les 70 ans de l’assuré, après un abattement général de 30.500€.

Une lecture succincte de cet article pourrait conduire à trouver cette mesure particulièrement avantageuse dans la mesure où, seules les primes versées après les 70 ans de l’assuré sont retenues pour l’assiette de taxation.
En d’autres termes, les intérêts générés par ces mêmes primes échappent aux droits de mutation.

Toutefois, en cas de moins-value enregistrée sur le contrat ou lorsque l’assuré lui-même a opéré des rachats, l’assiette soumise aux droits de mutation peut, selon les dispositions de l’article 757B du CGI, être supérieure au montant des capitaux décès perçus par le bénéficiaire.

C’est sur ce point que le Conseil constitutionnel a été saisi, dans le cadre d’un litige qui opposait le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie à l’administration fiscale.
Le bénéficiaire estimait que les dispositions de l’article 757B n’étaient pas conformes au principe d’égalité devant les charges publiques dans la mesure où le montant soumis aux droits de mutation (les primes versées) pouvait être supérieur au montant du capital décès.

Le Conseil constitutionnel a considéré que la fiscalité des contrats d’assurance vie en cas de décès, constituait un régime favorable, dont l’objectif était de favoriser l’épargne à long terme et non de contourner la fiscalité successorale.
Il a ainsi validé les dispositions de l’article 757 B du CGI en estimant qu’elles répondaient à des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé.

Rappelons également que l’administration fiscale admet dans sa doctrine que l’assiette soumise aux droits de mutation se limite aux capitaux décès lorsque le montant des capitaux décès est inférieur au montant des primes versées après les 70 ans de l’assuré. « Cet aménagement relatif aux règles d’assiette s’applique non seulement en raison de rachats partiels et d’avances non remboursées au décès de l’assuré mais aussi dans le cas d’une baisse de la valeur des unités de compte de référence s’agissant de contrats d’assurance dont la garantie est exprimée en unités de compte » (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160701 n°190).

Flora Djouritch

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  • Dernière réponse : 28 décembre 2021 à 12:57
    par ANTOMARCHI LAME (Notaire Honoraire ) , Le 11 mai 2020 à 10:41

    L’arret du Conseil Constitutionnel n’envisage qu’une partie du probléme.
    Qu’en est-t-il si au décès , et après des retraits partiels, le capital versé comprend des primes et des interets ?
    ex : Capital versé au décès de 600000€ incluant 500000 € de primes et 100000 € d’interets et ce apres des retraits partiels sachant que les primes versées se sont élevées a 700000 €.
    Dans ce cas vous etes taxé sur 600000 (sauf abattement) et non sur le montant des primes que vous avez versées sous déduction des primes ayant fait l’objet des retraits partiels soit 500000 €
    Vous etes donc taxé sur les primes et les interets.!
    En aucun cas l’article 757 B n’indique que l’on perd le bénéfice de l’éxonération des interets en cas de retrait partiel .

    • par espin , Le 28 décembre 2021 à 12:57

      Bonjour,
      Je suis surpris de voir qu’e cet article est donné comme justification de l’incorporation des montants de l’assurance vie (ceux concernés par cet article : après 70 ans), dans l’actif successoral, celui qui permet de calculer les honoraires dus à l’étude notariale en charge de la liquidation de la succession, alors même que les déclarations faites à la DRFP, l’ont été directement par les bénéficiaires de la succession. Plusieurs conseillers juridiques ont dit la même chose, tandis que d’autres, comme la DRFP, ont maintenu que selon l’art. L. 132-13 du Code des assurances, l’assurance vie échappe à la succession. Il existe effectivement des exceptions parmi lesquelles l’âge de l’assuré au moment des versements. Cependant comment faut-il lire l’article 757 B du CGI pour comprendre que cette dernière disposition est légale (l’entrée de ces montants de l’assurance vie dans l’actif de la succession) ?
      Sur quelle base juridique se fonde cette pratique qui déroge au cadre général de l’assurance vie et à l’article L.132-13 du Code des assurances ? N’y a-t-il pas souvent à tort, confusion entre fiscalité et rétribution du notaire et donc abus ?

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